Texte 1994036331
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 1990 portant exécution du décret du 23 mai 1990 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 février 1977, les permis de chasse et les licences de chasse sont délivrés lorsque le demandeur présente la preuve du versement ou du virement de la taxe établie par l'article 16 du décret sur la chasse sur le compte 091-2206068-26 intitulé " Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (ANIMAL), Jachtverloven, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel " et du paiement de la taxe provinciale éventuelle sur les permis de chasse et les licences de chasse.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le demandeur qui ne réside pas en Belgique, présente un reçu délivré par l'administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale.
Si le commissaire d'arrondissement refuse la délivrance d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse, le demandeur peut exiger par écrit le remboursement de la taxe payée s'il peut présenter une attestation du commissaire d'arrondissement faisant apparaître qu'aucun permis de chasse ou de licence de chasse n'a été délivré à lui pour la saison à laquelle la taxe se rapporte. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER