Texte 1994036268

26 JUIN 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mai 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-11-1994
Numéro
1994036268
Page
27599
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-26/31
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1994
Texte modifié
1994035915
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, est complété par l'alinéa suivant :

" d) en ce qui concerne la mise au travail de contractuels subventionnés tels que visés à l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, à l'exception des contractuels subventionnés pour lesquels une prime pour les jeunes a été convenue, les périodes suivantes sont également assimilées, à condition que les contractuels subventionnés soient désignés par le biais de la " Weer-Werkactie " (action de remise au travail) :

- la durée de mise au travail de la personnel, au 1er mai 1994 en service dans un atelier social agréé par le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales; il existe pour ces personnes une présomption légale d'inscription comme demandeur d'emploi pendant une période de cinq ans;

- la durée de mise au travail du travailleur occupé comme contractuel subventionné tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, à l'exception des contractuels subventionnés, à l'exception des contractuels subventionnés pour lesquels une prime pour les jeunes a été convenue;

- la durée de mise au travail comme chômeur mis au ravail, en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;

- la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié du minimex;

- le stage, tel que prévu à l'article 36, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

- le stage, tel que prévu à l'article 35, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cas visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

- la durée du chômage non indemnisé, suite à l'application des articles 80 et 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1994.

Bruxelles, le 26 juin 1994.

La Ministre flamande de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

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