Texte 1994036337

20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelles néerlandophones et fixant les échelles de traitement admissibles aux subventions des membres du personnel des organisations de pratique des arts en amateur. <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-11-1994
Numéro
1994036337
Page
28965
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-20/70
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1993035258
belgiquelex

Article 1er.L'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelles néerlandophones est modifié comme suit :

" Art. 11. § 1. Un groupe actif local affilié peut compter parmi ses membres des jeunes de moins de 18 ans ou même être composé entièrement de jeunes de moins de 18 ans. "

Art. 2.Dans l'article 19 de l'arrêté précité, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. 1° Au cas où le choix s'est porté sur une subvention calculée sur la base d'échelles de traitement, les échelles de traitement dont question au présent arrêté sont les suivantes :

a)l'échelle de traitement E.3 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement universitaire. Lorsqu'ils sont en plus porteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, l'échelle de traitement E.2 leur est attribuée;

b)l'échelle de traitement E.6 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Lorsqu'ils sont en plus porteurs d'un diplôme pédagogique, l'échelle de traitement E.5 leur est attribuée;

c)l'échelle de traitement A.3 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

d)l'échelle de traitement A.4 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire intérieur.

Une subvention de personnel calculée sur la base de l'échelle de traitement E.6 au plus est accordée aux associations agréées employant un seul membre du personnel.

Une subvention de personnel globale calculée sur la base de l'échelle de traitement E.5 au plus pour le premier membre du personnel et de l'échelle de traitement A.4 au plus pour le deuxième membre du personnel est accordée aux associations agréées employant deux membres du personnel. Une subvention de personnel globale calculée sur la base de l'échelle de traitement E.2 au plus pour le premier membre du personnel, de l'échelle de traitement E.6 au plus pour le deuxième membre du personnel et de l'échelle de traitement A.4 au plus pour le troisième membre du personnel est accordée aux associations agréées employant trois membres du personnel.

Même si le choix s'est porté sur le système de subventions calculées sur la base d'échelles de traitement, les fonctions subsidiaires font l'objet d'une subvention forfaitaire. En ce cas, la subvention globale par emploi équivalent à temps plein correspond à l'échelle de traitement A.4 initiale. "

Art. 3.Les dépenses de personnel admissibles aux subventions sont fixées conformément aux échelles de traitement figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Les montants mentionnés dans l'annexe au présent arrêté sont exprimés à 100 p.c. Ils sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 5.Les organisations sont tenues d'appliquer la convention collective de travail conclue spécialement pour le secteur de l'animation socioculturelle.

Art. 6.Les augmentations prévues par la convention collective de travail conclue pour le secteur de l'animation socioculturelle peuvent être appliquées aux dépenses de personnel admissibles aux subventions visées à l'article 3 du présent arrêté, à condition que le Gouvernement flamand y consente expressément.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Tableau des échelles de traitement des membres du personnel des organisations de pratique des arts en amateur.

1. Echelles de traitement E.2 :

  Anciennete           01.01.93            01.11.93
  00                   813 260             832 048
  01                   840 265             859 323
  02                   867 270             886 598
  03-04                894 275             913 873
  05-06                944 802             964 905
  07-08                995 329           1 015 937
  09-10              1 045 856           1 066 969
  11-12              1 096 383           1 118 001
  13-14              1 146 910           1 169 033
  15-16              1 197 437           1 220 065
  17-18              1 247 964           1 271 097
  19-20              1 298 491           1 322 129
  21-22              1 349 018           1 373 161
  23-24              1 399 545           1 424 193
  25                 1 450 072           1 475 225

2. Echelle de traitement E.3 :

  Anciennete           01.01.93            01.11.93
  00                   762 734             781 017
  01                   789 739             808 292
  02                   816 744             835 567
  03-04                843 749             862 842
  05-06                894 276             913 874
  07-08                944 803             964 906
  09-10                995 330           1 015 939
  11-12              1 045 857           1 066 971
  13-14              1 096 384           1 118 003
  15-16              1 146 910           1 169 035
  17-18              1 197 438           1 220 068
  19-20              1 247 965           1 271 100
  21-22              1 298 492           1 322 132
  23-24              1 349 019           1 373 165
  25                 1 399 546           1 424 197

3. Echelle de traitement E.5 :

  Anciennete           01.01.93            01.11.93
  00                   762 734             781 016
  01                   784 512             803 012
  02                   806 290             825 008
  03-04                828 068             847 004
  05-06                863 785             883 078
  07-08                899 502             919 152
  09-10                935 219             955 226
  11-12                970 936             991 300
  13-14              1 006 653           1 027 374
  15-16              1 042 370           1 063 448
  17-18              1 078 087           1 099 522
  19-20              1 113 804           1 135 596
  21-22              1 149 521           1 171 670
  23-24              1 185 238           1 207 744
  25-26              1 220 955           1 243 818
  27                 1 256 672           1 279 892

4. Echelle de traitement E.6 :

  Anciennete           01.01.93            01.11.93
  00                   645 131             662 237
  01                   666 909             684 233
  02                   688 687             706 229
  03-04                710 465             728 225
  05-06                746 182             764 299
  07-08                781 899             800 373
  09-10                817 616             836 447
  11-12                853 333             872 521
  13-14                889 050             908 595
  15-16                924 767             944 669
  17-18                960 484             980 743
  19-20                996 201           1 016 817
  21-22              1 031 918           1 052 891
  23-24              1 067 635           1 088 965
  25-26              1 103 352           1 125 039
  27                 1 139 069           1 161 113

5. Echelle de traitement A.3 :

  Anciennete           01.01.93            01.07.93
  00                   507 710             540 922
  01                   518 080             551 598
  02                   528 450             562 274
  03-04                538 820             572 950
  05-06                548 820             583 626
  07-08                558 820             597 858
  09-10                583 030             626 321
  11-12                607 240             654 784
  13-14                631 450             679 691
  15-16                655 660             704 598
  17-18                679 870             729 505
  19-20                704 080             754 412
  21-22                728 290             779 319
  23-24                752 500             804 226
  25-26                776 710             829 133
  27-28                800 920             854 040
  29                   825 130             878 947

6. Echelle de traitement A.4 :

  Anciennete           01.01.93
  00                   504 990
  01                   510 585
  02                   516 180
  03-04                521 775
  05-06                529 550
  07-08                537 325
  09-10                545 100
  11-12                552 875
  13-14                560 650
  15-16                571 305
  17-18                581 960
  19-20                592 615
  21-22                603 270
  23-24                613 925
  25-26                624 580
  27-28                641 329
  29                   658 078

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelles néerlandophones et fixant les échelles de traitement admissibles aux subventions des membres du personnel des organisations de la pratique des arts en amateur.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

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