Texte 1994036181
Chapitre 1er.- Dispositions introductives.
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté organise la gestion financière et matérielle du Conseil flamand de l'Enseignement.
§ 2. Les dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat sont applicables au Conseil flamand de l'Enseignement, sauf disposition contraire du présent arrêté.
Chapitre 2.- Le budget.
Art. 2.Un budget des recettes et dépenses est établi annuellement par le Conseil flamand de l'Enseignement selon les directives données par le Gouvernement flamand.
L'année budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
Art. 3.Le budget est subdivisé en deux sections :
- les recettes;
- les dépenses.
Il comprend toutes les recettes et toutes les dépenses de quelque provenance ou origine qu'elles soient.
Art. 4.Les recettes comportent :
1. le solde à reporter;
2. la dotation de la Communauté flamande;
3. les sommes que le Conseil flamand de l'Enseignement recevra au cours de l'année budgétaire en question;
4. les dons et legs;
5. d'autres recettes occasionnelles.
Art. 5.Les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de l'année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.
Art. 6.Le projet de budget du Conseil flamand de l'Enseignement est élaboré par le conseil général et approuvé par le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions.
Le budget est communiqué au Conseil flamand en annexe au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 7.L'approbation du budget du Conseil flamand de l'Enseignement est acquise par la publication du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
A défaut d'approbation du budget de la Communauté flamande avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées pour le budget précédent peuvent être effectuées au prorata de 1/12e par mois à partir du 1er janvier.
Chapitre 3.- La comptabilité et la reddition des comptes.
Art. 8.Le 30 avril au plus tard après l'exercice auquel ils se rapportent, le conseil général établit :
- un compte d'exécution du budget;
- un compte de gestion;
- un relevé de l'actif et du passif.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions approuve et transmet ces comptes au Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions. Ce dernier les transmet à la Cour des Comptes avant le 31 mai de la même année.
Chapitre 4.- La gestion.
Art. 9.Le montant des dépenses ne peut excéder le montant des recettes et doit rester dans les limites des crédits limitatifs approuvés.
Un dépassement des crédits limitatifs doit être autorisé au préalable par le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions, sur avis respectivement du Commissaire du Gouvernement flamand auprès du Conseil flamand de l'Enseignement et du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.
Art. 10.Sont reportés à la fin de l'année budgétaire :
1°le solde en caisse;
2°les droits établis;
3°les obligations non encore exécutées.
Chapitre 5.- Le contrôle.
Art. 11.La Cour des Comptes et l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Communauté flamande peuvent effectuer sur les lieux le contrôle de la comptabilité. Ils peuvent se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.
Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention de la Cour des Comptes.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER