Texte 1994036401

7 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des grades particuliers dont les membres du personnel du secrétariat du Conseil flamand de l'Enseignement peuvent être titulaires. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-12-1994
Numéro
1994036401
Page
29925
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-07/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1991035606
belgiquelex

Article 1er.Les échelles de traitement afférentes aux grades spéciaux mentionnés ci-après du secrétariat permanent du Conseil flamand de l'Enseignement sont fixées conformément au nombre mentionné en regard.

Les échelles de traitement à partir du 1er janvier 1992 et du 1er novembre 1992 sont celles qui sont reprises à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement du Ministère de la Communauté flamande :

  - secretaire general          16/1;
  - secretaire general adjoint  15/1;
  - charge de mission           13/2.

Lorsque l'expérience utile est requise pour être nommé dans les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint et chargé de mission, conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 portant le statut du personnel du secrétariat permanent du Conseil flamand de l'Enseignement, l'activité professionnelle que le fonctionnaire intéressé exercait antérieurement dans le secteur privé et qui est censée apporter la preuve de sa compétence dans le domaine de l'enseignement en vue d'établir l'expérience utile et indispensable pour l'exercice des fonctions susvisées, peut être prise en considération pour fixer le traitement, si le Conseil général, le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement et le Ministre flamand compétent en matière de la Fonction publique y consentent.

Toutefois, les services admissibles sont limités à six ans au maximum.

Art. 2.L'échelle de traitement afférente au grade spécial mentionné ci-après est fixée conformément au nombre mentionné en regard. L'échelle de traitement à partir du 1er janvier 1992 et du 1er novembre 1992 est remprise à l'annexe du présent arrêté.

Adjoint au secrétariat .... 25/4.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers dont les membres du personnel du secrétariat permanent du Conseil flamand de l'Enseignement peuvent être titulaires, tel qu'il est modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 5.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

  Echelle de traitement au               Echelle de traitement au
   1er janvier 1992                       1er novembre 1992
                25/4                                    25/4
  Augmentations      3/1 x 10 174        Augmentations       2/1 x 10 370
   intercalaires     1/2 x 10 174         intercalaires      1/1 x 10 490
                     1/2 x 13 560                            1/2 x 10 490
                     2/2 x 27 120                            1/2 x 13 970
                    10/2 x 23 732                            2/2 x 27 940
                                                            10/2 x 24 440
      00               880 130                00               897 730
      01               890 304                01               908 100
      02               900 478                02               918 470
      03               910 652                03               928 960
      04               910 652                04               928 960
      05               920 826                05               939 450
      06               920 826                06               939 450
      07               934 386                07               953 420
      08               934 386                08               953 420
      09               961 506                09               981 360
      10               961 506                10               981 360
      11               988 626                11             1 009 300
      12               988 626                12             1 009 300
      13             1 012 358                13             1 033 740
      14             1 012 358                14             1 033 740
      15             1 036 090                15             1 058 180
      16             1 036 090                16             1 058 180
      17             1 059 822                17             1 082 620
      18             1 059 822                18             1 082 620
      19             1 083 554                19             1 107 060
      20             1 083 554                20             1 107 060
      21             1 107 286                21             1 131 500
      22             1 107 286                22             1 131 500
      23             1 131 018                23             1 155 940
      24             1 131 018                24             1 155 940
      25             1 154 750                25             1 180 380
      26             1 154 750                26             1 180 380
      27             1 178 482                27             1 204 820
      28             1 178 482                28             1 204 820
      29             1 202 214                29             1 229 260
      30             1 202 214                30             1 229 260
      31             1 225 946                31             1 253 700

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des grades particuliers dont les membres du personnel du secrétariat du Conseil flamand de l'Enseignement peuvent être titulaires.

Bruxelles, le 7 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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