Texte 1994036330

7 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-11-1994
Numéro
1994036330
Page
28862
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-07/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1992036062
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, les mots " ou non " sont biffés.

Art. 2.§ 1. L'article 13, premier alinéa, 2°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° d'autre part la partie du loyer à charge du locataire particulier pendant le cours de l'année civile précédant l'éhéance du jour de compensation concernée; cette partie du loyer est fixée conformément aux dispositions de l'article 18 et est attestée par l'administration du Logement du Ministère de la Communauté flamande ou la Société flamande du Logement, selon le cas. Afin de fixer le montant de la subvention de location, cette partie est calculée d'une part sur la base du loyer de base qui est égal à 3 % du coût actualisé de l'habitation concernée au 1er janvier de l'année civile et d'autre part, sur la base des données applicables au locataire au 1er janvier de cette même année civile. "

§ 2. A l'article 14, premier alinéa, du même arrêté, le mot " cette date initiale " est remplacé par " le jour de compensation ".

§ 3. L'article 14, premier alinéa, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : " A cet effet, le montant annuel de la subvention de location est converti en montants mensuels. "

Art. 3.§ 1. A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les mots " le montant du prêt " sont remplacés par les mots " le montant du prêt obtenu conformément à l'article 20, deuxième alinéa, 1° ".

" 2. A l'article 21, § 1er, 1° et 2°, du même arrêté, les mots " le montant du prêt " sont remplacés chaque fois par les mots " le montant du prêt obtenu conformément à l'article 20, deuxième alinéa, 1° ".

Art. 4.L'article 19, § 2, premier alinéa du même arrêté, est remplacé comme suit : " Pendant un délai expirant un an après la réception provisoire de l'habitation ou des habitations concernées, les habitations sociales destinées à l'achat ou y assimilées, visées au § 1er, peuvent être mises en vente uniquement à des personnes privées qui satisfont aux conditions de revenus, fixées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1994 ".

§ 2. A l'article 19, § 2, deuxième alinéa du même arrêté les mots " en cas de vente, être vendues " sont remplacés par les mots " pendant un délai expirant un an après la réception provisoire de l'habitation ou des habitations concernées, être mises en vente uniquement ".

Art. 5.§ 1. L'article 22, premier alinéa, du même arrêté, les mots " vingt ans " sont remplacés par " dix ans ".

§ 2. A l'article 22, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " vingt-deuxième " est remplacé par " douzième ".

Art. 6.§ 1. L'article 23, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " Pour le calcul du montant de la subvention en intérêts, on se base sur 90 % du coût, sans dépasser le montant du prêt. "

§ 2. L'article 23, deuxième alinéa, de l'arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " le montant annuel de la subvention en intérêts s'élève à 3 % du montant obtenu conformément l'alinéa précédent ".

§ 3. L'article 24, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " Les montants annuels de la subvention en intérêts obtenus en application de l'article 23 sont octroyés pendant dix ans à compter de la date de passation de l'acte du prêt ".

Art. 7.L'article 25, § 1er, du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : " Au cas où l'article 2, § 3, serait appliqué, la subvention en intérêts peut être accordée pour le reste du délai à une personne de droit public ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.