Texte 1994036158
Article 1er.L'article 4, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions de l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire est complét comme suit : " A partir du 1er janvier 1994, ces membres du personnel obtiennent l'échelle de traitement 210/1 figurant à la rubrique " Echelles de traitement classe 22 ans " du tableau des échelles de traitement annexé à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des fonctions des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des fonctions des membres du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. "
Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE