Texte 1994036431

7 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure pour les projets de recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement. (Traduction) ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2007 et mise à jour au 22-10-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-12-1994
Numéro
1994036431
Page
30337
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-07/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1993036123196501180319650420151965041431
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits annuellement à cet effet au budget, des projets de recherche sicentifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement peuvent être approuvés aux conditions citées ci-après.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions;

Secrétaire général : le Secrétaire général du [1 Département de l'Enseignement et de la Formation]1 du Ministère de la Communauté flamande ou un fonctionnaire [1 désigné par le secrétaire général]1;

recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement : les projets ayant trait à la prospection, la préparation, l'encadrement, l'appui et l'évaluation de la gestion et de la pratique de l'enseignement;

[1 universités : les universités visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;]1

["1 5\176 instituts sup\233rieurs : les instituts sup\233rieurs vis\233s \224 l'article II.3 du Code de l'Enseignement sup\233rieur du 11 octobre 2013."°

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Chapitre 2.- Définition des thèmes de recherche prioritaires.

Art. 3.Les sujets de recherche prioritaires doivent comprendre un certain nombre de thèmes étendus qui, pendant un certain nombre d'années, formeront le fil conducteur de la recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement. Il est également possible de définir des thèmes ayant directement trait à des problèmes concrets de la gestion de l'enseignement. [3 Dans ce cadre, plusieurs thèmes de recherche sont définis au moins une fois par an. La définition de ces thèmes couvre des questions à la fois axées sur la gestion et la pratique et la recherche tant à court qu'à long terme.

La définition de ces thèmes et la répartition budgétaire correspondante entre recherche à court et à long terme ont lieu sur avis de la commission politique ad hoc pour la recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement, qui est composée par le secrétaire général et est constituée :

de fonctionnaires du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation ;

d'une représentation de l'Inspection de l'Enseignement.]3

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(1AGF 2007-05-04/58, art. 1, 002; En vigueur : 11-08-2007)

(2AGF 2010-12-17/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2010)

(3AGF 2020-09-18/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 4.[1 Le ministre soumet la définition annuelle des thèmes par la commission politique ad hoc et la répartition budgétaire correspondante entre recherche à court et à long terme au Conseil flamand de l'Enseignement pour avis. Cet avis reçu, le Gouvernement flamand détermine les thèmes de recherche prioritaires pour l'appel annuel et la répartition budgétaire susmentionnée.

Le ministre peut, de sa propre initiative, utiliser le budget restant après le subventionnement des recherches visées à l'alinéa 1er pour l'exécution de recherches supplémentaires.]1

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 3, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Chapitre 3.- Appel et sélection de propositions de thèmes de recherche.

Art. 5.Les thèmes de recherche prioritaires sont communiqués aux universités [1 et aux instituts supérieurs]1 à l'aide d'un appel de propositions. L'appel signale les exigences de forme et de contenu auxquelles les propositions de recherche doivent satisfaire.

Outre une description de la problématique étudiée, les propositions de recherche doivent comprendre des [1 informations]1 sur le cadre théorique appliqué, les méthodes utilisées, les différentes phases et le budget de la recherche. [1 Par ailleurs, les propositions de recherche comprennent aussi des propositions pour les initiatives qui peuvent être prises pour exploiter, diffuser et valoriser la recherche et les résultats.]1

["1 Les auteurs d\233montrent, dans la proposition de recherche, que la mise en oeuvre du projet requiert des moyens d\233passant les capacit\233s financi\232res normales des auteurs. Les activit\233s pour lesquelles des subventions sont re\231ues en application d'autres r\233glementations de la Communaut\233 flamande ou d'autres autorit\233s ne sont pas \233ligibles \224 l'octroi de la subvention en vertu du pr\233sent arr\234t\233 s'il en r\233sulte un double subventionnement des m\234mes d\233penses pour cette activit\233."°

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 4, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 6.[1 Les propositions de recherche introduites sont évaluées sur la base des critères suivants :

la qualité, à savoir :

a. la qualité scientifique, notamment :

i. un cadre théorique adéquat ;

ii. une méthodologie adéquate pour répondre aux questions de recherche.

b. la pertinence et l'utilité pour la politique et la pratique de l'enseignement ;

c. la qualité des propositions de valorisation ;

d. la qualité et la viabilité du planning. 2° l'expertise des auteurs, à savoir :

a. l'expérience et l'expertise dans des recherches scientifiques analogues ;

b. la connaissance intime des cadres théoriques et méthodologiques requis ;

c. la connaissance intime du paysage éducatif de la Flandre ;

d. l'expérience de la gestion et de l'organisation de tels projets, notamment :

i. la mise sur pied de projets de recherche similaires ;

ii. l'implication de parties prenantes et d'experts pertinents pour la recherche ;

iii. la mise sur pied de structures de gouvernance efficaces en vue de la réalisation ponctuelle et de qualité des résultats définis dans le projet.

le prix.]1

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 5, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 7.[1 La commission politique ad hoc visée à l'article 3, complétée de deux experts scientifiques actifs en dehors de la Communauté flamande, évalue les propositions de recherche au regard des critères visés à l'article 6. La commission politique ad hoc visée à l'article 3, complétée de deux experts scientifiques actifs en dehors de la Communauté flamande, évalue les propositions de recherche au regard des critères visés à l'article 6.

En outre, la commission politique ad hoc élargie visée à l'alinéa 1er peut être conseillée par des experts de fond par thème lors de l'évaluation. Ces experts de fond ont seulement voix consultative et ne prennent pas part à l'évaluation des propositions de recherche.

Le ministre désigne annuellement les experts visés aux alinéas 1er et 2 sur la base de leurs compétences.

La commission politique ad hoc élargie attribue à chaque proposition de recherche un score sous forme de points sur la base des critères visés à l'article 6 assorti d'un commentaire justifiant le score attribué.]1

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 6, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 8.[1 Sur la base de l'évaluation visée à l'article 7, le ministre détermine le classement général des propositions de recherche introduites et arrête les projets éligibles au subventionnement. Le ministre ne peut choisir que des projets qui obtiennent au moins 75 % sur le total des critères visés à l'article 6.

En présence de plusieurs propositions pour le même thème, un classement est établi par thème. Seule une proposition par thème peut être subventionnée.]1

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 6, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 9.[1 Après accord du ministre flamand compétent pour le budget, le ministre approuve les projets sélectionnés.]1

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 6, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 10.Pour chaque projet approuvé, une convention [1 ...]1 est conclue entre le Ministre, le(s) recteur(s) de l'(des) université(s) [1 ou les directeurs généraux des instituts supérieurs]1 et le(s) promoteur(s) du projet. Au minimum, un des promoteurs appartient à l'(aux) université(s) [1 ou aux instituts supérieurs]1 concernée(s).

["1 Les r\233sultats de la recherche sont la propri\233t\233 des universit\233s ou des instituts sup\233rieurs et des promoteurs. L'autorit\233 flamande acquiert le droit d'usage sur les r\233sultats de la recherche. Le ministre fixe, dans la convention vis\233e \224 l'alin\233a 1er, les modalit\233s concr\232tes relatives, entre autres, au paiement, aux m\233canismes de contr\244le en fonction de la dur\233e, au droit d'usage et aux \233tapes de la recherche."°

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 7, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Chapitre 4.- Financement.

Art. 11.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/13, art. 8, 004; En vigueur : 01-11-2020>

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/13, art. 8, 004; En vigueur : 01-11-2020>

Art. 13.A l'article 3, § 2, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1993 réglant le remboursement des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation des universités, ayant trait à la réalisation d'activités scientifiques financées par la Communauté flamande, la dénomination " Fonds de Recherche fondamentale collective " est remplacée par : " Recherche scientifique fondamentale appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement ".

Chapitre 5.- Suivi et ajustement de la recherche.

Art. 14.Les projets sont suivis de près et, si nécessaire, ajustés par un comité directeur. Les comités directeurs sont créés soit pour un projet déterminé, soit pour un certain nombre de projets similaires. Les comités directeurs sont constitués immédiatement après approbation des projets. Ils sont composés et coordonnés par le secrétaire général et comprennent aussi bien des chercheurs que des gestionnaires et des personnes occupées dans l'enseignement.

Art. 15.Le suivi des recherches se fait à l'aide d'[1 un rapport intermédiaire]1 que les chercheurs sont tenus de soumettre selon les conditions fixées dans la convention. Si le comité directeur n'est pas satisfait de la progression de la recherche ou de la façon dont elle est réalisée, il peut demander au Ministre d'adresser une demande d'ajustement motivée au(x) promoteur(s). Si, lors de l'introduction d'un rapport suivant, on constate qu'il n'est donné aucune suite à la demande d'ajustement, le Ministre peut mettre fin à la convention de recherche et requérir le remboursement de la subvention de l'année d'activité écoulée.

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 9, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Chapitre 6.- Diffusion des résultats de la recherche.

Art. 16.Un projet de rapport final est discuté par le comité directeur qui suit la recherche. Après cette délibération, la version définitive du rapport final est transmise au Ministre.

Le rapport final doit comprendre [1 un résumé largement accessible reprenant les principaux résultats et des recommandations stratégiques étayées]1.

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 10, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 17.[1 La publication du rapport final intervient dans les trois mois suivant la réception sans préjudice de l'application des règles en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs. Le bénéficiaire est tenu d'utiliser, dans toute communication au sujet de la recherche sur chaque support d'information, le logo de l'autorité flamande avec ou sans légende.

Le ministre peut décider que certains résultats de la recherche ne peuvent pas être publiés au nom de l'autorité flamande ou, exceptionnellement, uniquement à l'issue d'un délai raisonnable.]1

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 11, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 18.[1 Le ministre met les résultats des recherches clôturées à disposition via les canaux de communication du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.]1

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(1AGF 2020-09-18/13, art. 11, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 19.Les dispositions suivantes sont abrogées pour autant qu'eles ont trait à la recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement, de l'initiative du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions :

l'arrêté royal du 18 janvier 1965 relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective;

l'arrêté royal du 14 avril 1965 réglementant le financement de la recherche scientifique fondamentale collective d'initiative ministérielle;

l'arrêté ministériel du 20 avril 1965 pris en exécution de l'arrêté royal du 14 avril 1965 réglementant le financement de la recherche scientifique fondamentale collective d'initiative ministérielle, déterminant la procédure d'agréation et de liquidation des subventions et réglant le contrôle de leur utilisation;

l'arrêté ministériel du 21 août 1991 relatif aux conventions les programmes de recherche scientifique fondamentale collective réalisés d'initiative ministérielle.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/13, art. 12, 004; En vigueur : 01-11-2020>

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