Texte 1994036179

29 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-10-1994
Numéro
1994036179
Page
26109
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-29/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1991030242
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, il faut remplacer dans la rubrique " Enseignement maternel ordinaire : instituteur préscolaire " l'échelle de traitement 121, qui figure en regard du titre requis " instituteur(trice) préscolaire " et en regard du titre jugé suffisant " instituteur(trice) ", par l'échelle de traitement 141.

Art. 2.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Titres et échelles de traitement des fonctions de promotion du personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire.

       Enseignement maternel ordinaire : directeur d'une ecole maternelle
    Requis        Echelle de  Juge suffisant  Echelle de  Autres  Echelle de
                  traitement                  traitement          traitement
      -               -             -             -         -         -
  - instituteur-     179      - instituteur-     179
    (trice)                     (trice)
    prescolaire                 primaire
       
    Enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire : directeur
    d'une ecole fondamentale ou d'une ecole primaire, y compris une ecole
    primaire etablie dans un internat pour enfants dont les parents n'ont
    pas de residence fixe
    Requis        Echelle de  Juge suffisant  Echelle de  Autres  Echelle de
                  traitement                  traitement          traitement
      -               -              -            -         -         -
  - instituteur-     179      - AESI - cours     179
    (trice)                     generaux
    primaire
  - instituteur-     179
    (trice)
    prescolaire

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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