Texte 1994036464
Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Pour autant que des crédits soient inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande (allocation de base 35.01 du programme 51.04), le Ministre flamand compétent pour attribuer une subvention d'intérêt aux projets axés sur l'exportation de biens d'équipement.
Ces projets doivent cadrer avec le consensus OCDE et par suite ne peuvent pas dépasser le montant de 2 millions de droits de tirage spéciaux (DTS). En outre, le financement de ceux-ci doit provenir d'un emprunt garanti par l'Office national du ducroire.
Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) La subvention d'intérêt, visée à l'article 1, peut être accordée en tant que subvention ordinaire ou en tant que supersubvention.
La subvention ordinaire est la différence entre le taux d'intérêt consensuel fixé par l'OCDE, et le taux d'intérêt du marché. La subvention ordinaire ne peut être accordée qu'aux opérations avec les pays de la catégorie 3 (pays en voie de développement).
La supersubvention est une intervention spéciale dans le taux d'intérêt, un élément don de 35 % devant être accepté. L'élément don est l'intervention effective dans l'emprunt au moyen de l'attribution d'un taux d'intérêt réduit à long terme. Cet élément est calculé en actualisant (ajustant à la valeur d'aujourd'hui en appliquant un taux d'intérêt fixé dans le cadre de l'OCDE) les remboursements (capital et intérêts). La proportion de l'écart entre le montant du crédit et cette valeur actualisée par rapport au montant de crédit constitue l'élément don. Cet élément don doit s'élever à 35 % au moins.
Cette aide est attribuée selon les dispositions d'une directive élaborée à cet effet qui sera soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Seuls les pays de la catégorie 3-Copromex (pays en voie de développement) entrent en ligne de compte pour les subventions ordinaires. La supersubvention est réservée aux pays de la catégorie 2 et 3-Copromex avec un élément don de 35. En outre, ces pays doivent figurer dans la classification du Ducroire 2 à 4.2.
Les catégories-Copromex précitées sont basées sur une répartition similaire fixée par l'OCDE dans le document OCDE/GD (92) 95.
Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) Sous réserve des compétences de la Cour des comptes et de l'Inspection des Finances, le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures est chargé de l'octroi et du contrôle sur l'affectation de cette subvention.
Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Le Ministre flamand, ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1994.
Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996. La remise en vigueur éventuelle dépendra d'une évaluation approfondie par le Gouvernement flamand.
Bruxelles, le 26 octobre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles,
J. SAUWENS