Texte 1994036153
Article 1er.En application de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein :
- le nombre total de périodes-professeur pouvant être organisées pur l'année scolaire 1989-1990 est fixé à 203 297,5;
- le nombre total de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1994-1995 est fixé à 182 922;
- le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 1989-1990 est fixé à 73 303;
- le nombre total d'élèves au 1er février 1994 est fixé à 71 277.
Art. 2.En tenant compte de la dénatalité et en faisant abstraction des limitations pour l'année scolaire 1994-1995, par suite de la réduction des capitaux-périodes, la différence entre le nombre de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1989-1990 et le nombre total de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1994-1995, est fixée à 12 794,8 priodes-professeur.
Art. 3.Par conséquent, 2/3 de 12 794,8 périodes-professeur sont mis à la disposition de l'Enseignement communautaire pour l'année scolaire 1994-1995 en vue de la restructuration de l'ensemble des matières enseignées. Par conséquent, ce nombre est fixé à 8 530 périodes-professeur et est diminué de 211 périodes-professeur par suite de l'accord du 7 octobre 1993. Cela revient à 8 319 périodes-professeur.
Bruxelles, le 27 juillet 1994.
L. VAN DEN BOSSCHE