Texte 1994036178
Article 1er.A l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, sous la rubrique " Enseignement maternel spécial : instituteur(trice) préscolaire - formation générale et sociale - 41 ", l'échelle de traitement 121, qui figure en regard du titre requis " institutrice maternelle ou instituteur(trice) préscolaire " et en regard du titre jugé suffisant " instituteur(trice) primaire ", est remplacée par l'échelle de traitement 141.
Art. 2.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.A l'annexe 4 du même arrêté, sous la rubrique " Enseignement secondaire spécial (à l'exception des établissements organisant uniquement la forme d'enseignement 4 : chef d'atelier (fonction de recrutement) - 42/a-7 " dans la colonne des titres requis et en regard de l'échelle de traitement y afférente, les mots " si au moins ESTC + CAP 258 " sont remplacés par les mots : " si
- au moins ESTL + CAP 501;
- ESTC + CAP 258 ".
Art. 4.A l'annexe 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1992, sous la rubrique " Enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire spécial : puéricultrice - 42/b-4 ", l'échelle de traitement 151, qui figure en regard des titres requis, est remplacée par l'échelle de traitement 122.
Art. 5.A l'annexe 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mai 1992 et 15 juillet 1992, sous la rubrique " Internats et instituts médico-pédagogiques : puéricultrice - 42/c-1 ", l'échelle de traitement 151, qui figure en regard des titres requis, est remplacée par l'échelle de traitement 122.
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Titres et échelles de traitement des fonctions de promotion du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.
Enseignement maternel spécial : directeur(trice) - 37/a-1.
Titre requis Echelle Titre juge suffisant Echelle Autre Echelle
titre
- - - - - -
- institutrice 179 instituteur(trice) 179
maternelle ou primaire
instituteur
(trice)
prescolaire
Enseignement primaire et fondamental spécial : directeur(trice) : 37/a-2.
Titre requis Echelle Titre juge suffisant Echelle Autre Echelle
titre
- - - - - -
- instituteur 179 AESI - Cours generaux 179
(trice) ou
primaire
- institutrice AESI :
maternelle ou - economie menagere
instituteur - economie menagere
(trice) agricole
prescolaire - coupe et couture
- habillement
- economie menagere -
education technique -
technologique
- habillement -
education technique -
technologique
Enseignement primaire et fondamental spécial : directeur(trice) d'un Institut médico-pédagogique de la Communauté flamande - 37/a-3.
Titre requis Echelle Titre juge suffisant Echelle Autre Echelle
titre
- - - - - -
- instituteur 179 institutrice maternelle 179 au 148
(trice) ou instituteur(trice) moins
primaire prescolaire ESTC
AESI - cours generaux (fl.)
ou AESI :
- economie menagere
- economie menagere
agricole
- coupe et couture
- habillement
- economie menagere -
education technique -
technologique
- habillement -
education technique -
technologique
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994.
Bruxelles, le 29 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE