Texte 1994036156

6 JUILLET 1994. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 23-09-1994 et mis à jour au 28-07-2010)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 28-12-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-9-1994
Numéro
1994036156
Page
24246
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-06/48
Entrée en vigueur / Effet
03-10-1994
Texte modifié
1990030031199103550719820004341931080750197103261319930365561992035738
belgiquelex

Chapitre 1er.- Economie.

Article 1er.

<Abrogé par DCFL 2018-12-21/04, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 2.§ 1. Il est créé un Fonds de Formation agricole.

§ 2. Sont attribuées au Fonds de Formation agricole, toutes les recettes du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole provenant de la participation de l'Union européenne aux frais de la formation agricole dont question dans la directive du Conseil des Communautés européennes du 17 avril 1972 concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (72/161/CEE).

§ 3. Les moyens du Fonds de Formation agricole doivent contribuer directement à toutes sortes d'initiatives utiles dans le cadre de la politique de formation agricole.

Art. 3.La deuxième phrase de l'article 3, § 1er, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier est abrogée.

Chapitre 2.- Environnement et Fonds d'Investissement.

Section 1ère.- Redevances sur les eaux usées.

Art. 4.Dans l'article 35septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990 tel qu'il a été modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993, la phrase " a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992 et 1993. " est remplacée par la phrase " a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994. ".

Art. 5.L'article 35quinquiesdecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990 tel qu'il a été modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993, est complété par les §§ 3 à 7 inclus, rédigés comme suit :

" § 3. La personne qui a déposé une réclamation visée au § 1er ou un avocat autorisé par lui peut introduire appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est percue ou doit être percue.

L'appelant peut soumettre à la Cour d'appel des objections qui n'ont ni été formulées dans la réclamation ni été examinées d'office par le directeur ou le fonctionnaire délégué par lui, à condition qu'elles invoquent une infraction à la loi ou une violation des formes des procédures à respecter sous peine de nullité.

L'appel est interjeté par une requête remise au greffe de la Cour d'appel et signifiée par un exploit d'huissier au fonctionnaire de la Société visé au § 2.

La requête et l'original de la signification doivent, sous peine de nullité, être déposés au greffe de la Cour d'appel dans les quarante jours à dater de la notification au contribuable de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2.

Dès la réception de l'exploit par lequel l'appel est signifié, le fonctionnaire délégué de la Société dépose au greffe de la Cour d'appel une expédition certifiée conforme de la décision contestée ainsi que toutes les pièces relatives à la contestation.

Le même jour, le fonctionnaire de la Société notifie le dépôt à l'appelant, sous pli recommandé à la poste.

§ 4. L'appelant qui souhaite invoquer des pièces nouvelles est tenu de les déposer, accompagnées d'un inventaire, au greffe de la Cour d'appel, dans les soixante jours à compter de la date du dépôt de l'expédition et des pièces visées au § 3, alinéa 5, par le fonctionnaire délégué de la Société.

Les nouvelles objections visées au § 3, alinéa 2, peuvent être formulées dans l'acte d'appel ou dans un écrit remis, sous peine de nullité, au greffe de la Cour d'appel avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Le fonctionnaire délégué de la Société a le droit de faire prendre connaissance du dossier et des nouvelles pièces au greffe de la Cour d'appel dans les trente jours qui suivent les délais aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

Il est tenu de remettre au greffe, dans le même délai de trente jours, les mémoires, les pièces et les documents qu'il estime devoir présenter en réponse.

L'appelant peut en prendre connaissance.

A la seule condition qu'il y soit autorisé par la Cour d'appel, l'appelant peut répliquer à son tour, en déposant des pièces et des documents. Dans la demande relative à cette autorisation, il précisera quelles pièces et quels documents il entend encore invoquer dans le cours des débats.

§ 5. La requête et l'original de la signification peuvent être déposés et les documents visés aux §§ 3 et 4 peuvent être remis ou déposés par une lettre recommandée à la poste.

§ 6. Lorsqu'une des parties fait défaut le jour de la comparution, bien qu'une convocation ait été envoyée sous pli recommandé à la poste au domicile indiqué dans l'acte d'appel par le greffe, le jugement est prononcé sur les conclusions de la partie adverse.

L'arrêt est en tout cas réputé être rendu contradictoirement.

§ 7. Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel.

L'appel est interjeté par une requête adressée à la Cour de cassation qui, sous peine de nullité, comportera un exposé succinct des moyens et indiquera les lois qui ont été violées.

La requête signifiée préalablement au défendeur ainsi que l'exploit de signification sont, sous peine de nullité, remis au greffe de la Cour d'appel dans les trois mois à dater de la notification de l'arrêt, envoyée sous pli recommandé à la poste, au domicile indiqué dans l'arrêt, par le greffe.

La requête, l'exploit de signification, les pièces y jointes éventuellement par l'appelant, les pièces de procédure, tous les autres documents relatifs à la contestation déposés au greffe de la Cour d'appel ainsi qu'une copie certifiée sincère de l'arrêt rendu en la cause sont envoyés aussitôt au greffe de la Cour de cassation.

Dans les quarante jours à dater de la notification du dépôt des pièces au greffe de la Cour de cassation, faite aux parties par le greffier de cette Cour, le défendeur peut en prendre connaissance et remettre au greffe les pièces et mémoires qu'il estime devoir présenter en réponse. L'appelant peut prendre connaissance de ces documents.

Le dépôt des pièces au greffe est notifié par une lettre recommandée à la poste.

L'appel est jugé; tous les arrêts sont réputés être rendu contradictoirement.

En cas de cassation, l'affaire est envoyée à une autre Cour d'appel, par le simple envoi du dossier au greffe de la Cour en question par le greffier en chef de la Cour de cassation. ".

Art. 6.L'annexe Ier du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 est modifiée comme suit :

sous la rubrique " III. Service extérieur de Malines ",

est ajouté :

    Commune          Dossier        Emprunts       Factures
  Anvers              RWZI          91 780 887        -           BD ME
                    Yskelder
                    Merksem
  sont supprimes :
    Commune          Dossier        Emprunts       Factures
  Zemst             RWZI Zemst       2 103 000        -           BD ME
  Zemst             Collecteur       2 742 900        -           BD ME
                     de Steppeke
  sous la rubrique "IV. Service exterieur de Louvain ",
  sont supprimes :
    Commune          Dossier        Emprunts       Factures
  Maaseik           Collecteur         -              -           BD LE
                     d'Aldeneik
  Maasmechelen        RWZI             -              -           BD LE
                    Eisden-Vucht

Section 2.- Soutien au boisement et à l'agriculture propice à l'environnement.

Art. 7.§ 1. La Région flamande peut accorder des subventions, en exécution des règlements 2078 et 2080 de la CEE du 30 juin 1992.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les conditions relatives à l'octroi des subventions et détermine, particulièrement en ce qui concerne le règlement 2080, quelles dispositions du décret forestier du 13 juin 1990 sont d'application, par dérogation à l'article 3, § 3, 7°, du décret forestier.

Section 3.- Fonds d'investissement.

Art. 8.§ 1. L'article 2 du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative est modifié comme suit :

l'alinéa 3 est remplacé, à partir du 1er janvier 1994, par la disposition suivante :

" La dotation de référence est fixée à 4.636,0 millions de francs. "

à l'alinéa 4, la définition du facteur I est remplacée par le texte suivant :

" l'indice de référence établi par le Ministère des Affaires économiques pour le mois de juillet 1994 sur la base de la consommation annuelle de principaux produits de la construction sur le marché intérieur; ".

§ 2. La dotation au Fonds d'investissement pour l'année 1994 est diminuée de 361,7 millions de francs.

Art. 9.§ 1. L'article 11, § 4, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative est modifié comme suit :

- alinéa 1er : les mots " et 1993 " sont remplacés par les mots " , 1993 et 1994 ";

- alinéa 2 : l'année " 1994 " est remplacée par l'année " 1995 ".

§ 2. Sans préjudice de l'article 8 du présent décret, le présent article ne comporte pas une diminution supplémentaire des droits de tirage sur le Fonds d'investissement.

§ 3. L'annexe I au présent décret contient une liste limitative des dossiers de décomptes finales présentés pour lesquels une subvention supplémentaire peut être accordée.

Chapitre 3.- Vlaams Infrastructuurfonds.

Art. 10.L'article 58, 1, 6° du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° l'aide financière des Communautés européennes en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux travaux publics et au transport, y compris les études s'y rapportant; ".

Chapitre 4.- Culture.

Art. 11.Dans l'article 74 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, le chiffre " 213 700 000 " est remplacé par le chiffre " 211 500 000 ".

Chapitre 5.- Monuments et sites.

Section 1ère.- " Stichting Vlaams Erfgoed " a.s.b.l.

Art. 12.§ 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à s'affilier à la " Stichting Vlaams Erfgoed " a.s.b.l.

§ 2. L'approbation des statuts de la " Stichting Vlaams Erfgoed " a.s.b.l., par le Gouvernement flamand le 23 mars 1994 est sanctionnée pour ce qui concerne les obligations de la Région flamande envers la " Stichting Vlaams Erfgoed " a.s.b.l.

§ 3. La " Stichting Vlaams Erfgoed " a.s.b.l., a pour but, sans préjudice des missions de l'administration et en complément de celles-ci, la valorisation du patrimoine tant mobilier, immobilier par destination qu'immobilier ainsi que des sites.

§ 4. L'intervention financière du Gouvernement flamand dans le fonctionnement de la " Stichting Vlaams Erfgoed " a.s.b.l., comprend une subvention annuelle nominative inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 5. La Cour des Comptes peut consulter tous les documents et pièces portant sur les opérations de la " Stichting Vlaams Erfgoed " a.s.b.l.

Section 2.- Protection des sites.

Art. 13.Dans la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1973 et le décret du 14 juillet 1993, est inséré un article 6bis libellé comme suit :

" Article 6bis. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des primes en tant qu'intervention dans les frais exposés pour des travaux d'entretien dans des sites classés.

L'intervention de la Région flamande s'élève à 40 % au maximum des dépenses faites pour ces travaux.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit la nature des travaux prévus au § 1er et des frais bénéficiant en tout ou en partie d'une intervention, arrête les conditions générales et la composition du dossier et fixe la procédure d'octroi et de mise en paiement de ces primes. ".

Chapitre 6.- Emploi.

Art. 14.L'article 21 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 21. La rémunération des travailleurs se fait suivant les échelles de traitement arrêtées par le Gouvernement flamand.

Pour exercer une fonction, le travailleur doit être en possession, à l'inscription comme demandeur d'emploi, du diplôme, du certificat ou du brevet requis pour une nomination à cette fonction. ".

Chapitre 7.- Finances et budget.

Art. 15.§ 1. Dans tous les cas où des personnes physiques ou morales ont bénéficié de fonds, directement ou indirectement, à charge du budget des dépenses, et où une liaison du montant à l'indice des prix à la consommation est prévue par les dispositions légales, décrétables ou réglementaires applicables, la liaison à l'indice des prix à la consommation est remplacée par la liaison à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le premier alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable au Fonds spécial de l'aide sociale créé par le décret du 31 juin 1990 instituant un Fonds spécial d'aide sociale et au Fonds flamand des Communes créé par le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande.

§ 2. Pour les moyens de fonctionnement octroyés à des personnes physiques et morales régies par des prescriptions légales, décrétales et réglementaires, et destinés au propre fonctionnement ou à celui de tiers, l'indice des prix prévu au § 1er est limité à 75 % de cet indice des prix à moins qu'un autre taux ne soit fixé par le Gouvernement flamand.

(A partir de l'exercice budgétaire 2000, l'alinéa 1er ne s'applique plus au Fonds flamand des Communes, tel qu'il a été institué par le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande ainsi qu'au Fonds flamand des Provinces, tel qu'il a été institué par le décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces.) <DCFL 1999-12-22/35, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2000>

(A partir du 1er janvier 2001 le premier alinéa n'est plus applicable à l'indexation des subventions pour moyens de fonctionnement accordées aux personnes physiques et morales faisant l'objet d'un régime légal, décrétal ou réglementaire dans le secteur de l'aide sociale, de la santé et socioculturel.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2001>

["1 A partir du 1er janvier 2010 le premier alin\233a n'est plus applicable \224 l'indexation du budget d'assistance personnelle, vis\233 \224 l'article 18 du d\233cret du 7 mai 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap \"."°

§ 3. Toutes les dispositions légales, décrétales ou réglementaires contraires au présent article, sont abrogées.

§ 4. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995 pour les moyens de fonctionnement alloués à la BRTN, tels que prévus par le décret du 27 mars 1991 portant statut de la Nederlandse Radio-en Televise-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, tel qu'il a été modifié par le décret du 1er juillet 1992 et ceux alloués aux établissements universitaires, tels que prévus par le déret du 12 juin 1991 relatif aux universités.

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(1DCFL 2010-07-09/15, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 16.Les montants liés aux droits subjectifs nés des décisions de subvention fixes qui sont notifiées aux bénéficiaires, en exécution de l'article 13, § 1er du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994, sont réduits à ceux prévus à l'article 10 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994.

Art. 17.§ 1. Le Gouvernement flamand est habilité à s'affilier à la " VZW Egalisatiefonds voor de responsabiliseringsbijdrage ".

§ 2. La " VZW Egalisatiefonds voor de responsabiliseringsbijdrage " a pour but l'exécution des obligations imposées par la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.

§ 3. Afin de permettre à l'association sans but lucratif de remplir les obligations visées au § 2, une dotation annuelle est inscrite au budget de la Communauté flamande.

§ 4. Les statuts et les modalités de contrôle de l'association sont communiqués (au Parlement flamand). <DCFL 2006-06-23/49, art. 39, 005; En vigueur : 30-11-2006>

Chapitre 8.- Aide sociale.

Art. 18.L'article 3, deuxième alinéa du décret du 31 juillet 1990 instituant un Fonds spécial d'aide sociale, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, est abrogé.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste limitative des communes pour lesquelles les décomptes finaux relatifs aux travaux de voirie subventionnés doivent encore être réglés en 1994.

De Panne - Travaux d'égout, de voirie et de rénovation dans la Duinkerkelaan et la Nieuwpoortlaan.

Saint-Nicolas - Travaux d'amélioration dans la Beckelstraat et la Spieveldstraat.

Rotselaar - Travaux d'amélioration extraordinaires dans la Langestraat et le Steenweg op Wezemaal.

Zele - Travaux de voirie et d'égout dans la Oude et Nieuwe Kouterdreef.

Mol - Aménagement d'une piste cyclable-sentier pour piétons le long Mol-Neet.

De Haan - Travaux de voirie et d'égout dans la Steenovenwijk.

Lommel - Travaux de voirie et d'égout dans le Gestelsedijk.

Menin

Tongres - Réaménagement de la Maastrichterstraat - 1re phase.

Machelen - Travaux d'amélioration dans la Ferrestraat.

Zoutleeuw - Route à trafic intense n 108 - phase III.

Bruges - Travaux de voirie et d'égout dans diverses rues à Sint-Kruis e.a. Doornhut.

Gooik - Travant d'amélioration au Sint-Pietersplein.

Bertem - Boskee, Blokkenstraat, Delle e.a.

Glabbeek - Baakstraat et Berkendreef.

Haacht - Lipsestraat - 2e phase.

Huldenberg - Langestraat.

Huldenberg - Ganspoel.

Louvain - Bornestraat e.a.

Louvain - Weggevoerdenstraat.

Art. N2.Annexe 2. Liste limitative des communes pour lesquelles les décomptes finaux relatifs aux travaux d'égout subventionnés doivent encore être réglés en 1994.

Oud-Turnhout - Travaux d'égout Steenweg op Ravels.

Gand - Construction du collecteur de la Lys jusqu'à l'Europabrug et jusqu'à la Coupure.

Lommel - Travaux d'égout et de voirie et voûtement Klagloop.

Koksijde - Construction du collecteur Koksijde Bad - Koksijde Dorp.

Dilsen-Stokkem - Amélioration Zetellaan et le prolongement de la Bekaertlaan.

Hasselt - Travaux de maîtrise d'eau et d'égout à la Trekschurenbeek et la Helbeek.

Lommel - Travaux d'égout Kattenbos.

Maaseik - Construction du collecteur Schootsheide et Tapziep.

Ostende - Travaux d'égout dans la Plakkerstraat.

Genk - Travaux de voirie et d'égout Gelieren-Hoogzij.

Peer - Collecteur Dommel.

Tongres - Travaux d'égout le long du Viseweg.

Zaventem - Travaux d'égout Leuvensesteenweg.

Tervuren - Travaux d'égout Hanssenslaan - Molenberglaan.

Kortenberg - Travaux d'égout dans la Diestbrugstraat.

Tervuren - Collecteur Sint-Hubertusvijver.

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