Texte 1994036205
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres, est modifié comme suit :
" Article 10. § 1. Les membres du personnel d'un établissement scolaire n'ayant pas dépassé l'âge de 45 ans, subissent un test tuberculinique par injection intra-dermique, chaque fois que le risque de tuberculose est plus élevé ou est suspecté de l'être.
Ce test est pratiqué sur décision motivée du médecin-fonctionnaire compétent, après avis positif de la commission sectorielle de coordination pour la lutte contre la tuberculose.
L'épreuve cutanée est pratiquée conformément à l'article 9, § 2.
Les intéressés qui présentent une réaction manifestement positive au test tuberculinique, sont immédiatement soumis à une exploration radiologique du thorax et subiront une telle exploration une fois par année scolaire au cours des deux années scolaires suivantes.
§ 2. Les membres du personnel scolaire âgés de plus de 45 ans subissent annuellement une exploration radiologique du thorax, dans les circonstances et les conditions fixées au § 1e, premier et deuxième alinéa. "
Art. 2.L'article 49, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1990 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990, est remplacé comme suit :
" 5° l'allocation de fin d'année dans la mesure où les membres des équipes n'exercent pas une activité indépendante ou une fonction rémunérée dépassant le mi-temps en dehors de l'inspection médicale scolaire :
L'allocation de fin d'année comprend une partie forfaitaire et une partie variable.
Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :
- pour la partie forfaitaire :
F 9 397 pour 1993. Pour 1994 et les années suivantes, la partie forfaitaire accordée au cours de l'année précédente, est chaque fois majorée d'un pourcentage qui est tributaire de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Sont pris en considération les indices en vigueur en octobre de l'année précédente et en octobre de l'année de paiement. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales.
- pour la partie variable :
la partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui servait de base au calcul de la rémunération du mois d'octobre de l'année concernée.
L'allocation de fin d'année est accordée entièrement si l'intéressé est occupé à temps plein au cours de toute la durée de la période de référence. La période de référence coïncide avec l'année scolaire concernée.
Lorsque l'intéressé est occupé à temps partiel, le montant de l'allocation est réduit au prorate de la rémunération effectivement touchée. "
Art. 3.L'article 50, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990, est remplacé comme suit :
" § 1. Les dépenses de traitement visées à l'article 49 sont égales aux dépenses réelles. Elles ne peuvent dépasser les maxima des échelles de traitement figurant en annexe 4 du présent arrêté.
1°
a)Pour les personnes visées à l'article 27, 1°, l'échelle de traitement applicable est " l'échelle de traitement 2 médecin scolaire " figurant en annexe 4 du présent arrêté, avec 0 années d'ancienneté le 1er septembre 1985 ou au premier agrément suivant le 1er septembre 1985.
b)Pour les médecins-coordinateurs agréés en qualité de médecin-coordinateur le 31 juillet 1985, il est en outre tenu compte du nombre d'années de service accomplies en la fonction agréée.
c)S'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 27, 2°, l'échelle de traitement appliquée après 9 ans de service en qualité de titulaire du post-graduat soins de santé pour les jeunes ou après 9 ans de service en qualité de médecin-coordinateur agréé, est " l'échelle de traitement 1 médecin scolaire " figurant en annexe 4 du présent arrêté.
2°Pour les personnes visées à l'article 27, 3°, l'échelle de traitement applicable est " l'échelle de traitement 1 infirmier " figurant en annexe 4 du présent arrêté, si elles étaient agréées avant le 1er avril 1972. Si elles étaient agréées après le 1er avril 1972, " l'échelle de traitement 2 infirmiers " figurant en annexe 4 du présent arrêté, est appliquée.
3°Pour le personnel visé à l'article 48, 1° et 2°, du présent arrêté, le maximum d'avantages sociaux est fixé en fonction des charges légales en matière d'avantages sociaux pour une rémunération n'excédant pas les maxima de chacun des groupes énumérés au 1° et 2° du présent article. "
Art. 4.Dans l'article 52 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juillet 1987, 13 juin 1990, 19 décembre 1991, les paragraphes 1er et 4 sont remplacés comme suit :
" Article 52. § 1. Le montant du forfait servant de base au calcul de tous les frais de fonctionnement est fixé à F 492 (conformément à l'indice pivot 130,05) à partir du 1er septembre 1985 pour chaque élève soumis au cours de l'année scolaire à l'examen médical général obligatoire en exécution de l'article 6, § 2, et pour le total des maxima fixés à l'article 47.
Le montant de 492,-, visé au premier alinéa, est remplacé à partir du 1er novembre 1990 par 513,7, à partir du 1er novembre 1991 par 520,-, à partir du 1er novembre 1992 par 525,5, et à partir du 1er novembre 1993 par 531,-.
Les mêmes montants sont applicables à tous les examens médicaux visés à l'article 13, § 1er, 1°, y compris les examens destinés aux élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et la formation agréée pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire à temps partiel.
§ 4. La subvention de fonctionnement est majorée de l'allocation de fin d'année individualisée qui est calculée telle que décrite à l'article 49, 5°, et qui est effectivement versée aux personnes visées à l'article 25, 4°, à la condition que ces membres d'équipe n'exercent aucune activité indépendante ou une fonction rémunérée dépassant le mi-temps en dehors de l'inspection médicale scolaire. "
Art. 5.L'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1990 est remplacé comme suit :
" § 1. Les forfaits visés à l'article 52, § 1er et § 2, sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, modifiée par l'arrêté n° 156 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal du 24 décembre 1993.
§ 2. Les dépenses de traitement visées à l'article 50 du présent arrêté sont régies par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et l'arrêté royal du 24 décembre 1993. "
Art. 6.L'article 62, a), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 est remplacé comme suit :
" a) l'échelle de traitement appliquée est " l'échelle de traitement 3 infirmiers " figurant en annexe 4 du présent arrêté. "
Art. 7.Les annexes du même arrêté, modifiées par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 mars 1986 et du 13 juin 1990, sont complétées par une annexe 4 dont le texte figure en annexe au présent arrêté.
Art. 8.L'arrêté royal du 2 mai 1977 en vue de promouvoir la vaccination contre la rubéole est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1993, sauf l'article 1er et l'article 8 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994 et l'article 5 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 1994.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'éducation sanitaire et la politique de santé préventive dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE
Annexe.
Art. N1.Annexe 4.
ECHELLE DE TRAITEMENT 1 indice pivot 138,01 medecin scolaire
L'anciennete est constituee a partir de l'age de 24 ans.
anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993
0 1 075 473 1 096 883
1 1 104 222 1 125 919
2 1 132 971 1 154 956
3 1 161 720 1 183 992
5 1 213 989 1 236 784
7 1 266 258 1 289 576
9 1 318 527 1 342 367
11 1 370 796 1 395 159
13 1 423 065 1 447 951
15 1 475 334 1 500 742
17 1 527 603 1 553 534
19 1 579 872 1 606 326
21 1 632 141 1 659 117
23 1 684 410 1 711 909
25 1 736 679 1 764 701
ECHELLE DE TRAITEMENT 2 indice pivot 138,01 medecin scolaire
L'anciennete est constituee a partir de l'age de 24 ans.
anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993
0 998 800 1 019 443
1 1 023 240 1 044 127
2 1 047 680 1 068 812
3 1 072 120 1 093 496
5 1 114 900 1 136 704
7 1 157 680 1 179 912
9 1 200 460 1 223 120
11 1 243 240 1 266 327
13 1 286 020 1 309 535
15 1 328 800 1 352 743
17 1 371 580 1 395 951
19 1 414 360 1 439 159
21 1 457 140 1 482 366
23 1 499 920 1 525 574
ECHELLE DE TRAITEMENT 1 indice pivot 138,01 infirmier
L'anciennete est constituee a partir de l'age de 22 ans.
anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993
0 645 131 662 237
1 666 909 684 233
2 688 687 706 229
3 710 465 728 225
5 746 182 764 299
7 781 899 800 373
9 817 616 836 447
11 853 333 872 521
13 889 050 908 596
15 924 767 944 670
17 960 484 980 744
19 996 201 1 016 818
21 1 031 918 1 052 892
23 1 067 635 1 088 966
25 1 103 352 1 125 041
27 1 139 069 1 161 115
ECHELLE DE TRAITEMENT 2 indice pivot 138,01 infirmier
L'anciennete est constituee a partir de l'age de 23 ans.
anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993
0 636 363 653 382
1 661 626 678 897
2 686 889 704 413
3 710 465 728 225
4 737 415 755 444
6 773 422 791 811
8 809 429 828 178
9 817 613 836 444
10 853 330 872 518
12 889 047 908 592
14 924 764 944 667
16 960 481 980 741
18 996 198 1 016 815
20 1 031 915 1 052 889
22 1 067 632 1 088 963
24 1 103 349 1 125 037
26 1 139 066 1 161 112
ECHELLE DE TRAITEMENT 3 indice pivot 138,01 infirmier
L'anciennete est constituee a partir de l'age de 20 ans.
anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993
0 565 760 582 073
1 576 130 592 546
2 586 500 603 020
3 596 870 613 494
5 607 240 623 967
7 621 070 637 936
9 648 740 665 882
11 676 410 693 829
13 700 620 718 281
15 724 830 742 733
17 749 040 767 185
19 773 250 791 638
21 797 460 816 090
23 821 670 840 542
25 845 880 864 994
27 870 090 889 446
29 894 300 913 898
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE