Texte 1994036175
Article 1er.L'article 75, § 2, premier alinéa, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, est abrogé.
Art. 2.L'article 76 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le paiement des subventions-traitements, les échelles de traitement attachées aux grades visés à l'article 60, exprimées à l'indice 100, sont établies comme suit :
1. Employé de bibliothèque :
Min. 526 368 - 763 678 Max.
02/1 x 6 997
01/1 x 42 593
08/1 x 5 598
01/1 x 21 750
17/1 x 6 717
Classe : 19 ans
2. Assistant bibliothécaire :
Min. 51 858 - 939 881 Max.
02/1 x 10 682
01/1 x 46 276
01/2 x 10 682
01/2 x 14 238
02/2 x 28 477
01/1 x 14 238
01/1 x 24 919
08/1 x 24 919
Classe : 20 ans
3. Bibliothécaire employé dans une B.P.L. fonctionnant à temps partiel, assistant-chef de service :
Min. 650 641 - 1 155 253 Max.
03/1 x 22 248
12/2 x 36 489
Classe : 22 ans
4. Chef de service :
Min. 770 783 - 1 275 395 Max.
03/1 x 22 248
12/2 x 36 489
Classe : 22 ans
5. Bibliothécaire employé dans une B.P.L. fonctionnant à temps plein, possédant au moins trois succursales ou au moins quatre succursales et/ou postes de prêt dont l'ensemble du territoire à desservir comporte au moins 15 000 habitants :
Min. 822 399 - 1 472 961 Max.
03/1 x 27 588
11/2 x 51 618
Classe : 24 ans
6. Bibliothécaire employé dans une B.P.L. fonctionnant à temps plein autre que celle visée sous 5, bibliothécaire employé dans une B.P.C. et une B.P.S. :
Min. 770 783 - 1 421 345 Max.
03/1 x 27 588
11/2 x 51 618
Classe : 24 ans
7. Bibliothécaire en chef :
Min. 1 018 186 - 1 513 891 Max.
03/1 x 24 919
11/2 x 38 268
Classe : 24 ans
8. Bibliothécaire-directeur :
Min. 1 103 620 - 1 690 998 Max.
11/2 x 53 398
Classe : 24 ans
Art. 3.A l'article 77, du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Pour les membres du personnel auxquels s'appliquent les mesures transitoires, fixées à l'article 61, § 1er, troisième alinéa, du présent arrêté, les échelles de traitement suivantes, exprimées à l'indice 100, sont attribuées à partir du 1er novembre 1993 :
1. Bibliothécaire :
Min. 608 813 - 996 836 Max.
02/1 x 10 682
01/1 x 46 276
01/2 x 10 682
01/2 x 14 238
02/2 x 28 477
01/1 x 14 238
01/1 x 24 919
08/2 x 24 919
2. Assistant-chef de service : échelle de traitement, telle que visée à l'article 76,2.
3. Assistant bibliothécaire : échelle de traitement, telle que visée à l'article 76,1. "
Art. 4.L'article 78 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Au même arrêté un article 79bis est ajouté rédigé comme suit : " Pour les communes qui concluent une convention collective de travail avec leur personnel, conformément à la révision générale des échelles de traitement et les lignes de force communes pour une gestion du personnel cohérente dans les administrations locales et régionales, les échelles de traitement telles que visées aux articles 76 et 77 du présent arrêté sont considérées comme échelles de subventionnement. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la culture dans les attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX