Texte 1994036298
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Les assistants, porteurs d'un diplôme de licencié, d'ingénieur commercial, de dentiste, de pharmacien ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent, sont repris dans l'échelle barémique :
831 023 - 1 479 951
3 augmentations annuelles x 27 520
11 augmentations biennales x 51 488.
§ 2. Les assistants, porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur biologiste, d'ingénieur civil-architecte, de vétérinaire, de médecin ou certificat reconnu équivalent, sont repris dans l'échelle barémique :
910 329 - 1 559 257
3 augmentations annuelles x 27 520
11 augmentations biennales x 51 488.
§ 3. Après deux ans d'ancienneté scientifique les assistants visés au §§ 1er et 2 sont repris dans l'échelle barémique :
926 900 - 1 575 828
3 augmentations annuelles x 27 520
11 augmentations biennales x 51 488. "
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les docteurs-assistants sont repris dans l'échelle barémique :
1 150 612 - 1 799 540
3 augmentations annuelles x 27 520
11 augmentations biennales x 51 488. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1993.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE