Texte 1994036170
Article 1er.Les dérogations aux prescriptions des projets de plan de secteur et aux plans de secteur visées à l'article 45, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par le décret du 13 juillet 1994, ne peuvent être accordées, lorsque la transformation, l'extension ou la modification d'utilisation se situe ou se situera dans une zone qui, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan de secteur et des plans de secteur, est définie comme :
1°une zone verte dans laquelle peuvent être distinguées :
a)une zone naturelle;
b)une zone naturelle à valeur scientifique ou une réserve naturelle;
2°une zone inondable;
3°une zone forestière à valeur écologique;
4°une zone tampon déterminée par l'article 14.4.5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre de projets de plan de secteur et des plans de secteur, sauf si, en application de l'article 7.2.0 du même arrêté royal, le permis de bâtir permet de prévoir une zone tampon suffisante en cas d'une extension d'un bâtiment existant qui a fait l'objet d'un permis, la construction de logements étant exceptée;
5°une zone de vallées, à l'exclusion des cas où la Direction de la Conservation et du Développement de la Nature de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale émet un avis favorable;
6°une zone agricole d'importance écologique, à l'exclusion des cas où la Direction de la Conservation et du Développement de la Nature de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale émet un avis favorable.
Art. 2.L'article 3, point 10, de l'arrêté royal du 6 février 1971 sur l'instruction et la publicité des demandes de permis de bâtir, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 1984 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1993 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
" 10. les modifications d'utilisation, les transformations ou extensions de bâtiments existants, ayant fait l'objet d'un permis ainsi que les extensions de logements ayant fait l'objet d'un permis, pour autant qu'elles requièrent l'application des dispositions de l'article 79 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, insérées par le décret du 13 juillet 1994 modifiant l'article 79 de cette loi. "
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1993 portant exécution du décret du 23 juin 1993 modifiant l'article 79 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoirre et des Affaires intérieures,
Th. KELCHTERMANS