Texte 1994036440
Article 1er.Dans l'article 37, § 4, de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés ministériels du 16 avril 1993 et du 1er juillet 1994, les mots " d'attestations partielles pour au moins deux domaines " sont remplacés par les mots " d'une attestation partielle pour un domaine ".
Art. 2.L'article 37, § 6, du même arrêté est modifié comme suit :
" § 6. Afin d'obtenir le certificat du premier ou du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou le diplôme d'enseignement secondaire, les attestations partielles visées aux §§ 3 et 4 accordent, dans un délai d'un maximum de six ans à partir de la date de délivrance de la première attestation partielle, dispense d'interrogation sur les branches ou les domaines qui y sont mentionnés lorsque le candiat s'inscrit de nouveau pour un examen portant sur les branches ou les domaines précités et u moins sur les mêmes contenus; une dispense d'interrogation est toutefois exclue, lorsque les attestations partielles concernées sont obtenus en vertu d 'un propre programme du jury et lorsqu'il est opté par après pour un programme d'un établissement d'enseignement secondaire à temps plein organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande, ou vice-versa. "
Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er septembre 1994, tandis que l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 6 octobre 1994.
L. VAN DEN BOSSCHE