Texte 1994036397
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots " dans les cas prévus par l'annexe ci-jointe, " sont insérés entre les mots " des personnes handicapées " et le mot " conformément ".
Art. 2.§ 1. L'article 4, deuxième alinéa, 3°, du même arrêté est complété par le membre de phrase suivant :
" sauf si ces achats ou fournitures s'accompagnement d'autres prestations, achats ou fournitures similaires avec lesquels ils font partie intégrante ".
§ 2. L'article 4, troisième alinéa du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" En aucun cas la prise en charge, en vertu du présent arrêté, ne peut porter sur :
1°l'appareillage pour le traitement médical ou paramédical ou pour l'entretien de la condition physique;
2°les services prestés par des personnes physiques ou morales sauf en ce qui concerne l'assistance prêtée par des traducteurs gestuels et l'assistance pédagogique prévue en annexe du présent arrêté en cas d'études supérieures;
3°l'assistance matérielle prêtée aux personnes séjournant plus de trois mois dans une structure qui est agréée ou subventionnée pour dispenser de l'assistance ou des soins en vertu de dispositions légales, décrétales ou d'ordonnance autres que celles du décret;
4°l'assistance matérielle appartenant à l'équipement scolaire utilisé à l'école ou équivalente à celui-ci, notamment des aides pour suivre les cours, le minerval et les manuels. "
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Cette constatation sera attestée par le rapport visé à l'article 40, § 4, du décret, par la demande d'inscription et d'assistance adressée au Fonds national de reclassement social des handicapés ou au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, introduite avant la date de la demande de prise en charge de l'assistance ou par une attestation ou décision délivrée par un service public, une compagnie d'assurances, y compris les mutuelles ou une instance judiciaire faisant apparaître que la constation officielle du handicap a été effectuée avant que le demandeur n'ait accompli 65 ans. "
Art. 4.§ 1. Dans l'article 9, premier alinéa du même arrêté, les mots " si l'aide ou la prestation y figure ", sont supprimés.
§ 2. Le même article est complété par l'alinéa suivant :
" A la fin de chaque semestre, le Fonds soumet au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, une liste des aides qui ne figurent pas dans l'annexe et pour lesquelles une demande de prise en charge a été introduite et dont le Fonds estime que leur inscription dans l'annexe est justifiée du fait de leur contribution à l'intégration sociale des handicapés. En cas d'inscription dans l'annexe, la prise en charge peut prendre effet à partir du début du semestre précité. "
Art. 5.L'article 10, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le Fonds peut décider une prise en charge partielle sur la base d'une comparaison du coût des aides disponibles sur le marché, compte tenu des propres caractéristiques et qualités desdites aides; la prise en charge ne peut en aucun cas dépasser les maxima fixés dans l'annexe. "
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. § 1. Le Fonds fixe dans la décision visée à l'article 41 du décret, le montant de la prise en charge de l'assistance matérielle. Sauf si la prise en charge couvre seulement le coût supplémentaire de l'assistance matérielle, le demandeur, doit supporter 10 % du montant sans que ce pourcentage puisse dépasser le montant de 3 000 F.
§ 2. Les achats, fournitures ou trauvaux ne sont pris en charge que s'ils s'effectuent :
1°dans le délai de prise en charge tel que fixé dans la décision visée au § 1er et
2°à partir de la date de la demande d'assistance portant sur les mêmes achats, fournitures et travaux.
Les achats ou fournitures doivent en outre s'effectuer au plus tard dans un an à compter de la date de la décision fixant le montant de l'intervention. Quant à l'adaptation d'un logement, y compris l'équipement complémentaire et le mobilier, les travaux doivent être entamés au plus tard dans un an à compter de la date de la décision et les achats, fournitures ou travaux doivent s'effectuer ou s'achever dans deux ans à compter de la date de la décision. Les dispostions de l'alinéa précité ne sont pas applicables aux prestations à caractère permanent.
§ 3. Les factures des achats, fournitures ou travaux visés au § 2, doivent être introduits au Fonds dans les six mois à compter de la date de la facture ou de l'achèvement des travaux.
Si les achats, fournitures ou travaux se sont effectués dans la période entre la date de la demande d'assistance et la date de la décision fixant le montant concret de l'intervention, ce délai court à partir de la date de notification de la décision.
§ 4. En cas de location, de leasing ou d'autres contrats similaires portant sur des aides, les délais d'exécution et les délais d'introduction des factures sont mentionnés dans la décision de prise en charge. "
Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " et cesse d'être en vigueur le 1er avril 1994 " sont biffés.
Art. 8.Le point 1.2. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 1.2. Tous les montants maximuns ou de référence figurant dans la présente annexe et qui sont périodiquement révisables sont hors TVA et liés à l'indice de référence 111,87 d'avril 1992.
Les montants sont adaptés chaque année le 1er avril, jusqu'au 1er avril 1994, selon la formule suivante :
Montant de base x indice avril 199./111,87
A partir du 1er janvier 1995 ils sont adaptés annuellement le 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétivité du pays, ci-après dénommé indice G, suivant la formule :
Montant de base x indice G décembre 199./111,87
Art. 9.Le point 1 " Dispositions générales " de l'annexe du même arrêté est complété par un point 1.5 libellé comme suit :
" 1.5. Les attestations spéciales ou les certificats médicaux demandés ou requis par la présente annexe, peuvent être remplacés par des renseignements figurant dans ou ajoutés au rapport visé à l'article 40, § 4, du décret et qui sont considérés comme équivalents ou pertinents par le Fonds.
Art. 10.Le point 2 de l'annexe du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2. Adaptation d'un logement, équipement complémentaire et mobilier.
2.1. Construction d'un logement adapté ou transformation d'un logement existant.
L'intervention réglementée dans ce point ne peut être accordée, ni aux immeubles ou logements appartenant à des formes d'habitation régies par d'autres régimes de subvention en application du décret, ni aux parties communes de logements collectifs.
La prise en charge par le Fonds est résiduaire par rapport à la prise en charge dans le cadre de la politique du logement ce qui signifie que l'instruction de la demande est tributaire de la production d'un refus partiel ou complet d'intervention dans le cadre de la réglementation en matière de politique du logement.
2.1.1. Construction d'un logement adapté.
2.1.1.1. Conditions de prise en charge.
a)le handicap du demandeur doit justifier les travaux de construction ou de transformation en raison des difficultés de déplacement auxquelles le handicapé doit faire face (il se déplace en chaise roulante ou souffre d'affections locomotrices graves des membres inférieurs);
b)la personne handicapée ou son représentant légal doit être propriétaire du logement ou pouvoir produire un bail enregistré de longue durée (1 an par tranche de F 20 000, indexée, prise en charge, avec une durée maximale de neuf ans prenant cours après la cessation des travaux). Si le propriétaire est un parent ou un allié du demandeur, ou une société agréée pour la construction de logements sociaux, ce bail peut être remplacé par une déclaration solennelle du propriétaire.
c)satisfaire aux normes suivantes :
1. superficie :
- La superficie habitable minimale d'un logement adapté est déterminé, en fonction du nombre de personnes pour lesquels le logement est destiné, sur la base du tableau ci-après :
Superficie habitable minimale en m2
Nombre de personnes 1 2 - 4 5 - 6 7
salle a manger 16 16
salle de sejour 16 16
living 30 30 36 36
cuisine 9 9 11 13
chambre a coucher handicape 18 18 18
(2 personnes)
chambre a coucher 2 handicapes 20 20 20
chambre a coucher handicape 9 9 9 9
(1 personne)
salle de bains 8 8 8 8
toilettes separees 4 4 4 4
garage 26 26 26 26
voie d'acces (largeur) 1,2 1,2 1,2 1,2
- Toutes les chambres doivent être accessibles aux personnes se déplacant en chaise roulante. Les dimensions, l'aménagement et l'installation du mobilier usuel doivent être tels qu'il reste un espace de 1,50 m au moins qui suffit au rayon de braquage d'une chaise roulante.
- Les garages éventuels doivent être 4 m de long et 6,5 m de large. Les dimensions minimales de la porte doivent être de 3 m long et 2,40 m de haut.
2. accessibilité :
- L'accès au logement doit répondre aux critères suivants :
1°la voie d'accès de la rue ou des aires de stationnement vers au moins une entrée de l'immeuble doit, de préférence, être horizontale et avoir une largeur de 1,20 m au minimum.
2°les voies d'accès rampantes doivent répondre aux critères suivants :
a)l'inclinaison ininterrompue de la rampe sera au maximum 7 % pour une longueur maximale de 5 m et au maximum 5 % pour une longueur de 10 m;
b)la largeur de la rampe doit avoir au moins 1,20 m;
c)une plate-forme longue de 1,50 m au moins doit être aménagée en haut et en bas de chaque rampe;
d)les chants ouverts de la rampe et de la plate-forme qui dépassent le sol doivent être pourvus d'une bordure d'une hauteur minimale de 5 cm;
e)la dénivellation maximale aux accès ne peut pas dépasser 2 cm;
3°si une voie d'accès répond aux conditions prévues aux points 1° ou 2°, les conditions prévues aux points 1° ou 2° ne sont pas applicables aux autres voies d'accès;
4°la surface des voies d'accès doit être rugueuse et doit, en cas de carrelage, être comblée uniformément jusqu'à la surface;
5°au moins une porte d'entrée doit avoir une largeur utile de 0,90 m au minimum et si elle est munie d'un ferme-porte automatique, celui-ci est réglé à la résistance minimale; la largeur de la paroi attenante au bouton de porte doit avoir au moins 50 cm; les portes ne sont de préférence pas vitrées jusqu'à une hauteur de 50 cm au moins.
- La circulation et l'équipement intérieurs répondent aux critères suivants :
1°la largeur utile des couloirs, sas et paliers est de 1,50 m au moins;
2°toutes les portes intérieures des locaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a)la largeur utile doit avoir au moins 0,90 m;
b)la largeur de la paroi attenante au bouton de porte doit avoir au moins 0,50 m;
c)si la porte a un seuil, celui-ci ne dépasse pas le sol aux deux côtés de plus de 2 cm;
d)les points de raccordement pour le placement d'ouvre-portes et/ou de pompes doivent être prévus au besoin et les portes fermant automatiquement seront munies d'un mécanisme de retardement;
e)les portes ne sont de préférence pas vitrées jusqu'à une hauteur de 50 cm au moins; les portes vitrées sont munies de verre de sécurité.
3. équipement :
- Les interrupteurs de l'installation électrique seront des interrupteurs à bascule (mimum 5 x 7 cm) télécommandables ou non; ils doivent tout comme les prises de courant être placés à une hauteur maximale de 90 cm (bord supérieur de l'interrupteur).
- Le bord inférieur de la partie vitrée des fenêtres se situe de préférence au-dessous de 85 cm du sol et aucune surface vitrée ne peut être placée jusqu'à une hauteur de 50 cm au maximum du sol.
- L'évier et le plan de travail dans la cuisine doivent être installés à une hauteur adéquate, les robinets, boutons de commande et prises de contact seront facilement accessibles à une hauteur maximale de 90 cm.
- Les portes et leurs montants sont munis de préférence d'une protection adéquate contre les dégâts mécaniques causés par les chaises roulantes. Au besoin, les portes auront des poignées et des serrures adaptées.
- Les dimensions minimales de la salle de bains sont de 3,50 m sur 2,30 m. Les appareils et les installations doivent être placés judicieusement et sont, au besoin, réglables en hauteur.
- Le logement doit, tant sur le plan de la disposition fonctionnelle des pièces qu'en matière de technique des constructions, être conçu de façon à permettre l'installation d'un système de levage et de transport par rail au plafond permettant le transport entre la salle de séjour, la chambre à coucher et la salle de bains.
Lorsque toutes les chambres ne sont pas situées au même niveau, un système de transport doit être installé permettant l'accès facile du handicapé à toutes les chambres précitées.
- Le logement est de préférence équipé d'un parlophone à ouvre-porte. L'ouvre-porte et l'ouvre-garage éventuel sont de préférence télécommandables.
2.1.1.2. Modalités de prise en charge :
a)Sur la base du plan officiel, des factures produites et du contrôle sur place;
b)La prise en charge des frais de constructions d'un logement adapté ne peut jamais dépasser 80 % des frais exposés.
c)Montants maximums de prise en charge :
salle a manger 51 390 F
salle de sejour 51 390 F
living 102 780 F
cuisine 41 112 F
chambre a coucher handicape (2 personnes) 61 668 F
chambre a coucher 2 handicapes 102 780 F
chambre a coucher handicape (1 personne) 41 112 F
salle de bains 41 112 F
toilettes separees 41 112 F
garage 82 224 F
voie d'acces 20 556 F
La prise en charge globale est limitée en fonction du nombre de personnes handicapées d'un même ménage pour lesquelles l'adaptation est demandée :
- 1 personne handicapée : maximum 308 304 F;
- par personne supplémentaire appartenant au ménage et souffrant d'un handicap dont la nature justifie les travux d'adaptation, le plafond est majoré de 82 224 F.
Au cas où la personne se déplacerait couchée ou jambes tendues, la somme des interventions pour la salle à manger, la salle de séjour, la cuisine, la chambre à coucher du handicapé, la salle de bains et les toilettes séparées, est majorée de 41 112 F sans toutefois excéder l'intervention maximale.
d. Règles en matière d'exclusion et de cumul :
- aucune intervention pour les terrasses et les vérandas;
- aucun cumul avec une intervention pour la transformation d'un logement existant sauf dans les cas prévus au point 2.5. ci-après;
- aucune prise en charge en cas d'interventions ou de primes portant spécifiquement sur la construction d'un logement adapté pour une personne handicapée et qui sont allouées par des pouvoirs communautaires, régionaux, provinciaux ou locaux, sauf pour des travaux ou adaptations ne faisant pas l'objet de telles interventions ou primes.
2.1.2. Transformation d'un logement existant.
2.1.3.1. Conditions de prise en charge :
a)le handicap du demandeur doit justifier les travaux de transformation pour cause des difficultés de déplacement du demandeur (personne se déplacant en chaise roulante ou souffrant d'une affection locomotrice grave aux membres inférieurs);
b)la personne handicapée ou son représentant légal doit être propriétaire du logement ou pouvoir produire un bail enregistré de longue durée (1 an par tranche de F 20 000, indexée, prise en charge avec une durée maximale de neuf ans et prenant effet après la cessation des travaux).
Si le propriétaire est un parent ou un allié du demandeur ou une société agréée pour la construction de logements sociaux, ce bail peut être remplacé par une déclaration solennelle du propriétaire; le propriétaire du logement donné en location doit néanmoins autoriser l'exécution des travaux d'adaptation.
c)répondre aux critères suivants :
1. superficie : la superficie de la chambre ajoutée ou réaménagée doit s'élever à au moins 80 % des superficies prévues au point 2.1.1.1. c (tableau) sauf pour la salle de bains.
2. accessibilité : l'accès au logement doit répondre aux critères suivants :
1°la voie d'accès de la rue ou des aires de stationnement vers au moins une entrée de l'immeuble doit, de préférence, être horizontale et avoir une largeur de 1,20 m au minimum.
2°les voies d'accès rampantes doivent répondre aux critères suivants :
a)l'inclinaison ininterompue de la rampe sera au maximum 7 % pour une longueur maximale de 5 m et au maximum 5 % pour une longueur de 10 m;
b)la largeur de la rampe doit avoir au moins 1,20 m;
c)une plate-forme longue de 1,50 m au moins doit être aménagée en haut et en bas de chaque rampe;
d)les chants ouverts de la rampe et de la plate-forme qui dépassent le sol doivent être pourvu d'une bordure d'une hauteur minimale de 5 cm;
e)la dénivellation maximale aux accès ne peut pas dépasser 2 cm;
3°si une voie d'accès répond aux conditions prévues aux points 1° ou 2°, les conditions prévues aux points 1° ou 2° ne sont pas applicables aux autres voies d'accès;
4°la surface des voies d'accès doit être rugueuse et doit, en cas de carrelage, être comblée uniformément jusqu'à la surface;
5°au moins une porte d'entrée doit avoir une largeur utile de 0,90 m au minimum est si elle est munie d'une ferme-porte automatique, celui-ci est réglé à la résistance mimale; la largeur de la paroi attenante au bouton de porte doit avoir au moins 50 cm; les portes ne sont de préférence pas vitrées jusqu'à une hauteur de 50 cm au moins.
- La circulation et l'équipement intérieurs répondent aux critères suivants :
1°la largeur utile des couloirs, sas et paliers permettant de se déplacer entre les chambres adaptées est de 1,50 m au moins;
2°les portes intérieures des locaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a)la largeur utile doit avoir au moins 0,90 m;
b)si la porte a un seuil, celui-ci ne dépasse pas le sol aux deux côtés de plus de 2 cm;
c)les portes ne sont préférence pas vitrées jusqu'à une hauteur de 50 cm au moins; les portes vitrées sont munies de verre de sécurité.
3. équipement :
- Les interrupteurs de l'installation électrique dans les chambres adaptées seront des interrupteurs à bascule (minimum 5 x 7 cm) télécommandables ou non; ils doivent tout comme les prises de courant être placés à une hauteur maximale de 90 cm (bord supérieur de l'interrupteur).
- Le bord inférieur de la partie vitrée des fenêtres des chambres adaptées se situe de préférence au-dessous de 85 cm du sol et aucune surface vitrée ne peut être placée jusqu'à une hauteur de 50 cm au maximum du sol.
- L'évier et le plan de travail dans la cuisine des chambres adaptées doivent être installés à une hauteur adéquate. Les robinets, boutons de commande et prises de contact seront facilement accessibles à une hauteur maximale de 90 cm.
- Les portes des chambres adaptées et leurs montants sont munis de préférence d'une protection adéquate contre les dégâts mécaniques causés par les chaises roulantes. Au besoin, les portes auront des poignées et des serrures adaptées.
- La superficie minimale de la salle de bains est de 8 m2. Les appareils et les installations doivent être placés judicieusement et sont, au besoin, réglables en hauteur.
- Le logement est de préférence équipé d'un parlophone à ouvre-porte. L'ouvre-porte et l'ouvre-garage éventuel sont de préférence télécommandables.
2.1.2.2. Modalités de prise en charge :
a)Sur la base du plan (situation avant et après l'adaptation), des factures produites et du contrôle sur place;
b)La prise en charge des frais de transformation d'un logement existant ne peut jamais dépasser 80 % des frais exposés.
c)Montants maximums de prise en charge :
salle a manger 77 085 F
salle de sejour 77 085 F
living 154 170 F
cuisine 61 668 F
chambre a coucher handicape (2 personnes) 92 502 F
chambre a coucher 2 handicapes 154 170 F
chambre a coucher handicape (1 personne) 61 668 F
salle de bains 61 668 F
toilettes separees 61 668 F
garage 123 336 F
voie d'acces 30 834 F
La prise en charge globale en fonction du nombre de personnes handicapées d'un même ménage pour lesquelles l'adaptation est demandée :
- 1 personne handicapée : maximum 308 304 F;
- par personne supplémentaire appartenant au ménage et souffrant d'un handicap dont la nature justifie les travaux d'adaptation, le plafond est majoré de 82 224 F.
Au cas où la personne se déplacerait couchée ou jambes tendues, la somme des interventions pour la salle à manger, la salle de séjour, la cuisine, la chambre à couche du handicapé, la salle de bains et les toilettes séparées, est majorée de F 41 112 sans toutefois excéder l'intervention maximale.
d)Règles en matière d'exclusion et de cumul :
- aucune intervention pour les terrasses et les vérandas;
- aucun cumul avec une intervention pour la transformation d'un logement existant sauf dans les cas prévus au point 2.5. ci-après;
- aucune prise en charge en cas d'interventions ou de primes portant spécifiquement sur la construction d'un logement adapté pour une personne handicapée et qui sont allouées par des pouvoirs communautaires, régionaux, provinciaux ou locaux, sauf pour des travaux ou adaptations ne faisant pas l'objet de telles interventions ou primes.
2.2. Placement d'un ascenseur ou d'un monolift.
2.2.1. Conditions de prise en charge :
a)le handicap du demandeur et le logement doivent justifier l'adaptation;
b)une déclaration délivrée par un organisme de contrôle agréé attestant que l'installation répond aux normes de sécurité en vigueur;
c)condition relative à la propriété : voir 2.1.1.1., b;
d)l'entretien et les réparations ne sont pris en charge que si les revenus du ménage du demandeur ne dépasse pas le revenu mensuel minimum moyen.
2.2.2. Modalités de prise en charge :
a)placement d'un ascenseur ou d'un monolift avec une prise en charge maximale de F 220 000;
b)entretien et réparations : montant facturé avec prise en charge maximale de F 40 000 par an.
2.3. Conversion des appareils de chauffage au charbon à l'électricité, au gaz de ville ou au gaz naturel.
2.3.1. Conditions de prise en charge :
a)la demande doit être introduite par un aveugle isolé ou souvent seule ou par un ménage d'aveugles cohabitants;
b)les demandes introduites par d'autres personnes isolées peuvent également bénéficier d'une intervention s'il appert que la nature et la gravité de leur handicap justifie la conversion.
2.3.2. Modalités de prise en charge : montant facturé plafonné à F 65 000.
2. Equipement complémentaire de l'habitation.
2.4.1. Il s'agit uniquement des matériaux et/ou des appareils à l'exception du coût des travaux aux biens immobiliers. Ces derniers sont intégrés dans les frais des travaux de construction ou de transformation.
2.4.2. La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'achat d'équipements complémentaires.
2.4.3. Intervention : les moyens et/ou les objets repris dans la liste limitative suivante sont pris en charge à concurrence du montant de la facture sans que les maxima mentionnés ne puissent être dépassés et sans que le total de la prise en charge pour un équipement complémentaire ne puisse dépasser F 65 000; l'intervention pour l'entretien de moyens et/ou d'objets est exclue.
Nombre ma
* Poignees :
- etrier fixe 2 000 F 5
- etrier relevable avec support 4 000 F 2
- etrier relevalbe avec support 5 000 F 2
* deuxième main courante 20 000 F
* ouvre-porte automatique (garage) 35 000 F
* electrification des volets 15 000 F/piece
* adaptation du mobilier de cuisine :
- transformation cuisiniere - four 5 000 F
(commande d'ouverture)
- plan de travail offrant une place en dessous 25 000 F
pour chaise roulante
- plan de travail reglable en hauteur 25 000 F
- abaissement d'armoires 40 000 F
- surelevation d'armoires 40 000 F
- evier offrant une place en dessous pour 25 000 F
chaise roulante
- evier reglable en hauteur 25 000 F
- plan de travail coulissant 15 000 F
* remplacement de sonnerie 10 000 F
* conduite circulaire 15 000 F
* systeme a eclair (pour sonnette, telephone, 25 000 F
babyphone)
* ouvre-porte automatique avec telecommande 65 000 F
* ouvre-porte automatique sans telecommande 65 000 F
* table de soins 10 000 F
* table de soins reglable en hauteur 40 000 F
* Gadgets lors de l'adaptation d'une habitation
(uniquement lorsque specialement adaptes au
handicap); avec un maximum de 10 000 F en total :
- planche de bain 5 000 F
- siege de bain 5 000 F
- miroir basculant 4 000 F
- surelevation de toilette 4 000 F
- arret de porte 7 000 F
- adaptations des poignees de porte 4 000 F
- adaptations d'entrees de clef 3 000 F
- appui-tete pour bain 1 000 F
- appui-dos pour toilette 2 000 F
- coussin pour toilette 1 500 F
- amplificateur de telephone 5 000 F
- porte-rouleau 700 F
- raccourcissement de bain 4 000 F
- marche-pied pour bain 2 500 F
- double fond pour bain 4 500 F
2.5. Deuxième intervention en cas de déménagement.
Le Fonds accorde une deuxime intervention pour les montants maximaux mentionnés sous 2.1.1.2. b, 2.1.2.2. b et 2.4.2., lorsque le démnéagement se fait pour cause d'abandon du domicile paternel afin de vivre indépendamment, ou bien pour cause de changement de lieu de travail, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile justifie un déménagement, compte tenu de la nature et de la gravité du handicap.
Une intervention supplémentaire peut être accordée en d'autres cas de déménagement lorsque pour une première adaptation ou pour l'achat d'un équipement complémentaire les montants limites mentionnés sous 2.1.1.2. b, 2.1.2.2. b et 2.4.2., n'ont pas été atteints, et ce jusqu'à ce que ces montants soient atteints.
Art. 11.§ 1. Le titre du point 3.1. de l'annexe du même arrêté est complété par les mots " type buggy ".
§ 2. Le point 3.1.1. c, de l'annexe du même arrêté est complété par les mots " également compte tenu des moyens de transports dont dispose le demandeur ".
§ 3. Le nombre " 6 " est remplacé par le nombre " 3 " dans le point 3.1.1. d, de l'annexe du même arrêté.
§ 4. Le point 3.1.1. de l'annexe du même arrêté est complété comme suit :
" e) en aucun cas, le Fonds n'intervient, soit entièrement, soit partiellement, dans les frais de l'achat d'une chaise roulante électrique ou électronique lorsque cet achat :
1°permet au demandeur de continuer à exercer une profession par laquelle il relève de la sécurité sociale des employés ou du statut social des indépendants;
2°permet au demandeur de continuer une reconversion professionnelle qui est approuvée par les instances concernées de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
3°offre la possibilité au demandeur de continuer à aller à l'école, c'est-à-dire de suivre des cours de l'enseignement inférieur, secondaire, supérieur, professionnel ou technique;
4°permet au demandeur de remplir un contrat d'apprentissage dont l'exécution est suivie par un sécrétariat d'apprentissage agréé;
5°permet au demandeur de continuer à faire le ménage indépendamment et personnellement au profit des autres membres de la famille à l'aide d'une chaise roulante électrique ou électronique;
f)avant que le délai de renouvellement de l'INAMI, n'expire, le Fonds peut, outre la chaise roulante, prendre en charge dans les cas suivants, soit une deuxième chaise roulante, soit un tricycle orthopédique, à la condition que plus d'une chaise roulante électrique ou électronique ne puisse être accordée :
1°pour les personnes handicapées qui habitent dans une institution résidentielle, une deuxième chaise roulante ou un tricycle orthopédique peut être pris en charge pour utilisation à la maison en plus de la chaise roulante ou du tricycle orthopédique utilisé dans l'institution;
2°lorsque la personne handicapée utilise un ascenseur ou un monolift, une deuxième chaise roulante peut être prise en charge.
L'application de cette disposition ne peut jamais mener le Fonds à intervenir dans une troisième prestation. "
§ 5. Dans la première phrase du point 3.1.2. a, de l'annexe du même arrêté, les mots " le montant de l'intervention et le délai de renouvellement " sont remplacés par les mots " le montant de l'intervention, le délai de renouvellement et le régime du cumul ".
§ 6. Le point 3.1.2. a, de l'annexe du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Pour la prestation visée au point 3.1.1. f, le délai de révision comprend cependant 1,5 fois le délai de révision prévu dans la nomenclature de l'INAMI lorsque la personne handicapée est âgée de plus de 18 ans. "
§ 7. L'annexe du même arrêté est complétée par un point 3.1.3. libellé comme suit :
" 3.1.3. Intervention dans les frais d'entretien, de réparation et d'adaptation (y compris la recharge des batteries) :
Pour les chaises roulantes, les tricycles orthopédiques et les voiturettes, dont les frais de l'achat ont entièrement ou partiellement été pris en charge par le Fonds, le Fonds intervient à concurrence des frais facturés de la réparation, de l'adaptation, de l'entretien et de la recharge des batteries, avec un maximum annuel de 10 % de la valeur de la nomenclature de la chaise roulante, du tricycle orthopédique ou de la voiturette. Ce montant annuel maximum peut être dépassé en cas d'importation réparations à condition que l'intervention totale de ces frais ne dépasse pas 40 % de cette valeur de la nomenclature sur la durée totale d'utilisation des prestations. "
Art. 12.§ 1. Le point 3.2.1. b, des annexes du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'adaptation est uniquement prise en charge :
1°pour une nouvelle voiture lorsque celle-ci n'a pas cinq ans au moment de l'exécution de l'adaptation;
2°pour une voiture d'occasion lorsque celle-ci n'a pas cinq ans au moment de l'exécution de l'adaptation et à condition que l'adaptation soit soumise au contrôle technique et qu'elle le passe favorablement.
La limitation d'âge de la voiture visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux adaptations transposables. "
§ 2. Le point 3.2.1. des annexes du même arrêté est complété comme suit :
" e) en aucun cas le Fonds n'intervient dans les frais de l'installation d'une transmission automatique ou semi-automatique, d'une direction assistée, de vitre colorées ou de vitres à commande électrique des voitures datant d'après le 1er janvier 1993. "
§ 3. Dans le point 3.2.2. des annexes du même arrêté, les dispositions sous c, g et i, sont supprimées.
§ 4. Dans le point 3.2.2. des annexes du même arrêté, les dispositions sous h, sont remplacées par la disposition suivante :
" h) en ce qui concerne les adaptations qui ne sont pas mentionnées dans le présent point 3.2.2., seul 80 % des frais supplémentaires vis-à-vis d'une adaptation standard sont pris en charge avec un maximum de F 300 000. "
Art. 13.L'annexe du même arrêté est complétée par un point 3.3.3. libellé comme suit :
" Frais d'achat d'une longue canne blanche fluorescente :
a)conditions d'intervention :
1°l'intervention ne peut se faire que lorsque la personne handicapée maîtrise les techniques de déplacement ou lorsqu'elle suit des cours à cet effet;
2°il ne sera intervenu dans un modèle continu en deux pièces téléscopiques que pour les personnes handicapées de moins de 18 ans;
??42,b) modalités d'intervention :
1°pour les cannes ordinaires, notamment la petite canne repliable (modèle suédois) ou la canne repliable en fibre de verre ou en métal (modèle anglais ou francais) : sans préjudice des dispositions de l'article 4, deuxième alinéa, 3°, du présent arrêté, le prix de la facture est pris en charge avec un maximum de F 2 500;
2°les cannes du modèle continu en deux pièces téléscopiques, notamment les modèles T 125 et T 150 : prix de la facture avec un maximum de F 3 350;
3°délai de renouvellement : six ans, réduit à trois ans pour les employés et les élèves qui suivent un enseignement comme externes. "
Art. 14.Le point 8 de l'annexe du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" 8. Systèmes de soulèvement et de déplacement et lifters (soulève-malades).
8.1. Conditions d'attribution.
8.1.1. L'achat du moyen doit être indispensable en raison de la nature ou de la gravité du handicap et apporter une contribution essentielle à l'intégration sociale du demandeur. La nécessité pour cause du handicap doit notamment être constatée par un médecin qui préscrit également le type de lifter.
8.1.2. La prise en charge d'un soulève-malades électrique et d'un système de soulèvement et de déplacement à rail requiert également un certificat d'un médecin-spécialiste qui atteste de manière motivée que les autres modèles de lifters ne peuvent convenir dans le cas spécifique du demandeur.
8.2. Les modalités d'intervention : prix de la facture, compte tenu des maxima d'intervention suivants selon le modèle :
8.2.1. Lifters dont le mouvement est effecté au moyen d'une pompe hydraulique :
a)mobiles sur roulettes : F 36 977 (TVA comprise);
b)fixes, plaque de fixation comprise : F 31 173 (TVA comprise);
c)lifter pour bain, siège spécial y compris : F 44 754 (TVA comprise).
8.2.2. Lifters mécaniques dont le mouvement est effectué au moyen d'une vis sans fin : modèles mobiles et fixes : F 32 090 FB (TVA comprise).
8.2.3. Lifters statiques (pas de mouvement, la personne handicapée doit se soulever elle-même) :
a)sur pied : F 6 488 (TVA comprise);
b)adapté au lit : F 3 518 (TVA comprise).
8.2.4. Lifters électriques :
a)monolift sur roulettes : F 106 106 (TVA comprise);
b)handi-move sur roulettes : F 106 106 (TVA comprise).
8.2.5. Lifter pour bain actionné par pression hydraulique ou de l'air : F 52 200 (TVA comprise).
8.2.6. Système de soulèvement et de déplacement avec rail :
a)dans une chambre : F 200 000 (TVA comprise);
b)dans plusieurs chambres : F 300 000 (TVA comprise).
8.2.7. Délai de renouvellement pour le siège ou la partie de soulèvement et pour un maximum de F 10 000 (TVA comprise).
8.2.8. Pas de cumul de lifters mobiles et de systèmes de soulèvement ou de déplacement. "
Art. 15.§ 1. Dans les points 11.1.3. et 11.2.3. de l'annexe du même arrêté, les mots " dans un IMP " sont remplacés par les mots " dans une institution opérant sous le régime d'internat de mineurs ou dans une maison pour handicapés majeurs travaillant ou non travaillant ".
§ 2. Dans l'annexe du même arrêté, un point 11.1.4. est inséré libellé comme suit :
" 11.1.4. Le matériel d'incontinence pour enfants n'est pris en charge qu'à partir de l'âge de quatre ans. "
Art. 16.L'annexe du même arrêté est complétée par un point 12 libellé comme suit :
" 12. Ordinateurs et équipements complémentaires.
12.1. Dispositions générales.
12.1.1. Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux ordinateurs et aux équipements complémentaires qui peuvent être pris en charge dans le cadre d'une aide matérielle individuelle, à l'exception des moyens destinés à l'usage professionnel.
12.1.2. L'intervention ne peut se faire que sur base d'une facture d'achat, qui, le cas échéant, peut être présentée conjointement avec la demande d'aide à un expert pour approbation en vue du contrôle sur la qualité.
La décision relative à l'intervention tient compte, tant pour ce qui concerne son opportunité que son importance, de l'avis de cet expert, ce dernier étant basé tant sur la totalité des besoins du demandeur, que sur ses besoins à court et moyen terme.
Cet expert peut être un membre du personnel rattaché au Fonds ou un autre expert externe.
12.2. Ordinateurs (équipement de base) et accessoires standard (clavier, souris, écran).
12.2.1. Conditions d'intervention :
a)L'ordinateur doit compenser les limitations résultant du handicap ou les amoindrir considérablement.
b)L'intervention n'est possible que lorsque l'ordinateur est utilisé comme moyen spécifique et essentiel en remplacement de l'écriture ou d'autres moyens de communication.
c)Lorsque la nécessité de déplacement pour l'utilisation est démontrée dans un rapport motivé, un ordinateur portable est pris en charge.
d)Le Fonds n'intervient jamais dans les frais proprement dits de l'achat, de l'entretien et de la réparation de l'ordinateur même, de la souris, de l'écran, de l'imprimante et du logiciel normal.
12.2.2. Modalités d'intervention :
a)Les accessoires nécessaires en fonction du handicap : intervention dans le prix de la facture lorsque cet équipement complémentaire n'est pas compris dans le prix de base de l'ordinateur et lorsque le prix de la facture ne dépasse pas F 50 000, 75 % de la partie dépassant le prix de la facture de F 50 000 sont pris en charge.
b)Ordinateur portable : l'intervention dans le prix de la facture de la différence entre un ordinateur portable et un ordinateur normal, avec un maximum de F 25 000.
c)Lorsque le Fonds est déjà intervenu dans une machine à écrire, l'intervention dans un ordinateur et dans l'équipement complémentaire ne pourra être accordée qu'après un délai de cinq ans après l'achat de la machine à écrire.
d)Le remplacement ou le renouvellement de l'ordinateur et de l'équipement complémentaire nécessaire sont possibles sur base d'un rapport motivé après au moins cinq ans.
12.3. Ecrans spéciaux pour handicapés visuels. En principe le Fonds n'intervient pas dans les frais d'écrans couleurs ou d'écrans à grande surface. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur base d'un rapport approfondi et motivé; dans ce cas, l'intervention s'élève à F 20 000 au maximum.
12.4. Logiciel pour agrandissement d'image pour handicapés visuels :
12.4.1. Modalités d'intervention : la nécessité d'un logiciel pour l'intégration sociale de la personne handicapée doit ressortir d'une demande motivée. Un agrandissement, dépendant en partie du matériel et en partie du logiciel (notamment la carte vista), ne peut faire l'objet d'une intervention que lorsqu'il est démontré qu'une solution purement sur le plan du logiciel ne peut fonctionner dans le cas du demandeur ou lorqu'il y a des objections graves quant au rendement.
12.4.2. Modalités d'intervention :
a)L'ensemble des logiciels rendant possible l'agrandissement sélectif de l'image parce que la résolution normale de 25 lignes à 80 caractères est trop élevée pour les handicapés visuels : prix de la facture avec un maximum de F 20 000.
b)Le logiciel pour l'agrandissement de l'image pour des programmes à orientation graphique (type GVI, Zoomtext Plus) : prix de la facture avec un maximum de F 28 000.
c)Agrandissement dépendant du matériel et du logiciel (notamment la carte vista) : prix de la facture avec un maximum de F 142 000. Après la prise en charge du système vista, il ne sera plus intervenu dans une lampe de lecture de télévision, uniquement dans la caméra.
12.5. Voix artificielles et règles de lecture.
12.5.1. Voix artificielles.
a)Conditions d'intervention :
1°la nécessité du moyen en vue de l'intégration sociale du demandeur doit être démontrée;
2°en principe il est constate que l'information donnée est plus superficielle que celle donnée par une regle de lecture de braille;
3°la langue artificielle correspondera de préférence à la langue de l'utilisateur.
b)Modalités d'intervention : prix de la facture avec un maximum de F 85 000.
12.5.2. Règles de lecture :
a)Conditions d'intervention :
1°la nécessité du moyen en vue de l'intégration sociale du demandeur doit être démontrée;
2°le demandeur doit également prouver qu'il a une connaissance suffisante du braille lui permettant de se servir de ce moyen en présentant une attestation d'une formation en cours ou terminée de la lecture du braille;
3°en principe une règle de lecture de 40 unités est prise en charge; le Fonds peut décider d'intervenir dans une règle de lecture de 80 unités pour des oeuvres graphiques, mathematiques-scientifiques ou comptables;
4°lorsque la demande concerne une règle de lecture portable, la necessité doit en être prouvée vis-à-vis une règle de lecture ordinaire.
b)Modalités d'intervention :
1°montant de l'intervention : prix de la facture avec un maximum de F 310 000 pour une version à 40 unités, de F 465 000 pour la version à 80 unités et de F 320 000 pour une règle de lecture portable;
2°lorsqu'une seule règle de lecture est prise en charge par le Fonds, aucune intervention dans une autre règle de lecture ne peut être accordée dans un délai de 5 ans.
12.5.3. Combinaison voix artificielle - règle de lecture : lorsqu'il ressort d'un avis fondé que ces deux moyens sont nécessaires, le prix de la facture constitue la base de l'intervention, avec un maximum égal au maximum payé pour la règle de lecture en question visé au point 12.5.2. b).
12.6. Scanners por aveugles;
12.6.1. Conditions d'intervention :
a)La nécessité du moyen en vue de l'intégration sociale du demandeur doit être démontrée;
b)Le Fonds n'accorde une intervention que pour des systèmes dont les aveugles peuvent se servir et qui offrent des possibilités de comptabilité avec des règles de lecture et/ou des voix artificielles.
12.6.2. Modalités d'intervention : prix de la facture avec un maximum de F 163 000.
12.7. Contrats d'entretien, réparations comprises.
12.7.1. Conditions d'intervention : le Fonds n'intervient que dans l'entretien et dans la réparation du matériel ou dans les contrats conclus à cet effet, et ce uniquement après l'échéance de la période de garantie.
12.7.2. Modalités d'intervention : prix de la facture avec un maximum de 10 % par année de l'intervention dans les frais d'achat accordée par le Fonds, pour autant que ces frais d'entretien ne sont pas déduits fiscalement comme frais d'exploitation. "
Art. 17.L'annexe du même arrêté est complétée par un point 13 libellé comme suit :
" 13. Fauteuils relax.
Conditions d'intervention :
a)le Fonds peut accorder une intervention dans les frais d'achat d'un fauteuil relax adaptable par commande électrique aux personnes souffrant :
- de perte de forces généralisée notamment par des maladies musculaires;
- de symptômes de paralysie évidents relatifs aux parties importantes du corps : tetraplégie, paraplégie (au moins jusqu'au niveau thoracique), hémiplégie;
- d'importants troubles neuromoteurs sous forme de troubles de coordination, de mouvements involontaires ou de symptômes semblables;
- d'importants troubles articulaires (dos et membres inférieurs) causant des limitations fonctionnelles évidentes;
- de la maladie de Huntington;
b)la limitation grave de la mobilité et de l'autonomie doit ressortir d'un rapport multidisciplinaire ou d'une attestation délivrée par un médecin-spécialiste;
c)le Fonds n'accorde jamais une intervention pour des fauteuils relax mécaniques ou à commande manuelle.
13.2. Modalités d'intervention :
a)l'intervention s'élève à 50 % du prix de la facture avec un maximum de F 20 000 (TVA comprise);
b)délai de renouvellement : cinq ans. "
Art. 18.§ 1. L'article 74 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990, est abrogé.
§ 2. L'article visé au § 1er reste cependant en vigueur en ce qui concerne les demandes d'aide introduites avant le 1er avril 1992 et pour lesquelles aucune décision définitive n'a été prise jusqu'à la date de publication du présent arrêté.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1°des articles 11, 12, § 1er, 15, § 1er, et 18, § 1er, qui produisent leurs effets à partir du 1er avril 1992;
2°de l'article 7, qui produit ses effets à partir du 1er avril 1994;
3°de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 1995;
4°de l'article 2, § 2, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissement de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER