Texte 1994036190
Chapitre 1er.- Adaptation de la capacité de pêche.
Section 1ère.- Octroi d'une prime de cessation.
Article 1er.§ 1. Une prime de cessation peut être octroyée pour des bateaux qui sont retirés de la pêche maritime selon une des façons suivantes :
1°la démolition du bateau;
2°le transfert définitif du bateau vers un état n'étant pas membre de l'Union européenne pour autant que ce transfert ne soit pas opposé au droit international ou aux accords internationaux en matière de maintien et de gestion des réserves de pêche;
3°l'affectation définitive du bateau dans les eaux de l'Union Européenne à d'autres fins que la pêche.
§ 2. Pour les bateaux ayant un tonnage de moins de 25 bt, une prime de cessation ne sera accordée qu'en cas de démolition du bateau.
Art. 2.Le bateau qui est définitivement retiré de la pêche maritime, doit :
1°avoir plus de 10 ans à la date de la demande de la prime;
2°être inscrit sur la liste officielle des bateaux de pêche belges depuis 5 années précédant la demande de la prime;
3°avoir été utilisé pendant les deux années civiles précédant la demande de prime pour une activité de pêche pendant au moins 75 jours.
Art. 3.§ 1. La date à laquelle la demande de prime doit être introduite au plus tard est fixée chaque année pendant le mois de janvier.
§ 2. Les demandes pouvant faire l'objet d'une prime de cessation sont annuellement classées par le Ministre flamand chargé de la politique économique.
Le classement est fait de sorte que les fins imposées par le plan d'orientation pluriannuel d'application à la flottille de pêche belge puissent être atteintes dans les plus brefs délais. Il est possible que des critères socio-économiques supplémentaires soient appliqués pour la détermination de l'intégration et de l'ordre de succession des bateaux dans le classement. En outre, seul un bateau par personne physique ou juridique, propriétaire d'un bateau de pêche belge, peut faire l'objet d'une prime de cessation.
Si nécessaire, le Ministre flamand chargé de la politique économique peut imposer des conditions complémentaires en exécution de l'article 16 du règlement CE n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 fixant les critères et les conditions de l'aide structurelle de la Communauté.
§ 3. Les demandes pour lesquelles une prime de cessation est octroyée au 31 décembre de l'année civile pendant laquelle elles ont été introduites, mais pour lesquelles la prime n'a pu être payée pour des raisons budgétaires, sont considérées comme étant introduites en temps utile pendant l'année civile suivante.
§ 4. Les demandes qui ne sont pas classées au 31 décembre de l'année civile pendant laquelle elles ont été introduites, échoient. Le demandeur peut cependant introduire une nouvelle demande pendant l'année suivante ou plus tard.
Art. 4.§ 1. Le montant maximal de la prime de cessation est fixé comme suit :
1°le bateau est retiré de la pêche maritime par démolition :
a)pour les bateaux qui ont 15 ans d'âge :
tonnage brut du bateau montant maximal en ecu
0 < 25 6 215/bt
25 < 50 5 085/bt + 28 250
50 < 100 4 520/bt + 56 500
100 < 400 2 260/bt + 282 500
400 et plus 1 130/bt + 734 500;
b)pour les bateaux qui ont moins de 15 ans d'âge : le montant maximal du tableau sous a), majoré de 1,5 % par année en-dessous des 15 ans;
c)pour les bateaux qui ont plus de 15 ans d'âge : le montant maximal du tableau sous a), diminué de 1,5 % par année au-dessus des 15 ans;
2°le bateau est définitivement transféré vers un état qui n'est pas membre de l'Union européenne ou définitivement destiné à d'autres fins que la pêche maritime dans les eaux de l'Union européenne : le montant maximal de la prime de démolition visée sous 1°, diminué de 50 %.
§ 2. Le montant minimal de la prime de cessation est fixé comme suit :
1°le bateau est retiré de la pêche de maritime par démolition : 50 % du montant maximal de la prime de démolition visée au § 1er, 1°;
2°le bateau est définitivement transféré vers un état qui n'est pas membre de l'Union européenne ou définitivement destiné à d'autres fins que la pêche maritime dans les eaux de l'Union européenne 50 % du montant maximal de la prime de cessation visée au § 1er, 2°.
Art. 5.La prime de cessation est octroyée aux personnes physiques ou juridiques qui sont propriétaires d'un bateau de pêche maritime belge, ou en cas de co-propriété, aux co-propriétaires du bateau au prorata de leurs parts de propriété.
Art. 6.§ 1. La prime est payée aux personnes visées à l'article 5 après que les documents visés à l'article 7, § 1er, ont été introduits.
§ 2. Les primes sont payées suivant l'ordre de succession attribué aux bateaux au classement, tel qu'il a été approuvé par le Ministre flamand chargé de la politique économique. Elles ne sont en outre payées que dans les limites des moyens annuellement disponibles.
§ 3. Les bénéficiaires doivent rembourser la totalité de la prime de cessation lorsque le bateau n'est pas retiré définitivement des activités de pêche maritime après le paiement de la prime.
Art. 7.§ 1. Les bénéficiaires sont tenus de produire les documents suivants dans les 30 jours après la notification de la décision d'octroi de la prime de cessation :
1°une attestation de suppression du bateau de la liste officielle des bateaux de pêche belges. Cette attestation est délivrée par le directeur de l'administration des eaux côtières du ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure;
2°une déclaration dans laquelle le bénéficiaire affirme que les documents justificatifs visés au § 2 seront introduits dans les 60 jours après le paiement de la prime;
3°en cas de démolition : une déclaration du Chef du Service de l'Inspection maritime du ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure dans laquelle il affirme avoir été mis au courant de l'intention de faire démolir le bateau.
§ 2. Les documents justificatifs visés au § 1er, 2°, sont :
1°une attestation dont il ressort que le bateau a été définitivement retiré de la pêche maritime, notamment :
a)en cas de démolition : une attestation de démolition du bateau délivrée par l'entreprise chargée de la démolition et certifiée véritable par le Chef du Service de l'Inspection maritime du ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure;
b)en cas de transfert du bateau vers un état qui n'est pas membre de l'Union européenne une copie certifiée véritable du contrat de vente entre le bénéficiaire et le propriétaire étranger.
Au cas où la vente se fait par une tierce personne, il y a lieu d'introduire une copie certifiée véritable du contrat de vente entre le bénéficiaire et la tierce personne, ainsi qu'une copie certifiée véritable du contrat de vente entre la tierce personne et le propriétaire étranger;
c)en cas de destination à d'autres fins que la pêche maritime dans les eaux de l'Union européenne : soit une déclaration de l'intéressé qu'il utilisera lui-même le bateau à d'autres fins, soit une copie certifiée véritable du contrat de vente dont il ressort que le nouveau propriétaire utilisera le bateau à d'autres fins;
2°une attestation délivrée par le Conservateur des Hypothèques maritimes et fluviales dont il ressort que l'enregistrement a été annulé ou quelle est la nouvelle destination du bateau.
Section 2.- Octroi d'une prime d'immobilisation.
Art. 8.§ 1. Une prime d'immobilisation peut être octroyée pour les bateaux de pêche qui sont supplémentairement immobilisés pendant au moins 45 jours et au plus 150 jours entiers par année civile.
§ 2. L'immobilisation supplémentaire est déterminée selon une des façons suivantes :
1°le nombre de jours que le bateau est immobilisé en supplément à la moyenne du nombre des jours d'immobilisation étalé sur 3 années civiles qui a été fixé par type de bateau en vue de la demande la prime;
2°le nombre de jours d'immobilisation du bateau supérieur à 115 jours étalés sur 3 années civiles en vue de la demande la prime.
§ 3. Ne sont pas considérés comme jours d'immobilisation, le nombre de jours que le bateau est immobilisé suite à entre autres :
1°travaux de réparation et de modernisation au bateau, sauf si ces travaux sont exécutés en vue de la pêche expérimentale qui est subventionnée en vertu du présent arrêté;
2°avoir pêché le quota de certaines espèces de poissons;
3°la suppression du bateau de la liste officielle des bateaux de pêche belges en vue d'obtenir la prime de cessation;
4°faillite, liquidation, concordat juridique, délaissement du navire, dissolution, vente volontaire ou juridique;
5°la cessation définitive des activités de pêche maritime du bateau;
6°force majeure.
Aucune prime d'immobilisation ne sera octroyée pour les jours d'immobilisation qui tombent avant la date de commencement d'immobilisation indiquée dans les plans d'immobilisation ou après la date de la fin d'immobilisation indiquée dans les plans d'immobilisation.
Art. 9.§ 1. Le bateau dont les activités de pêche maritime sont temporairement interrompues, doit :
1°être inscrit à la liste officielle des bateaux de pêche belges depuis 5 années précédant la demande de la prime;
2°avoir été utilisé pour des activités de pêche maritime pendant au moins 120 jours pendant l'année civile précédant la demande de la prime.
§ 2. L'octroi de la prime d'immobilisation peut être soumis à la condition qu'un ou plusieurs membres de l'équipage du bateau doit/doivent suivre une formation professionnelle spécifique pendant la période d'immobilisation en vue de commencer ou de participer à des activités de pêche nouvelles pour la Région flamande ou qu'il soit fait appel à l'encadrement scientifique de la Station de l'Etat pour la Pêche maritime ou à une autre institution pouvant offrir la même compétence professionnelle.
§ 3. La durée totale de l'immobilisation d'un bateau pour lequel des primes d'immobilisation sont octroyées, ne dépassera pas 400 jours.
L'octroi de la prime d'immobilisation doit cadrer dans le programme d'orientation pluriannuel qui est d'application à la flottille de pêche belge.
L'immobilisation totale par année civile a trait à au moins 10 % de la flottille de pêche belge.
Art. 10.§ 1. La demande de prime doit être introduite au moins 45 jours avant le premier jour de l'immobilisation.
§ 2. La demande de la prime est conjointement introduite avec les plans d'immobilisation qui mentionnent au moins :
1°le numéro, le nom et les spécifications techniques du bateau;
2°le nombre et les dates des jours d'immobilisation;
3°le(s) port(s) où le bateau se trouvera pendant la/les période(s) d'immobilisation.
Lors d'un contrôle sur place, il peut être vérifié que les périodes d'immobilisation du bateau mentionnées dans les plans d'immobilisation coïncident avec la situation réelle.
Art. 11.§ 1. Le montant maximal de la prime d'immobilisation par bateau et par jour entier d'immobilisation est fixé comme suit :
tonnage brut du bateau montant maximal en ecu
0 < 25 4,25/bt + 20
25 < 50 4,30/bt + 25
50 < 70 3,50/bt + 65
70 < 100 3,12/bt + 88
100 < 200 2,74/bt + 120
200 < 300 2,36/bt + 177
300 < 500 2,05/bt + 254
500 < 1 000 1,76/bt + 372
1 000 < 1 500 1,50/bt + 565
1 500 < 2 000 1,34/bt + 764
2 000 < 2 500 1,23/bt + 956
2 500 et plus 1,15/bt + 1 137.
La prime s'élève en tout cas à au maximum la moitié du chiffre d'affaires qui a été réalisé au moyen des activités de pêche maritime du bateau pendant l'année comptable précédant l'année civile pendant laquelle l'immobilisation a été effectuée.
§ 2. Le montant minimal de la prime d'immobilisation par bateau et par jour entier d'immobilisation s'élève à 50 % du montant maximal de la prime d'immobilisation visée au § 1er.
Art. 12.La prime d'immobilisation est octroyée aux personnes physiques ou juridiques qui sont propriétaires d'un bateau de pêche maritime belge, ou en cas de co-propriété, aux co-propriétaires du bateau au prorata de leurs parts de propriété.
Art. 13.§ 1. La prime d'immobilisation est payée aux personnes visées à l'article 12.
§ 2. La prime d'immobilisation est destinée à la compensation partielle des pertes de revenu résultant de l'immobilisation temporaire des activités de pêche maritime du bateau.
§ 3. La prime d'immobilisation est payée après l'échéance de la période d'immobilisation et après l'envoi de l'attestation, délivrée par le directeur de l'administration des eaux côtières du ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure, dans laquelle sont mentionnés le nombre de jours d'immobilisation et le(s) port(s) dans le(les)quel(s) le bateau se trouvait.
Chapitre 2.- Pêche expérimentale.
Section 1ère.- Projects de pêche expérimentale.
Art. 14.Par " pêche expérimentale " il faut entendre toute forme de pêche commerciale exercée dans certaines eaux visant à pourvoir le marché de la Communauté européenne d'espèces de poissons qui sont importantes pour ce marché et ce en augmentant la rentabilité de pêche d'une exploitation régulière et durable en utilisant du matériel de pêche ou des méthodes de pêche dans des zones de pêche ou ne pêchant des espèces de poissons qui sont nouvelles pour la Région flamande.
Art. 15.Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour une subvention, les projets de pêche expérimentale doivent s'exécuter dans les eaux suivantes :
1°les eaux ressortant de la souveraineté ou de la juridiction d'un état membre de l'Union européenne et dans les eaux limitrophes au territoire des états membres de l'Union européenne dans lesquels aucune disposition du règlement de pêche n'est d'application;
2°les eaux ressortant de la souveraineté ou de la juridiction d'un état qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais avec lequel l'Union européenne a conclu une convention de pêche pour autant que le projet ne soit pas subventionné dans le même but par l'Union européenne dans le cadre d'une politique de pêche commune;
3°les eaux ressortant de la souveraineté ou de la juridiction d'un état qui n'est pas membre de l'Union européenne, et avec lequel l'Union européenne n'a conclu aucune convention de pêche, mais avec lequel elle entretient des relations;
4°les eaux ne ressortant pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un état membre de l'Union européenne, pour autant que le projet ne vise pas la capture d'espèces pour lequel un quota a été attribué à l'Union européenne.
Art. 16.§ 1. Les bateaux qui participent au projet doivent :
1°être inscrits sur la liste officielle des bateaux de pêche belges;
2°avoir un tonnage brut de plus de 25 bt;
3°avoir une longueur de plus de 12 mètres entre les perpendiculaires;
4°être techniquement capables de participer aux activités de pêche envisagées.
§ 2. A long terme, une exploitation rentable et durable des réserves de poissons explorés peut être attendue sur base des estimations exécutées.
§ 3. Le projet est scientifiquement accompagné par la Station de l'Etat pour la Pêche maritime ou par une autre institution pouvant offrir la même compétence professionnelle dont un ou plusieurs observateurs se trouvent à bord d'un ou plusieurs bateaux participants. Lorsque leur présence serait impossible, au moins une de ces institutions sera impliquée dans la préparation du projet et dans le traitement des résultats.
§ 4. L'exécution du projet ne pourra être entamée qu'après autorisation écrite du Ministre flamand chargé de la politique économique et après délivrance des permis de pêche et des autres autorisations légalement requis.
Art. 17.Pour réaliser un projet, un ou plusieurs armateurs de la Région flamande peuvent coopérer :
1°avec un ou plusieurs armateurs d'Etats qui sont ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne;
2°avec une ou plusieurs entreprises actives dans le traitement ou dans la vente de produits de pêche ou dans la construction et dans la technologie de bateaux de pêche, de la Région flamande ou d'Etats qui sont ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
Art. 18.§ 1. La subvention consiste en une prime d'encouragement à concurrence de 50 % des frais subventionnables du projet au maximum.
Par " frais de projet subventionnables " il faut entendre :
1°les frais de la préparation du projet;
2°les frais de gestion du projet;
3°les frais reliés à l'accompagnement scientifique du projet;
4°les frais reliés à l'évaluation et à la publication des résultats du projet;
5°les frais matériels pour l'achat et l'installation du matériel de pêche et d'autres adaptations techniques, y compris les adaptations des filets des bateaux de pêche participants, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'exécution du projet et qu'elles soient effectuées sous le contrôle de la Station de l'Etat pour la Pêche maritime ou par une autre institution pouvant offrir la même compétence professionnelle;
6°les frais d'un ou plusieurs armateurs de l'Union européenne au(x) quel(s) il est fait appel pour mettre leur expertise et leur expérience à la disposition des participants du projet;
7°les frais de la sécurité sociale, les frais du Fonds des Accidents de Travail et la contribution au Fonds des Mousses lors de l'exécution du projet.
§ 2. Les sommes comptabilisées lors de la période du projet peuvent être portées en compte.
Art. 19.§ 1. La prime d'encouragement est accordée à (aux) l'initiateur(s) du projet de l'Union européenne. La prime leur est payée après production des attestations relatives aux dépenses effectuées et à l'approbation du rapport final.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la prime d'encouragement est destinée aux personnes physiques et juridiques de l'Union européenne qui portent les frais du projet en dernière instance.
Art. 20.Une première tranche de la prime d'encouragement à concurrence de 80 % au maximum peut être payée lors de la signature de la convention visée à l'article 23.
Le solde sera payé après production des attestations relatives aux dépenses effectuées et à l'approbation du rapport final.
Art. 21.La prime d'encouragement ne peut être utilisée que pour le financement du projet.
Art. 22.§ 1. Les initiateurs du projet introduisent périodiquement un rapport sur les activités de pêche.
§ 2. Deux mois après la fin du projet les initiateurs introduisent un rapport concernant :
1°le déroulement technique du projet, notamment lequel les méthodes de pêche utilisées;
2°les espèces capturées, les zones de capture et les quantitées capturées;
3°les résultats économiques du projet;
4°l'emploi de la prime d'encouragement et le décompte éventuel des sommes comptabilisées;
5°toutes les autres données rassemblées par les observateurs scientifiques;
6°toutes les autres données ayant de l'intérêt pour la Région flamande.
Le(s) initiateur(s) font amplement connaître le rapport du projet dans le secteur de la pêche maritime.
Les données rassemblées dans le rapport final doivent permettre à la Région flamande de vérifier si toutes les conditions pour l'octroi de la prime d'encouragement ont été respectées.
Art. 23.Une convention est conclue par projet entre la Région flamande et le(s) initiateur(s) du projet dans laquelle des conditions d'aide supplémentaires peuvent être imposées, parmi lesquelles :
1°la détermination de la durée du projet le nombre maximal des jours d'immobilisation autorisé;
2°la définition des frais d'investissement et d'exécution subventionnables du projet;
3°le règlement en matière du décompte des sommes comptabilisées pendant la période du projet;
4°la fréquence et le contenu du rapport qui est à introduire périodiquement.
Section 2.- Projets dans le cadre d'un accord de coopération temporaire.
Art. 24.Par " accord de coopération temporaire " il faut comprendre tout accord de coopération qui :
1°est basé sur une convention de durée limitée entre un ou plusieurs armateurs de la Région flamande et :
a)un ou plusieurs armateurs d'Etats qui sont ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais avec lesquels l'Union européenne entretient des relations relatives à la pêche, ou
b)une ou plusieurs entreprises actives dans le traitement ou dans la vente de produits de pêche ou dans la construction et dans la technologie de bateaux de pêche, de la Région flamande ou d'Etats qui sont ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne;
2°vise l'exploitation commerciale et la valorisation des réserves de poissons dans certaines eaux;
3°vise à répartir les frais, les bénéfices ou les pertes d'une activité économique communément exercée;
4°vise à pourvoir le marché de la Communauté européenne d'espèces de poissons qui sont importantes pour ce marché.
Art. 25.§ 1. Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour une subvention, les projets dans le cadre d'un accord de coopération temporaire doivent en premier lieu être réalisés dans des eaux ressortant de la souveraineté ou de la juridiction d'un état qui n'est pas membre de l'Union européenne, avec lequel elle entretient des relations sur le plan de la pêche.
§ 2. Un accord de coopération temporaire doit avoir trait à une des activités suivantes :
1°la capture d'espèces explorées;
2°le traitement et/ou la vente de produits de pêche;
3°le transfert de savoir-faire ou de technologie sur le plan des activités de pêche effectuées.
Art. 26.§ 1. Les bateaux qui participent au projet doivent :
1°être inscrits sur la liste officielle des bateaux de pêche belges;
2°avoir un tonnage brut de plus de 25 bt;
3°avoir une longueur de plus de 12 mètres entre les perpendiculaires;
4°être techniquement capables de participer aux activités de pêche envisagées;
5°être en service sous pavillon belge depuis plus de 5 ans précédant la demande de la prime;
6°battre le pavillon belge pendant toute la durée de l'accord temporaire.
§ 2. A long terme, une exploitation rentable et durable des réserves de poissons explorés peut être attendue sur base des estimations exécutées.
§ 3. Le projet est scientifiquement encadré par la Station de l'Etat pour la Pêche maritime ou par une autre institution pouvant offrir la même compétence professionnelle dont un ou plusieurs observateurs se trouvent à bord d'un ou plusieurs bateaux participants. Lorsque leur présence serait impossible, au moins une de ces institutions sera impliquée dans la préparation du projet et dans le traitement des résultats.
§ 4. L'exécution du projet ne pourra être entamée qu'après autorisation écrite du Ministre flamand chargé de la politique économique et après délivrance des permis de pêche et des autres autorisations légalement requis.
Art. 27.§ 1. La subvention consiste en une prime de coopération dont le montant maximal est fixé comme suit :
tonnage brut du bateau montant maximal en ecu
25 < 50 4,30/bt + 25
50 < 70 3,50/bt + 65
70 < 100 3,12/bt + 88
100 < 200 2,74/bt + 120
200 < 300 2,36/bt + 177
300 < 500 2,05/bt + 254
500 < 1 000 1,76/bt + 372
1 000 < 1 500 1,50/bt + 565
1 500 < 2 000 1,34/bt + 764
2 000 < 2 500 1,23/bt + 956
2 500 et plus 1,15/bt + 1 137.
§ 2. Le montant minimal de la prime de coopération s'élève à 50 % du montant maximal de la prime de coopération visé au § 1er.
§ 3. La prime de coopération est accordée pour la durée des activités de pêche de chaque bateau de l'accord de coopération temporaire.
Art. 28.§ 1. La prime de coopération est accordée à (aux) l'initiateur(s) du projet de l'Union européenne. La prime leur est payée après production des attestations relatives aux dépenses effectuées et à l'approbation du rapport final.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la prime de coopération est destinée aux personnes physiques et juridiques de l'Union européenne qui portent les frais du projet en dernière instance.
Art. 29.Une première tranche de la prime de coopération à concurrence de 80 % au maximum peut être payée lors de la signature de la convention visée à l'article 32.
Le solde sera payé après production des attestations relatives aux dépenses effectuées et à l'approbation du rapport final.
Art. 30.La prime de coopération ne peut être utilisée que pour le financement du projet.
Art. 31.§ 1. Les initiateurs du projet introduisent périodiquement un rapport sur les activités de l'accord de coopération temporaire.
§ 2. Deux mois après la fin du projet les initiateurs introduisent un rapport concernant :
1°le déroulement technique du projet, notamment les méthodes de pêche utilisées;
2°les espèces capturées, les zones de capture et les quantitées capturées;
3°les résultats économiques du projet;
4°toutes les autres données rassemblées par les observateurs scientifiques;
5°toutes les autres données ayant de l'intérêt pour la Région flamande.
Le(s) initiateur(s) font amplement connaître le rapport du projet dans le secteur de la pêche maritime.
Les données rassemblées dans le rapport final doivent permettre à la Région flamande de vérifier si toutes les conditions pour l'octroi de la prime de coopération ont été respectées.
Art. 32.Une convention est conclue par projet entre la Région flamande et le(s) initiateur(s) du projet dans laquelle des conditions d'aide supplémentaires peuvent être imposées, parmi lesquelles :
1°la détermination de la durée du projet le nombre maximal des jours d'immobilisation autorisé;
2°la définition des frais d'investissement et d'exécution subventionnables du projet;
3°le règlement en matière du décompte des sommes comptabilisées pendant la période du projet;
4°la fréquence et le contenu du rapport qui est à introduire périodiquement.
Section 3.- Projets dans le cadre d'une société mixte.
Art. 33.Par " société mixte " il faut comprendre toute société de droit privé qui :
1°est basé sur une convention de durée limitée entre un ou plusieurs armateurs de la Région flamande et :
a)un ou plusieurs armateurs d'Etats qui sont ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais avec lesquels l'Union européenne entretien des relations relatives à la pêche, ou
b)une ou plusieurs entreprises actives dans le traitement ou dans la vente de produits de pêche ou dans la construction et dans la technologie de bateaux de pêche, de la Région flamande ou d'Etats qui sont ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne;
2°vise l'exploitation commerciale et la valorisation des réserves de poissons dans certaines eaux;
3°à trait à la capture et au traitement et/ou à la vente de produits de pêche;
4°vise à pourvoir le marché de la Communauté européenne d'espèces de poissons qui sont importantes pour ce marché.
Art. 34.Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour une subvention, les projets dans le cadre d'une société mixte doivent en premier lieu être effectués dans des eaux ressortant de la souveraineté ou de la juridiction d'un état qui n'est pas membre de l'Union européenne, avec lequel elle entretient des relations sur le plan de la pêche.
Art. 35.§ 1. Les bateaux qui participent au projet doivent :
1°être inscrits sur la liste officielle des bateaux de pêche belges;
2°avoir un tonnage brut de plus de 25 bt;
3°avoir une longueur de plus de 12 mètres entre les perpendiculaires;
4°être techniquement capables de participer aux activités de pêche envisagées;
5°être en service sous pavillon belge depuis plus de 5 ans précédant la demande de la prime;
6°être enregistrés dans un état qui n'est pas membre de l'Union européenne où la société mixte est établie pendant l'année suivant la notification de la décision d'octroi de la subvention. Un retour vers les eaux communautaires n'est pas possible.
§ 2. A long terme, une exploitation rentable et durable des réserves de poissons explorées peut être attendue sur base des estimations qui ont été effectués.
§ 3. Le projet est scientifiquement encadré par la Station de l'Etat pour la Pêche maritime ou par une autre institution pouvant offrir la même compétence professionnelle dont un ou plusieurs observateurs se trouvent à bord d'un ou plusieurs bateaux participants. Lorsque leur présence serait impossible, au moins une de ces institutions sera impliquée dans la préparation du projet et dans le traitement des résultats.
§ 4. La société mixte ne pourra être établie qu'après autorisation écrite du Ministre flamand chargé de la politique économique et après délivrance des permis de pêche et des autres autorisations légalement requis.
Art. 36.§ 1. Le montant maximal de la subvention d'un projet dans le cadre d'une société mixte est fixé comme suit :
1°pour les bateaux qui ont 15 ans d'âge :
tonnage brut du bateau montant maximal en ecu
25 < 50 5 085/bt + 28 250
50 < 100 4 520/bt + 56 500
100 < 400 2 260/bt + 282 500
400 et plus 1 130/bt + 734 500;
2°pour les bateaux qui ont moins de 15 ans d'âge : le montant maximal du tableau sous 1°, majoré de 1,5 % par année en-dessous des 15 ans;
3°pour les bateaux qui ont plus de 15 ans d'âge : le montant maximal du tableau sous 1°, diminué de 1,5 % par année au-dessus des 15 ans.
§ 2. Le montant minimal de la subvention d'un projet dans le cadre d'une société mixte s'élève à 50 % du montant maximal de la subvention visé au § 1er.
Art. 37.§ 1. La subvention d'un projet dans le cadre d'une société mixte est accordée à aux l'initiateur(s) du projet de l'Union européenne. La prime leur est payée après production des attestations relatives aux dépenses effectuées et à l'approbation du rapport final.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la subvention d'un projet dans le cadre d'une société mixte est destinée aux personnes physiques et juridiques de l'Union européenne qui portent les frais du projet en dernière instance.
Art. 38.Une première tranche de la subvention à concurrence de 80 % au maximum peut être payée lors de la signature de la convention visée à l'article 41.
Le solde sera payé après production des attestations relatives aux dépenses effectuées et à l'approbation du rapport final.
Art. 39.La subvention ne peut être utilisée que pour la compensation de la participation financière du (des) partenaire(s) de l'Union européenne dans le capital de la société mixte.
Art. 40.§ 1. Les initiateurs du projet introduisent périodiquement un rapport sur les activités de la société mixte.
§ 2. Deux mois après la fin du projet les initiateurs introduisent un rapport concernant :
1°le déroulement technique du projet, notamment les méthodes de pêche utilisées;
2°les espèces capturées, les zones de capture et les quantitées capturées;
3°les résultats économiques du projet;
4°toutes les autres données rassemblées par les observateurs scientifiques;
5°toutes les autres données ayant de l'intérêt pour la Région flamande.
Le(s) initiateur(s) font amplement connaître le rapport du projet dans le secteur de la pêche maritime.
Les données rassemblées dans le rapport final doivent permettre à la Région flamande de vérifier si toutes les conditions pour l'octroi de la subvention ont été respectées.
Art. 41.Une convention est conclue par projet entre la Région flamande et le(s) initiateur(s) du projet dans laquelle des conditions d'aide supplémentaires peuvent être imposées, parmi lesquelles :
1°la détermination de la durée du projet le nombre maximal des jours d'immobilisation autorisé;
2°la définition des frais d'investissement et d'exécution subventionnables du projet;
3°le règlement en matière du décompte des sommes comptabilisées pendant la période du projet;
4°la fréquence et le contenu du rapport qui est à introduire périodiquement.
Chapitre 3.- Développement de l'aquiculture et aménagement d'une zone côtière.
Section 1ère.- Développement de l'aquiculture.
Art. 42.§ 1. Les investissements matériels qui répondent aux conditions suivantes peuvent entrer en ligne de compte pour une subvention :
1°la construction, l'équipement, l'expansion et la modernisation des installations d'aquiculture, notamment :
a)la construction, la modernisation et l'achat de bâtiments;
b)les constructions aménagées en vue d'adapter ou d'améliorer la circulation d'eau dans les entreprises d'aquiculture;
c)l'achat et la pose de nouveaux équipements et de machines qui sont uniquement destinés à la production de l'aquiculture, y compris les bateaux de l'entreprise et le matériel d'informatique et de télématique.
Les projets visant à démontrer à une échelle proche des investissements productifs normaux la fiabilité technique et la faisabilité économique de l'élevage d'espèces qui ne sont pas encore utilisées dans l'aquiculture commerciale ou de techniques d'élevage innovatives, peuvent faire l'objet d'une subvention pour autant que ces investissements soient fondés sur une recherche concluante;
2°ils doivent contribuer à une amélioration structurelle durable;
3°ils doivent être techniquement et économiquement faisables. La surcapacité doit être évitée.
§ 2. Les investissements matériels visant à améliorer l'hygiène ou la santé de l'homme ou de l'animal, à améliorer la qualité des produits ou à diminuer la polution environnementale, peuvent faire l'objet d'une subvention.
§ 3. Les investissements pour l'achat d'un terrain, pour la couverture des frais généraux au-dessus de 12 % des frais et des véhicules destinés aux transport de personnes ne peuvent pas faire l'objet d'une subvention.
Art. 43.Les projets doivent cadrer dans le programme d'orientation pluriannuel qui est d'application à l'aquiculture.
Section 2.- Aménagement d'une zone côtière.
Art. 44.Sans préjudice des conditions de l'article 42, § 1er, 2° et 3°, le projet doit :
1°être exécuté par des instances disposant de la compétence professionnelle nécessaire à cet effet;
2°être scientifiquement accompagné pendant au moins 5 ans par la Station de l'Etat pour la Pêche maritime ou par une autre instance disposant de la compétence professionnelle nécessaire. L'accompagnement doit particulièrement être axé sur le développement et le contrôle des réserves de poissons dans la zone côtière concernée.
Art. 45.Les projets doivent cadrer dans le programme d'orientation pluriannuel d'aquiculture qui est d'application aux zones côtières.
Chapitre 4.- Prospection du marché.
Art. 46.Peuvent faire l'objet d'une subvention, les projets relatifs à la promotion de la vente et à la recherche de nouveaux marchés pour les produits de pêche et d'aquiculture comprenant un ou plusieurs des aspects suivants :
1°garantie de qualité et etiquetage des produits;
2°promotion de la vente ou de la quantité;
3°enquêtes relatives à la consommation;
4°essais relatifs à la consommation;
5°organisation et participations aux foires, aux bourses de commerce et aux expositions;
6°organisation de voyage d'étude et de missions commerciales;
7°prospection du marché, y compris la recherche de marchés éventuels de produits communautaires dans les états qui ne sont pas membre de l'Union européenne, et sondages;
8°amélioration des conditions de vente;
9°avis et soutien de vente, service aux grossistes et aux détaillants.
L'orientation vers les marques commerciales et la référence à un certain pays ou à une certaine région ne sont pas autorisées.
Art. 47.Les frais de projet suivants sont subventionnables :
1°les frais des bureaux publicitaires et des autres services concernés par la préparation et par l'exécution des projets;
2°l'achat ou la location d'espace publicitaire, de temps d'émission et semblables, la conception de slogans publicitaires et d'emblèmes pour la durée des activités;
3°les frais pour le matériel, le personnel extérieur, les locaux et les véhicules pour autant qu'ils soient nécessaires pour le projet.
Les frais d'entreprise du bénéficiaire telles que les dépenses relatives au personnel, au matériel et aux véhicules ne sont pas subventionnables.
Chapitre 5.- Mesures spécifiques.
Art. 48.Des mesures complémentaires peuvent être prises en vue de l'amélioration structurelle des secteurs de la pêche maritime et de l'aquiculture.
Celles-ci peuvent par exemple avoir pour but :
1°de promouvoir la coopération entre les armateurs et les chantiers navals dans le secteur de la pêche maritime en vue de la construction de bateaux innovatifs;
2°d'améliorer l'harmonisation entre la vente et le traitement des produits de la pêche.
Art. 49.Les projets qui sont réalisés en vue d'une amélioration structurelle des secteurs de la pêche maritime et de l'aquiculture ou de l'amélioration d'un aspect spécifique de ces secteurs peuvent faire l'objet d'une subvention.
Il s'agit de projets d'intérêt collectif de durée limitée effectués par les entreprises-mêmes et de contributions à la réalisation de buts de la politique commune de la pêche.
Les autres conditions d'aide sont fixées dans une convention entre la Région flamande et le(s) initiateur(s).
Chapitre 6.- Dispositions générales.
Art. 50.Les primes et subventions visées au présent arrêté sont payées dans les limites des moyens financiers disponibles.
Art. 51.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 24 novembre 1993.
Art. 52.L'exécution du présent arrêté est réglée par la publication des directives administratives dans lesquelles est notamment déterminé le modèle des formulaires de demande au moyen desquels les primes et subventions faisant l'objet du présent arrêté peuvent être demandées.
Bruxelles, le 13 juin 1994.
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Demande d'obtention d'une prime ou d'une subvention en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 à l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15/10/1994, p. 26192 à 26195>