Texte 1994036280
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 mai 1993 fixant les qualifications auxquelles doivent répondre le personnel de direction et le personnel administratif des centres agréés d'intégration pour promouvoir l'emploi d'immigrés, est remplacé comme suit :
" Article 3. Jusqu'au moment où le cours de recyclage visé au 3° de l'article 2 est achevé avec succès, l'engagement comme membre du personnel de direction ou du personnel administratif conformément à l'article précité, est subventionné suivant les échelles de traitement spécifiques fixées à cet effet, telles que reprises à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 réglant le subventionnement des frais de personnel des centres d'intégration des immigrés et de certains centres d'aide sociale ambulante. A partir du mois suivant le remise du certificat de recyclage, l'engagement comme membre du personnel de direction ou du personnel administratif est subventionné conformément aux échelles de traitement fixées pour ces fonctions, telles que reprises à l'annexe précitée. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Bruxelles, le 23 juin 1994.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER