Texte 1994036399
Article 1er.Il est octroyé à la " V.Z.W. Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen ", Herestraat 49, 3000 Louvain, pour les charges salariales et les frais de fonctionnement de l'année d'activité 1994, une subvention de 11 712 000 francs (onze millions sept cent douze mille francs), à imputer à l'allocation de base 33.02 - programme 41.5 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994.
Art. 2.La mission du " Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen " s'étend à l'étude multidisciplinaire d'enfants appartenant au groupes cibles définis à l'article 3. Cette étude a comme but : l'éventuelle confirmation de troubles supposés du développement; l'évaluation du degré et de la gravité du handicap; le dépistage et la définition de problèmes complémentaires; la coordination d'examens diagnostiques supplémentaires; l'évaluation de potentialités résiduelles; l'évaluation des besoins thérapeutiques et la formulation d'une proposition quant à la nature et l'intensité de la thérapie et d'un avis concernant les moyens (technico-pédagogiques, etc.); l'orientation vers les structures appropriées pour le traitement, l'enseignement l'accompagnement, etc... L'accomplissement des missions s'effectue en collaboration avec d'autres instances intéressées.
En outre, le centre stimulera l'association des parents à l'évaluation, à l'orientation et à l'approche thérapeutique et pédagogique. Ainsi on pourra, après avoir évalué les possibilités et moyens de la famille et en concertation avec tous les intéressés, arriver à une répartition optimale des tâches et des responsabilités entre les membres de la famille et les personnes (professionnelles ou non) ne faisant pas partie de la famille.
Par ailleurs, le centre remplit une mission scientifique dont l'object consiste, au moyen de l'enregistrement et du suivi des patients - tout en respectant la vie privée des familles - à effectuer une évaluation de l'activité du centre, à formuler des avis quant à la planification et la mise en place de structures, ainsi qu'à établir éventuellement une coopération avec le " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid ".
Art. 3.Le centre peut examiner les enfants :
a)chez qui un trouble ou retard du développement a été constaté et pour lesquels un examen multidisciplinaire approfondi s'impose en raison :
- de la complexité des troubles, soit en cas de handicap multiple, le cas échéant lorsque plusieurs zones fonctionnelles ou organes présentent ou laissent supposer des anomalies, soit parce que l'âge et la nature du trouble nécessitent des techniques ou un cadre d'examen appropriés;
- du manque persistant de précision quant à la nature et/ou aux répercussions de ou des troubles du développement constatés;
b)qui, suite à des antécédents, à l'anamnèse familiale ou à un examen clinique, s'avèrent être des enfants à haut risque quant à la présence d'un handicap grave, éventuellement multiple, et pour qui un examen hautement spécialisé s'impose en vue d'une détection précoce d'anomalies et du recours aux mesures adéquates;
c)chez qui l'on soupconne la présence d'un trouble grave du développement, qu'il importe de confirmer ou d'infirmer à l'aide d'un cadre d'examen dont les instances de renvoi ne disposent pas.
Art. 4.Pour accomplir sa mission, le " Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen " peut constituer une équipe multidisciplinaire composée au maximum des fonctions énumérées ci-après :
- medecin-specialiste;
- licencie-psychologue;
-orthopedagogue;
-kinesitherapeute;
-logopediste;
- A1-parmedical;
-logopediste;
-kinesitherapeute;
-ergotherapeute;
-assistant psychologique;
-assistant social;
- redacteur;
- personnel logistique.
Dans les limites de ces qualifications et des crédits disponibles, le service est libre de décider combien de membres du personnel porteurs d'un des diplômes précités seront engagés, pour autant que les fonctions de médecin-spécialiste, de licencié-psychologue ou orthopédagogue et d'assistant social soient remplies dans l'équipe, et qu'au maximum un membre du personnel soit engagé à mi-temps pour assurer l'appui logistique.
Les frais de personnel sont pris en compte conformément aux dispositions des arrêtés d'exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour handicapés.
Les frais de fonctionnement sont pris en compte pour un montant maximal de 850 000 F.
Art. 5.Le centre doit tenir une comptabilité des dépenses qui, sans préjudice des contrôles prévus par la comptabilité de l'Etat, doit pouvoir être consultée à tout moment par les fonctionnaires de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande. En outre, ces fonctionnaires auront en tout temps libre accès aux locaux du centre. Ils pourront y vérifier l'occupation du personnel associé à l'accomplissement des missions, prendre connaissance des activités et des documents s'y rapportant.
Art. 6.§ 1. La subvention visée à l'article 1 est payée à concurrence de 90 % lors de la signature du présent arrêté. Le montant restant est payé après transmission du compte final 1994 (entre autres traitements, frais administratifs, frais de voyage, matériel, frais de formation et de recyclage, ...) et du rapport annuel 1994. Le solde n'est payé qu'après l'avis de l'Inspection des Finances.
Le rapport final comprend, outre un rapport financier, un relevé détaillé du fonctionnement sur le plan du contenu (entre autres population atteinte, nombre d'enquêtes, groupements d'intérêt, priorités pour le futur...).
Avance 90 % Solde 10 % N° de compte Beneficiaire
10 540 000 1 172 000 000-0310654-60 VZW Centrum voor
Ontwikkelingsstoornissen
Herestraat 49 3000 Leuven
Les pièces justificatives sont tenues à la disposition pour contrôle par la Cour des Comptes, à l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale.
§ 2. Les résultats des recherches scientifiques effectuées dans le cadre de la mission définie à l'article 2 sont la propriété de la Communauté flamande. La publication et la diffusion de ces résultats ne peuvent s'effectuer que moyennant l'accord du Ministre flamand ayant la politique des handicapés dans ses attributions.
Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER