Texte 1994036415

26 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant des dérogations à l'interdiction d'épandre des engrais animaux au cours de la période du 2 novembre 1994 au 15 février 1995.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-11-1994
Numéro
1994036415
Page
28082
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-26/30
Entrée en vigueur / Effet
02-11-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, l'épandage d'engrais animaux est autorisé du 2 novembre 1994 au 15 février 1995 inclus sur les sols cultivés sous forme de prairies sauf si ces sols sont situés dans les zones suivantes :

les zones de captage d'eau et les zones de protection définies à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985;

les zones de protection pour oiseaux sauvages définies à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988;

les zones de protection pour la distribution d'eau désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987;

les réserves naturelles, les zones naturelles et les zones forestières délimitées sur les plans de destination;

les vallées et les zones agricoles de valeur écologique délimitées sur les plans de destination.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1° du décret précité, l'épandage de fumier du 2 novembre 1994 au 15 février 1995 est autorisé sur les sols cultivés destinés à la culture pépiniériste et exploités par des pépiniéristes qui sont agréés dans le cadre de la réglementation phytosanitaire du Ministère de l'Agriculture.

Au sens du présent article on entend par fumier : les fertilisants solides contenant un mélange de déjections et de la litière avec une teneur en matière sèche de 20 % au minimum, provenant de chevaux, de bovins ou de porcs.

Art. 3.La dérogation visée à l'article 2 n'est accordée qu'après approbation de la " Mestbank ". Cette approbation est délivrée sous forme d'une attestation.

La personne qui épand le fumier doit être porteur de l'attestation au cours de l'épandage.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 2 novembre 1994.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

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