Texte 1994036175

29 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991, portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif, aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise. <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-10-1994
Numéro
1994036175
Page
26106
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-29/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1992035367
belgiquelex

Article 1er.L'article 75, § 2, premier alinéa, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, est abrogé.

Art. 2.L'article 76 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour le paiement des subventions-traitements, les échelles de traitement attachées aux grades visés à l'article 60, exprimées à l'indice 100, sont établies comme suit :

1. Employé de bibliothèque :

      Min.   526 368 -   763 678 Max.
                02/1 x  6 997
                01/1 x 42 593
                08/1 x  5 598
                01/1 x 21 750
                17/1 x  6 717
               Classe : 19 ans

2. Assistant bibliothécaire :

      Min.   51 858 -   939 881 Max.
                02/1 x 10 682
                01/1 x 46 276
                01/2 x 10 682
                01/2 x 14 238
                02/2 x 28 477
                01/1 x 14 238
                01/1 x 24 919
                08/1 x 24 919
               Classe : 20 ans

3. Bibliothécaire employé dans une B.P.L. fonctionnant à temps partiel, assistant-chef de service :

      Min.   650 641 - 1 155 253 Max.
                03/1 x 22 248
                12/2 x 36 489
               Classe : 22 ans

4. Chef de service :

      Min.   770 783 - 1 275 395 Max.
                03/1 x 22 248
                12/2 x 36 489
               Classe : 22 ans

5. Bibliothécaire employé dans une B.P.L. fonctionnant à temps plein, possédant au moins trois succursales ou au moins quatre succursales et/ou postes de prêt dont l'ensemble du territoire à desservir comporte au moins 15 000 habitants :

      Min.   822 399 - 1 472 961 Max.
                03/1 x 27 588
                11/2 x 51 618
               Classe : 24 ans

6. Bibliothécaire employé dans une B.P.L. fonctionnant à temps plein autre que celle visée sous 5, bibliothécaire employé dans une B.P.C. et une B.P.S. :

      Min.   770 783 - 1 421 345 Max.
                03/1 x 27 588
                11/2 x 51 618
               Classe : 24 ans

7. Bibliothécaire en chef :

      Min. 1 018 186 - 1 513 891 Max.
                03/1 x 24 919
                11/2 x 38 268
               Classe : 24 ans

8. Bibliothécaire-directeur :

      Min. 1 103 620 - 1 690 998 Max.
                11/2 x 53 398
               Classe : 24 ans

Art. 3.A l'article 77, du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Pour les membres du personnel auxquels s'appliquent les mesures transitoires, fixées à l'article 61, § 1er, troisième alinéa, du présent arrêté, les échelles de traitement suivantes, exprimées à l'indice 100, sont attribuées à partir du 1er novembre 1993 :

1. Bibliothécaire :

      Min.   608 813 -   996 836 Max.
                02/1 x 10 682
                01/1 x 46 276
                01/2 x 10 682
                01/2 x 14 238
                02/2 x 28 477
                01/1 x 14 238
                01/1 x 24 919
                08/2 x 24 919

2. Assistant-chef de service : échelle de traitement, telle que visée à l'article 76,2.

3. Assistant bibliothécaire : échelle de traitement, telle que visée à l'article 76,1. "

Art. 4.L'article 78 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Au même arrêté un article 79bis est ajouté rédigé comme suit : " Pour les communes qui concluent une convention collective de travail avec leur personnel, conformément à la révision générale des échelles de traitement et les lignes de force communes pour une gestion du personnel cohérente dans les administrations locales et régionales, les échelles de traitement telles que visées aux articles 76 et 77 du présent arrêté sont considérées comme échelles de subventionnement. ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la culture dans les attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

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