Texte 1994036147

13 JUILLET 1994. - Décret modifiant l'article 87 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-9-1994
Numéro
1994036147
Page
23648
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-13/36
Entrée en vigueur / Effet
17-09-1994
Texte modifié
1962032904
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 87 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, inséré par le décret du 23 juin 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 87. Dans l'article 2, § 1er, de cette loi, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, les alinéas suivant sont insérés entre les alinéas trois et quatre :

" Lors de l'instruction d'une demande de permis de bâtir ou de lotir, autre que pour des équipements collectifs et des services publics, aucune application ne peut être faite des règles en matière de la présentation et de la mise en oeuvre des projets de plan de secteur et des plans de secteur qui créent la possibilité de déroger à ces plans ou d'autoriser des exceptions permettant de bâtir ou de lotir. La non application des règles ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 37.

Les permis de bâtir qui ont été accordés pour des parcelles pendant la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement fixé en dernier lieu pour la parcelle concernée et le 24 août 1993, et qui ont leur fondement juridique dans l'application de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan de secteur et des plans de secteur, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1978, échoient par dérogation à l'article 52 lorsque les travaux n'ont pas été entamés avant le 31 décembre 1996 ou lorsqu'aucune demande de permis de bâtir n'a été introduite avant le 31 mars 1995. Au cas où une nouvelle demande de permis de bâtir serait introduite, le permis de bâtir original échoit de droit à la date à laquelle le nouveau permis de bâtir est notifié au demandeur du permis. Lorsqu'une décision de refus suit la nouvelle demande de permis de bâtir, le permis de bâtir original échoit de droit deux ans après la date de cette décision de refus. Pour l'application de la présente disposition, les permis visés, qui sont éventuellement échus de droit, produisent à nouveau leurs effets de plein droit à la date de l'entrée en vigueur du décret du 13 juillet 1994 modifiant l'article 87 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Entrent en ligne de compte pour l'octroi d'un permis par mesure transitoire, ou dans le cas mentionné sous a) pour une indemnité ou pour un permis, lorsqu'une demande de permis de bâtir pour une habitation est introduite avant le 31 mars 1995 pour les parcelles :

a)pour lesquelles une attestation urbanistique a été délivrée pendant la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement fixé en dernier lieu pour la parcelle concernée et le 24 août 1993, qui détermine dans les destinations et/ou dans les conditions indiquées qu'il peut être bâti en application de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan de secteur et des plans de secteur, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1978, et qui est échue à la date de l'entrée en vigueur du décret du 13 juillet 1994 modifiant l'article 87 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

b)pour lesquelles une demande de permis de bâtir ou de lotir ou une attestation urbanistique a été introduite avant le 24 août 1993, et pour lesquelles, vu les dispositions du présent décret du 23 juin 1993, aucun permis ou aucun avis favorable n'a été délivré ou ne peut être délivré;

c)pour lesquelles un permis de bâtir a été délivré avant le 24 août 1993 en application de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan de secteur et des plans de secteur et pour lesquelles une demande de bâtir modifiée est introduite.

Par dérogation à toutes les dispositions légales concernées, la demande est introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins compétent qui émet un avis sur chaque demande et qui communique cet avis conjointement avec la demande au Gouvernement flamand dans un délai de trente jours après délivrance du récépissé de la demande de permis. En plus de l'avis du collège des bourgmestre et échevins, un avis sur chaque demande émis par un collège d'experts composé de fonctionnaires délégués des services extérieurs de l'administration de l'Aménagement du Territoire de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement est transmis au Gouvernement flamand. La décision du Gouvernement flamand est notifiée au demandeur du permis et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de six mois après la date du récépissé.

En ce qui concerne les attestations urbanistiques visées sous a), le Gouvernement flamand peut décider de refuser le permis pour des raisons liées à un bon aménagement des lieux. Dans ce cas, il sera indiqué dans la décision du refus que le demandeur du permis a droit à une indemnité. Lorsque le bon aménagement des lieux n'a pas été mis en cause, le Gouvernement flamand octroie un permis de bâtir. Les modalités déterminant cette indemnité sont fixées par un arrêté du Gouvernement flamand.

Lors d'un avis ou d'une décision concernant l'indemnité, les prescriptions de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan de secteur et des plans de secteur sont valables pour les demandes mentionnées sous a).

En ce qui concerne les autres demandes de permis, un permis ne peut être octroyé que lorsque le terrain est situé, au jour de l'entrée en vigueur du plan de secteur, dans un groupe d'habitations ayant une destination résidentielle, et au même côté de la voie publique qui n'est pas un chemin de terre, et qui est, compte tenu de la situation locale, suffisamment équipée. La distance mesurée sur l'axe de la voie publique entre les facades les plus rapprochées des bâtiments à destination résidentielle, ne peut pas être supérieure à 70 m entre les saillies de facades qui sont les plus rapprochées de la voie publique concernée. L'habitation concue, y compris les attenances, a un volume de construction maximal de sept cents mètres cubes.

Ces dispositions sont d'application dans toutes les zones qui ne sont pas des zones résidentielles, à l'exception des zones industrielles, des zones d'exploitation, des zones vertes parmi lesquelles peuvent être distinguées des zones naturelles et des zones naturelles à valeur scientifique ou des réserves naturelles, des zones forestières à valeur écologique et des zones à parcs.

L'introduction de la nouvelle demande a pour conséquence que la procédure d'octroi de demandes de permis de bâtir et de lotir en cours pour les parcelles concernées, est arrêtée de droit. ". ".

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

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