Texte 1994036412

29 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses dispositions relatives au financement des communes. (Traduction) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-1994 et mise à jour au 13-02-1999.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-12-1994
Numéro
1994036412
Page
30042
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-29/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

le décret : le décret du 6 juillet 1994 conenant diverses dispositions relatives au financement des communes;

la commission : la commission consultative visée au décret qui rend des avis au Ministre sur l'octroi d'une quotepart supplémentaire exceptionnelle du Fonds flamand des communes institué par le décret du 31 juillet 1990 et/ou d'un droit de tirage supplémentaire exceptionnel du Fonds d'investissement institué par le décret du 20 mars 1991;

le Ministre flamand : le Ministre flamand qui a les pouvoirs subordonnés dans ses attributions.

Section 2.- Octroi de quotes-parts supplémentaires exceptionnelles du Fonds flamad des communes et/ou des droits de tirage supplémentaires exceptionnels du Fonds d'investissement.

Art. 2.Le Ministre flamand décide par arrêté motivé de l'octroi de subventions supplémentaires exceptionnelles au bénéfice du budget des communes ayant introduit une demande à cette fin. Ces subventions consistent en :

l'octroi d'une quote-part supplémentaire exceptionnelle du Fonds flamand des communes en tant que subvention générale au bénéfice du service ordinaire du budget de la commune;

l'octroi d'un droit de tirage supplémentaire exceptionnel du Fonds d'investissement en tant que subvention additionnelle des investissements en relation avec le servivce extraordinaire du budget de la commune.

Afin de pouvoir bénéficier des subventions supplémentaires exceptionnelles visées à l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément :

a)la commune est confrontée à des dépenses supplémentaires importantes auxquelles la politique normale du budget n'a pas pu pourvoir et qui ne relèvent pas du pouvoir de décision de la commune;

b)ces dépenses supplémentaires résultent de circonstances particilières indépendantes de la volonté de l'administration communale par lesquelles la commune se trouve dans une situation particulière vis-à-vis des autres communes de la Région flamande;

c)(Abrogé) <AGF 1998-12-15/54, art. 1, 002; En vigueur : 09-01-1999>

Art. 3.Le Ministre flamand décide par arrêté motivé de l'octroi de subventions supplémentaires exceptionnelles au bénéfice du budget ordinaire et/ou extraordinaire de la commune, après avis de la commission visée aux articles 3 et 6 du décret.

L'attribution d'une quote-part supplémentaire du Fonds flamand des communes consiste en un montant forfaitaire plafonné en vertu des dispositions du décret ainsi que les modalités de mise à disposition de ce montant par son addition à la quote-part communale dans le Fonds flamand des communes de l'année même ou d'une ou de plusieurs années fixées par le Ministre flamand.

L'attribution d'un droit de tirage supplémentaire du Fonds d'investissement consiste en un montant forfaitaire plafonné en vertu des dispositions du décret ainsi que les modalités de misè à disposition de ce montant par son addition aux droits de tirage de la commune de l'année même ou d'une ou de plusieurs années fixées par le Ministre flamand.

Section 3.- Procédure de demande et d'avis.

Art. 4.La demande d'obtention d'une subvention supplémentaire exceptionnelle se fait par une délibération motivée du collège des bourgmestre et échevins et est adressée au Ministre flamand dans un délai de 4 mois qui suit la survenance des circonstances particulières occasionnant les dépenses supplémentaires.

La demande comporte au moins les éléments suivants :

un exposé des circonstances particulières indépendantes de la volonté des communes, qui justifient la demande;

une note de justification, pièces justificatives à l'appui, faisant apparaître l'importance des dépenses supplémentaires faites ou à faire nécessairement;

(Abrogé) <AGF 1998-12-15/54, art. 2, 002; En vigueur : 09-01-1999>

Par mesure transitoire, les demandes portant sur les événements survenus dans la période allant du 30 septembre 1993 au 31 décembre 1994, peuvent être présentées jusqu'au 30 avril 1995.

Art. 5.Il est institué une commission chargée de rendre un avis sur les demandes d'obtention de subventions exceptionnelles.

La commission est composée comme suit :

deux fonctionnaires désignés par le Ministre et appartenant à l'Administration des Affaires intérieurs du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures, de l'Agriculture et de l'Horticulture; un de ces fonctionnaires préside la commission;

un fonctionnaire désigné par le gouverneur de la province où est située la commune demanderesse;

trois représentants des communes, désignés par la " Vlaamse vereniging van Steden en Gemeenten ";

un fonctionnaire de l'Administration des Affaires intérieures n'ayant pas voix délibérative qui assure le secrétariat de la commission.

Il est désigné un suppléant pour chaque membre.

Art. 6.Le président peut réclamer à la commune intéressée tous les renseignements et pièces justificatives complémentaires utiles à l'examen des demandes.

La commission délibère à huis clos. Toutefois, le président peut demander à la commune intéressée de développer sa demande devant la commission avant que celle-ci n'en délibère.

Les avis de la commission sont motivés.

Section 4.- Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1994.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a les pouvoirs subordonnés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

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