Texte 1994036229
Article 1er.§ 1. L'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 3 février 1981 réglant, pour la Région flamande, l'octroi de l'agrément et de subventions aux réserves naturelles est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1. Toute réserve naturelle agréée peut bénéficier d'une subvention annuelle qui est calculée sur la base :
- du prix de location éventuel;
- des dépenses de toute nature concernant la gestion, la surveillance et l'équipement de la réserve naturelle;
- le coût des mesures de gestion exceptionnelles visées à l'article 15 du présent arrêté. "
§ 2. L'article 12 du même arrêté est abrogé.
§ 3. L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour les dépenses réelles portant sur des travaux exécutés dans une réserve naturelle agréée et les dépenses réelles de toute nature concernant la surveillance, la gestion et le développement éducatif de la réserve naturelle, l'occupant bénéficie d'une subvention forfaitaire de six mille francs par hectare et par an. "
§ 4. L'article 15 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes :
" A la demande motivée de l'occupant et avec l'accord du propriétaire, après avis favorable du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, le Ministre peut octroyer pour une réserve naturelle une subvention unique pour couvrir des mesures de gestion exceptionnelles approuvées par lui et exécutées dans cette réserve.
Dans les limites du budget, cette subvention ne peut pas dépasser les 50 % des dépenses approuvées par le Ministre pour cette mesure, avec un maximum de dix mille francs par hectare. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1994.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER