Texte 1994036228
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1968 fixant les critères des subsides à l'entretien des centres ou services de réadapation fonctionnelle, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 1. Le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées alloue aux centres ou services extra-muros de réadaptation fonctionnelle des subsides d'entretien selon les critères fixés par le présent arrêté.
Par centres ou services extra-muros de réadaptation fonctionnelle on entend les structures de réadaptation fonctionnelle qui ne dispensent pas des soins hospitaliers ou qui ne sont pas soumises aux normes sur les hôpitaux, à savoir :
1°les centres ou services visés à l'article 1erbis de la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, inséré par la décision réglementaire du 17 décembre 1965;
2°les centres ou services visés à l'article 1erquater de la décision réglementation du 7 février 1964, inséré par la décision réglementaire du 26 janvier 1968;
3°les centres ou services des catégories IV, V, VI et VII, visés à l'article 2 de la décision réglementaire du 12 avril 1968 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966 et 26 janvier 1968;
4°les centres ou services de la catégorie II visés à l'article 2 de la décision réglementaire complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966 et 26 janvier 1968 et complétée par la décision réglementaire du 12 avril 1968. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER