Texte 1994036279

20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-10-1994
Numéro
1994036279
Page
26607
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-20/54
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
19930360071991036327
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Dans l'article 2, § 2bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, les mots " se trouve dans une des situations mentionnées ci-après et " sont insérés entre les mots " Si le demandeur " et les mots " demande l'application ".

§ 2. Dans ce même article 2, § 2bis, 3°, les mots " types 1 à 8 inclus " sont remplacés par les mots " types 2, 4, 5, 6 ou 7 " et les mots " formes d'enseignement 1, 2 ou 3 " sont remplacés par les mots " forme d'enseignement 1 ou 2 ".

Art. 2.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6bis. Dans les cas mentionnés à l'article 2, § 2bis, la commission d'évaluation provinciale décide, dans les 30 jours de l'introduction de la demande, de l'enregistrement, conformément aux informations figurant dans les documents visés à l'article 2, § 2bis, et du protocole d'intégration sur la base des informations figurant dans le rapport multidisciplinaire. "

Art. 3.L'article 8, § 2, dernier alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans ce cas suffit une simple demande, complétée par un rapport multidisciplinaire, introduit dans le délai visé à l'article 11. "

Art. 4.L'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992, est complété comme suit :

" 6° les services subrégionaux de l'emploi de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. "

Art. 5.Dans l'article 23, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, les mots " au service extérieur " sont remplacés par les mots " à l'instance ayant introduit le rapport multi disciplinaire ".

Art. 6.Dans l'article 57, § 1er, du même arrêté :

au 6°, la mention " article 12 " est remplacée par la mention " article 12, 1° ";

au 7°, la mention " article 13 " est remplacée par la mention " article 14 ".

Art. 7.Dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, les mots " et cesse d'être en vigueur le 31 août 1994 " sont supprimés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994, excepté l'article 6, qui produit ses effets le 1er avril 1992.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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