Texte 1994036471

12 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un programme stimulant la prévention. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-12-1994
Numéro
1994036471
Page
30116
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-12/31
Entrée en vigueur / Effet
06-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

prévention : toutes les activités visant à empêcher et limiter la formation de déchets et d'émissions au source et à réduire leur nocivité pour l'environnement;

hygiène de l'environnement : tous les efforts et activités d'une entreprise visant à mieux connaître, maîtriser et, si possible, prévenir et limiter les effets nuisibles de l'exploitation pour l'environnement;

le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;

PME : une petite ou moyenne entreprise comptant moins de 100 membres du personnel;

secteur : un groupe d'entreprises développant une activité principale similaire;

fédération : une organisation regroupant des branches d'industrie constituée sous forme d'une association de membres dotée de la personnalité civile qui compte comme membres des entreprises et/ou des chefs d'entreprise d'un (d'une partie d'un) secteur;

projet : l'ensemble des activités projetées dont le contenu et la forme répondent aux exigences prescrites par le présent arrêté;

le gestionnaire : la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ", qui est responsable de la gestion du programme;

le secrétariat : un service au sein de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " qui est chargé des travaux administratifs résultant du programme PRESTI (article 2);

10°taux de subvention : le taux indiquant la partie des frais du projet remboursés sous forme de subventions.

Art. 2.§ 1. Il est institué un Programme stimulant la prévention, ci-après dénommé le programme PRESTI, en vue d'encourager les entreprises à prendre des mesures pour réaliser les objectifs en matière de prévention et d'hygiène de l'environnement formulés dans le Plan des déchets 1991-1995, approuvé par arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 1991.

§ 2. Le programme PRESTI alloue une aide temporaire aux fédérations assurant aux PME de leur secteur une formation technique, méthodologique et organisationnelle afin qu'elles intègrent la prévention et l'hygiène de l'environnement dans leur politique d'entreprise.

Chapitre 2.- Gestion et organisation.

Art. 3.§ 1. Le programme PRESTI est géré par la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ", ci-après dénommé OVAM.

§ 2. L'OVAM est en qualité de gestionnaire, responsable de l'exécution du programme et de la gestion des budgets.

§ 3. Le gestionnaire a les missions suivantes :

transmettre au Ministre les demandes, les avis s'y rapportant et les (projets de) conventions;

faire rapport au Ministre tous les six mois sur le fonctionnement du programme;

assurer le suivi de l'exécution des projets;

assurer les paiements;

permettre le bon fonctionnement du secrétariat.

Art. 4.§ 1. Il est institué une Commission d'évaluation en Région flamande. Cette Commission d'évaluation :

évalue les demandes de subvention compte tenu des objectifs du programme et rend un avis à ce propos;

rend des avis sur la structure de l'organisation, les partenaires et les activités proposées dans le cadre du projet présenté;

émet des avis sur les dépenses susceptibles d'être considérées comme base pour le calcul des subventions;

émet des avis sur les résultats projetés par l'auteur du projet;

évalue l'exécution et les résultats des projets;

évalue le fonctionnement du programme.

§ 2. La Commission d'évaluation se réunit chaque mois.

§ 3. La Commission d'évaluation est composée d'un président et de cinq membres désignés par le Ministre pour la durée du programme.

Le président est un membre de la direction d'OVAM. Deux membres sont des fonctionnaires représentant respectivement l'OVAM et l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale (AMINAL). Le représentant d'OVAM fait également partie du secrétariat.

Un membre représente le conseil MINA.

Un membre représente le Comité de gestion du " Vlaams Impulsprogramma Milieutechnologie ".

Un membre est fonctionnaire de la direction de l'Expansion économique de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande qui est désigné sur la proposition du Ministre chargé de l'économie.

Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif, qui le remplace en cas d'absence.

§ 4. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

§ 5. Le président et les membres de la Commission d'évaluation ont droit au remboursement de leur frais de parcours et de séjour selon les mêmes critères que ceux applicables aux fonctionnaires d'OVAM et ce conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application de ces dispositions, le président est assimilé aux fonctionnaires appartenant aux rangs 15 et 16 et les membres sont assimilés aux fonctionnaires des rangs 10 à 14 inclus.

Art. 5.§ 1. Il est créé un secrétariat au sein d'OVAM.

§ 2. Ce secrétariat effectue les travaux administratifs, coordonnateurs et de recherche nécessaires à la gestion journalière du programme. Il assure également le secrétariat de la Commission d'évaluation et du gestionnaire pour ce qui est des travaux spécifiques découlant du programme PRESTI.

Chapitre 3.- Aide aux projets.

Art. 6.Les fédérations désirant présenter un projet susceptible de bénéficier d'une subvention, doivent répondre aux conditions suivantes :

la fédération doit posséder la personnalité civile;

au moins 75 % des entreprises membres implantées en Région flamande doivent être des PME; le Ministre peut accorder des dérogations sur la proposition de la Commission d'évaluation;

la fédération s'adresse par ses activités et ses services à un groupe-cible composé d'entreprise dont les activités principales appartiennent au même Groupe de la classification NACE; le Ministre peut accorder des dérogations si la Commission d'évaluation le juge utile;

la fédération doit fournir la preuve qu'elle est suffisamment qualifiée pour traiter des thèmes techniques et organisationnels.

Art. 7.§ 1. Un des auteurs du projet ou le seul auteur du projet fait fonction de responsable du projet. Celui-ci est déjà mentionné dans la demande de projet;

§ 2. Le responsable du projet exerce les missions suivantes :

veiller à la bonne exécution du projet conformément aux dispositions de la convention;

convoquer et présider au moins tous les deux mois la commission d'accompagnement visée à l'article 12;

rédiger un rapport sur l'exécution du projet, tous les six mois et à l'issue du projet;

justifier des frais à l'issue du projet.

Art. 8.§ 1. Les projets faisant l'objet d'une demande de subvention, comprendront deux volets :

recherche et développement : telles sont les activités incombant aux fédérations pour bien connaître le secteur sur le plan de la prévention des déchets et de l'hygiène de l'environnement et pour élaborer un manuel de prévention destiné aux entreprises. Ce volet devra avoir pour résultat une étude sectorielle et une approche modèle en matière d'hygiène de l'environnement;

diffusion : il s'agit d'actions que doivent entreprendre les fédérations pour transmettre aux entreprises du secteur par des activités d'information, de concertation et d'accompagnement, les expériences, connaissances et méthodes acquises par la recherche et le développement et qui ont été incorporées dans le manuel.

§ 2. La durée du volet recherche et développement, y compris la rédaction de l'étude sectorielle, ne peut pas dépasser 12 mois. La durée du volet diffusion ne peut pas dépasser 12 mois. La durée du projet global ne peut pas dépasser 18 mois. La durée totale doit être répartie de manière équilibrée sur les deux volets.

Art. 9.§ 1. La demande de subvention d'un projet est adressée au secrétariat. La demande doit s'effectuer sur un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre. Plusieurs fédérations peuvent introduire une demande conjointe.

§ 2. Chaque demande doit comprendre au moins les éléments suivants :

une description du projet;

la désignation des parties intéressées;

un planning précis des diverses activités;

un relevé des frais;

la composition d'une commission d'accompagnement pour le projet;

la désignation du responsable du projet;

le résultat escompté du projet.

Art. 10.§ 1. Les subventions sont octroyées sur la base d'une convention passée entre le responsable du projet et la Région flamande.

§ 2. Chaque convention comportera un nombre d'éléments essentiels. La rédaction de la convention se fait conformément aux prescriptions figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 11.§ 1. Sur la base d'une demande introduite, le secrétariat se concerte avec le ou les auteurs du projet pour que le contenu et la forme du projet correspondent au maximum aux objectifs du programme PRESTI.

§ 2. Le ou les auteurs du projet introduisent une demande définitive au secrétariat.

§ 3. Le secrétariat confirme par lettre recommandée à l'auteur ou aux auteurs la bonne réception de la demande définitive. La date de la poste vaut date de début de la période de 75 jours au cours de laquelle le Ministre prend une décision définitive sur la demande de subvention.

§ 4. Le secrétariat prépare le dossier afin que la commission d'évaluation puisse procéder à l'évaluation requise et émettre un avis au cours de la prochaine réunion.

§ 5. Si la Commission d'évaluation estime séance tenante que des éléments complémentaires sont indispensables, le secrétariat fait le nécessaire pour que ces éléments soient disponibles la séance suivante de la Commission d'évaluation. La période visée au § 3 est alors prolongée de 30 jours.

§ 6. Après évaluation favorable de la Commission d'évaluation, le gestionnaire transmet pour avis l'évaluation et l'avis ainsi que la demande et un projet de convention à l'Inspection des Finances.

§ 7. La demande, le projet de convention et les avis sont ensuite adressés au Ministre.

§ 8. Le Ministre statue sur la demande et le projet de convention. Le Ministre ne peut déroger à l'avis que par un arrêté motivé.

Si le Ministre souhaite apporter des modifications à la convention, le secrétariat établit un projet modifié de la convention de commun accord avec le ou les auteurs, le transmet à l'Inspection des Finances et le soumet à nouveau au Ministre. La période visée au § 3 est alors prolongée de 30 jours.

Si le Ministre souhaite apporter des modifications à la proposition de projet, le ou les auteurs introduisent au secrétariat une nouvelle demande qui reprend les observations du Ministre. Cette nouvelle demande fait courir une nouvelle période visée au § 3.

§ 9. Toute décision du Ministre et les pièces s'y rapportant sont envoyées par le secrétariat au responsable du projet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

§ 10. Sous peine de déchéance dans les 10 jours ouvrables, à compter du cachet de la poste apposé sur la lettre recommandée, le responsable de projet doit signer le contrat et l'expédier au secrétariat qui le soumet pour signature au Ministre. La date de signature par le Ministre vaut date de commencement de la période de 18 mois.

Art. 12.§ 1. Une commission d'accompagnement suit par projet d'exécution du projet. Sa composition est fixée dans la demande.

§ 2. La commission d'accompagnement se réunit au moins tous les deux mois. Un membre du secrétariat PRESTI est invité à assister à chaque réunion de la commission d'accompagnement. Chaque réunion de la commission d'accompagnement fait l'objet d'un rapport qui est transmis au secrétariat.

§ 3. A l'issue de chaque période de six mois, le responsable du projet fait parvenir un rapport au secrétariat comportant :

un apercu des actions entreprises;

un planning du temps restant;

un relevé des frais exposés;

un apercu des résultats.

§ 4. A l'issue du premier volet, notamment la recherche et le développement, une étude sectorielle sous forme de rapport est transmise au secrétariat.

§ 5. Sur la base de ces rapports, le secrétariat fait à son tour rapport au gestionnaire et à la commission d'évaluation sur l'exécution des différents projets.

§ 6. A la demande du Ministre, du gestionnaire ou de la Commission d'évaluation ou d'initiative, le secrétariat peut à tout moment consulter toutes les pièces afférentes au projet qui sont en la possession du responsable du projet. Ce dernier est tenu à mettre les pièces à la disposition du secrétariat.

§ 7. Chaque convention prévoit la possibilité de mettre fin à la convention en cas d'exécution déficiente du projet. La demande de cessation de la convention est adressée au Ministre par le gestionnaire, d'initiative ou à la demande de la Commission d'évaluation et ce sur la base du rapport sur l'exécution des projets sur le secrétariat. Le Ministre organise une audition du responsable du projet. A la lumière de cette réunion, le Ministre statue sur la demande de cessation de la convention.

Art. 13.§ 1. Au moment de la cessation du projet, le responsable du projet en informe le secrétariat.

§ 2. Dans un mois suivant la cessation du projet, le responsable du projet soumet au secrétariat un rapport final comportant :

un apercu des actions entreprises;

un apercu des connaissances acquises par le projet;

un apercu des résultats.

§ 3. Un projet ou une partie du projet est considéré terminé si la durée maximale de 18 mois pour tout le projet ou la durée maximale de 12 mois pour chaque partie, est dépassée. La date finale d'un projet ou d'une partie du projet clôt la période au titre de laquelle des frais peuvent être déclarés pour servir de base au calcul des subventions.

Art. 14.§ 1. Les résultats des études et du développement de manuels et de documents similaires qui ont été réalisés dans le cadre du volet recherche et développement, doivent être mis à la disposition de la Région flamande. Si l'intérêt des entreprises peut être lésé par le caractère public de certains éléments, le responsable du projet peut demander au Ministre de traiter certaines parties des documents avec discrétion.

§ 2. La fédération doit être disposée à fournir les connaissances et les informations acquises par le projet aux entreprises non-membres du secteur. La fédération peut réclamer une indemnité qui ne peut pas dépasser le coût du service ou du matériel.

Art. 15.§ 1. Le taux de la subvention est au maximum 75 % des frais de projet pris en considération et qui doivent être justifiés.

§ 2. Sont considérés comme des frais de projet :

les frais de personnel au prorata de leur contribution au projet;

les frais pour l'achat de produits et de services extérieurs au profit du projet;

les frais fixes résultant du projet;

la TVA sur ces montants dans la mesure où ceux-ci peuvent être considérés comme des frais définitifs.

§ 3. Les subventions maximales suivantes peuvent être octroyées par projet :

4 000 000 F par projet dans un secteur comptant moins de 100 PME flamandes;

6 000 000 F par projet dans un secteur comptant 100 ou plus de PME flamandes.

La subvention maximale est précisée par projet dans la convention.

§ 4. La détermination du nombre de PME dans un secteur se fait sur base des statistiques de l'ONSS.

§ 5. Le paiement s'effectue comme suit :

une première tranche, étant le taux de subvention accordé portant sur les frais exposés pour la première période de six mois, après présentation du rapport intérimaire et après approbation par la Commission d'évaluation des prestations fournies. Ce montant ne peut pas dépasser 30 % de la subvention maximale;

une deuxième tranche, étant le taux de subvention accordé portant sur les frais exposés pour la deuxième période de six mois, après présentation du deuxième rapport intérimaire et après approbation par la Commission d'évaluation des prestations fournies. Ce montant ne peut pas dépasser 40 % de la subvention maximale;

le solde à l'issue du projet, après présentation du rapport final et après approbation par la Commission d'évaluation des prestations fournies.

§ 6. A l'issue du projet, le responsable du projet doit établir un récapitulatif justifiant tous les frais sur la base desquels la subvention est octroyée. Il transmet ce récapitulatif au secrétariat. Les frais non justifiés pourraient entraîner la récupération d'une partie de la subvention par le gestionnaire. Cette faculté est prévue par chaque convention.

Chapitre 4.- Durée, évaluation et rapport.

Art. 16.Le programme PRESTI prend fin à l'issue de la période de planification du Plan des déchets actuel 1991-1995, soit le 31 décembre 1995. Les conventions passées entre le Ministre et les responsables du projet doivent être signées avant la date finale.

Art. 17.§ 1. Le gestionnaire vérifie sur la base des projets combien d'entreprises sont des utilisateurs potentiels des connaissances et des instruments développés et offerts par les fédérations. Des sondages supplémentaires pourraient aboutir à une évaluation plus précise. Le gestionnaire mentionne les résultats de cette évaluation dans les rapports semestriels.

§ 2. Les rapports semestriels du gestionnaire contiennent également les conclusions des gestionnaires et de la Commission d'évaluation concernant l'efficacité du programme.

Art. 18.Le Ministre soumet annuellement au Gouvernement flamand un rapport sur l'exécution et l'évaluation du programme PRESTI ainsi que sur d'éventuelles adaptations et propose, le cas échéant, les décisions nécessaires pour ajuster ce programme.

Chapitre 6.- Dispositions d'exécution.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 1994.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Prescriptions pour la rédaction des conventions relatives aux projets presti.

La rédaction des conventions passées entre le Ministre, au nom de la Région flamande et le responsable du projet, est régie par les prescriptions suivantes.

Art. N1.1. Texte obligatoire.

1.1. " Entre la Région flamande, représentée par le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement, M. N. De Batselier, d'une part, et

..... (l'organisation des branches d'industrie qui est le responsable du projet), valablement représentée par ..... (nom du représentant), ci-après dénommé " le responsable du projet, d'autre part,

est convenu ce qui suit. "

1.2. " Dispositions en vigueur.

Cette convention est conclue en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1994 instaurant et organisant un programme stimulant la prévention. Les parties sont tenues au cours de la durée de cette convention, à agir conformément aux dispositions du présent arrêté. "

1.3. " Objet de la convention.

Le responsable du projet s'engage à mettre en oeuvre, sous sa responsabilité et pour son propre compte, les activités décrites dans la description du projet figurant en annexe 1 de cette convention.

La Région flamande finance la bonne exécution de ces activités à l'aide d'une subvention qui s'élève à .. % (max. 75) des frais susceptibles d'être pris en compte. Le montant maximal à allouer pour le projet entier s'élève à ......... (4 000 000 ou 6 000 000 F au maximum). "

1.4. " Délai.

Cet engagement prend effet le ../../.... et cesse le ../../.... (au maximum 19 mois plus tard (durée du projet + 1 mois)). "

1.5. " Propriété des résultats.

Toutes les données et tous les résultats découlant des activités entreprises conformément à la description du projet en annexe 1, doivent être mis à la disposition de la Région flamande comme prévu à l'article 14 de l'arrêté précité. "

1.6. " Rapports et comptes rendus.

Tous les six mois et à l'issue du projet, le responsable du projet transmet un rapport au secrétariat PRESTI, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté précité.

Après 12 mois au maximum, une étude sectorielle est transmise conformément à l'article 12, § 4 de l'arrêté précité. "

1.7. " Mode d'octroi de subventions.

Le paiement de ce montant tel que fixé dans l'article ... de la présente convention (voir 1.3.) s'effectue comme suit :

une première tranche - étant le taux de subvention accordé portant sur les frais pour la première période de six mois - après présentation du rapport intérimaire et après approbation par la Commission d'évaluation des prestations fournies. Celle-ci ne peut s'élever au plus à 30 % du montant maximal à allouer;

une deuxième tranche - étant le taux de subvention accordé portant sur les frais pour la première période de six mois après présentation du rapport intérimaire et après approbation par la Commission d'évaluation des prestations fournies. Celle-ci ne peut s'élever au plus à 40 % du montant maximal à allouer;

le solde à l'issue du projet, après présentation du rapport final et après approbation par la Commission d'évaluation des prestations fournies.

Les montants sont versés dans les trente jours après l'approbation par la Commission d'évaluation, sur le compte ..... du ......

A l'issue du projet, le responsable du projet établit un état récapitulatif justifiant tous les frais sur la base desquels une subvention a été allouée. Il transmet cet état au secrétariat. Les frais non justifiés ne peuvent pas bénéficier d'une subvention. "

1.8. " Suivi des projets.

Le responsable du projet crée une commission d'accompagnement qu'il convoque au maximum tous les deux mois. Le secrétariat PRESTI assiste à chaque réunion de cette commission. Les rapports de chaque réunion sont transmis au secrétariat PRESTI. "

1.9. " Effets de l'exécution déficiente du projet.

Si l'on constate que le projet n'a pas été exécuté conformément à la description du projet de l'annexe 1, la Région flamande, représentée par le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement, peut résilier par anticipation la convention. Le Ministre doit informer et entendre au préalable le responsable du projet, conformément aux dispositions de l'article 12, § 7 de l'arrêté précité. "

Art. 2.N1. 2. Eléments à mentionner obligatoirement.

2.1. Obligations de résultat.

La description du projet ou la convention doit donner un apercu des activités exactes et contrôlables que le responsable du projet exécutera dans le cadre du projet.

2.2. Exécutants.

La description du projet ou la convention mentionne toutes les parties qui seront associées au projet d'une manière ou d'une autre.

Une distinction est faite entre :

- le responsable du projet;

- les auteurs du projet;

- d'autres organisations des branches d'industrie coopératrices;

- les bureaux de consultants;

- les établissements scientifiques et d'enseignement;

- les services publics.

2.3. Coût du projet.

La description du projet ou la convention doit donner un apercu du coût du projet.

Seuls les frais découlant directement du projet sont subventionnables. Dans plusieurs cas il s'agira par conséquent de soi-disants frais " marginaux " : des frais supplémentaires effectifs n'appartenant pas aux dépenses normales des exécutants du projet. Les frais doivent être répartis en deux rubriques :

frais de personnel :

Il s'agit des salaires bruts directs y compris les cotisations des salariés et des employeurs, à l'exclusion des avantages extra-légaux. Les frais du personnel réels ne sont acceptés qu'à concurrence d'un montant maximal. Ces maxima sont les barèmes établis annuellement par l'IWT compte tenu des indicateurs du marché réels en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 réglant la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie en Flandre.

frais de fonctionnement :

- acquisition de petit matériel;

- matériel pour la propre production (imprimés, présentations, ...);

- achat de services et de produits de tiers (les frais portés en compte par des tiers doivent également être répartis dans ces rubriques);

- location de matériel;

- documentation (achat de publications, copies, ...);

- frais de parcours et de séjour.

frais fixes (les frais fixes peuvent également être calculés forfaitairement avec un maximum de 10 % de la totalité des frais du personnel et des frais de fonctionnement) :

- amortissements (les amortissements portant sur des ordinateurs et des périphériques ne peuvent s'élever qu'à 100 000 F par an);

- logement (loyer, chauffage, éclairage, téléphone, ...);

- autres (assurances, ...).

Si les frais fixes ne sont pas calculés forfaitairement, ils peuvent seulement être portés en compte au prorata de la part que constituent les travaux pour le projet dans l'ensemble des activités des exécutants supportant les frais fixes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1994 instaurant et organisant un programme stimulant la prévention.

Bruxelles, le 12 octobre 1994.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

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