Texte 1994036465
Article 1er.Pour autant que des crédits soient inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande (allocation de base 54.01 du programme 51.4), le Ministre flamand compétent est autorisé à mettre à la disposition des biens d'équipement d'origine flamande en vue de la promotion de l'exportation.
Art. 2.Seuls les pays ou régions énumérés ci-après entrent en ligne de compte pour la mise à la disposition de biens d'équipement d'origine flamande;
- L'Europe centrale et de l'Etat : les pays admissibles à l'aide fixée dans le programme de coopération flamand avec l'Europe centrale et l'Europe de l'Est.
L'Extreme-Orient : la Thailande l'Inde
la Malaisie le Sri Lanka
la Chine les Philippines
l'Indonesie
- L'Afrique : L'Afrique du Sud : les pays SADC
- L'Amerique latine.
Art. 3.Les biens d'équipement sont mis à la disposition conformément à une directive à élaborer à cet effet par le Gouvernement flamand.
Art. 4.Sous réserve des compétences de la Cour des comptes et de l'Inspection des Finances, le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures est chargé du suivi des demandes de mise à la disposition des biens d'équipement en vue de la promotion de l'exportation.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant le commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1994.
Art. 7.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996. La remise en vigueur éventuelle dépendra d'une évaluation approfondie par le Gouvernement flamand. (NOTE : prolongé jusqu'au 31-12-1998 par AGF 1997-04-15/40, art. 1, En vigueur : 01-01-1997)
Bruxelles, le 26 octobre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles,
J. SAUWENS