Texte 1994036378

20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation des modifications des statuts de la " Vlaamse Landmaatschappij " Société flamande terrienne).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-11-1994
Numéro
1994036378
Page
29105
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-20/71
Entrée en vigueur / Effet
24-11-1994
Texte modifié
1988122150
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant approbation des statuts de la " Vlaamse Landmaatschappij ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La mise en place et la gestion d'une banque de données terrienne et l'implémentation d'un système d'information géographique (GIS) dans la cadre du GIS-Flandre.

Il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. De remplir les missions confiées à la " Mestbank ", conformément au décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

A cette fin, la Société sera chargée, entre autres :

- de procéder à l'inventaire de la production d'engrais animaux, de contrôler l'écoulement des excédents d'engrais animaux provenant d'entreprises et d'orienter les flux d'engrais;

- de mettre en place et de gérer une banque de données terrienne, pour ce qui est de la problématique des engrais;

- de servir d'intermédiaire lors des opérations de vente, d'acquisition, de transport et de traitement d'engrais animaux. La Société est, en tout état de cause, tenue de réceptionner les excédents d'engrais animaux proposés par un producteur. Dans le cadre de cette obligation de réceptionner les excédents, elle est autorisée à réclamer aux producteurs, en compétent de la redevance d'écoulement, une indemnité pour des engrais de qualité inférieure et de leur octroyer des primes pour des engrais de qualité supérieure;

- d'encourager la demande d'une utilisation écologique d'engrais animaux. A cet effet ainsi que pour le développement d'infrastructure supplémentaires pour le dépôt d'engrais, la société peut allouer des subventions aux utilisateurs, producteurs et transporteurs;

- de donner des informations relatives à la production, au transport, au dépôt, à l'épendage sur le sol et au traitement d'engrais animaux;

- de participer à et de prendre des initiatives en vue du développement et de l'exploitation d'unités de traitement d'engrais;

- d'effectuer ou de faire effectuer des recherches scientifiques appliquées relatives aux méthodes de traitement des excédents d'engrais, à la composition des nourritures d'animaux, à l'optimisation du fumage au moyen d'engrais animaux, aux effets de la nature et de la composition des nourritures d'animaux, du point de vue de l'apport d'éléments nutritifs;

- de percevoir et recouvrer les redevances relatives aux engrais;

- de veiller au respect des dispositions du décret et des arrêtés d'exécution y relatifs;

- d'agréer des transporteurs d'engrais animaux dans le but d'assurer le contrôle de la vente d'engrais animaux;

- d'émtettre des avis relatifs à la problématique des engrais, à l'intention du Gouvernement flamand;

- d'émettre, au sein des commissions provinciales et régionales pour autorisations écologiques, des avis sur les demandes d'autorisation écologique relatives aux établissements où sont élevés des animaux, aux dépôts d'engrais et aux établissements de traitement d'engrais animaux;

- de conclure des conventions avec des transporteurs, pour le transport d'excédents d'engrais;

- de conclure des conventions avec des utilisateurs, pour l'acquisition d'excédents d'engrais;

- de conclure des conventions avec des tiers, pour l'accomplissement de ses tâches, telles que l'information, la fonction d'intermédiaire lors des opérations de vente d'engrais ainsi que le développement et l'exploitation d'unités de traitement d'engrais. "

Art. 2.Il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit, dans l'annexe au même arrêté :

" Art. 2bis. La " Vlaamse Landmaatschappij " est autorisée, en vue de l'accomplissement de ses missions, à se rallier à des initiatives et à acquérir des participations dans d'autres personnes morales, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservetion de la nature dans ses attributions et le Ministre flamand des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

La Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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