Texte 1994036146

13 JUILLET 1994. - Décret modifiant l'article 79 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-9-1994
Numéro
1994036146
Page
23645
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-13/35
Entrée en vigueur / Effet
17-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 79 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, inséré par le décret du 28 juin 1984 et remplacé par le décret du 23 juin 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 79. L'article 45, § 2, de cette loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, est complété par les dispositions suivantes :

" § 2. Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur si la demande porte sur :

a)soit la transformation d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis dans le volume de construction existant et n'ayant pas trait à la transformation totale;

b)soit l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception de la construction d'une habitation, par la construction d'un bâtiment ou d'une installation fixe à condition que l'extension découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, visant à améliorer la qualité de l'environnement;

c)soit l'extension d'une habitation ayant fait l'objet d'un permis.

L'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception de la construction d'une habitation, ne peut entraîner un agrandissement que celui qui découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, visant à améliorer la qualité de l'environnement.

L'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, y compris les attenances, ne peut entraîner qu'un accroissement maximal du volume de construction de 20 %. Le volume maximal de construction ne peut dépasser le maximum de 700 m3 après l'extension.

La dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats.

Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.

La transformation et l'extension de bâtiments existants ayant fait l'objet d'un permis dans les zones agricoles, sont subordonnées à l'avis de l'administration compétente. A défaut d'un avis dans les trente jours, celui-ci est réputé favorable.

Le Gouvernement flamand déterminera dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, ces dérogations ne sont pas applicables ou applicables en partie.

La demande fera l'objet d'une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'enquête.

Le refus d'octroi d'une dérogation portant sur la transformation ou l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 37.

Pour les modifications d'utilisation visées à l'article 44, § 1er, 7, le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des projets de plan de secteur ou des plans de secteur lorsqu'il émet un avis favorable.

La modification d'utilisation ne peut être autorisée qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne peut être dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.

La demande de modification d'utilisation d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis est soumise à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'enquête.

Les modifications d'utilisation de bâtiments existants ayant fait l'objet d'un permis situés dans les zones agricoles, sont subordonnées à l'avis de l'administration compétente. A défaut d'un avis dans les trente jours, celui-ci sera réputé favorable.

Le Gouvernement flamand détermine dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, l'utilisation de bâtiments ayant fait l'objet d'un permis ne pourra pas être modifiée ou modifiée seulement en partie.

Entrent en ligne de compte pour l'octroi d'un permis par mesure de transition, lorsqu'une demande de permis de bâtir est introduite avant le 31 mars 1995 pour les parcelles :

a)pour lesquelles une attestation urbanistique a été délivrée qui détermine dans les destinations et/ou dans les conditions indiquées qu'une habitation ne répondant pas aux conditions de la zone concernée peut faire l'objet d'une extension ou d'une reconstruction en application de l'article 79 du décret du 28 juin 1984, à condition qu'aucun nouveau plan d'aménagement n'a été fixé pour la parcelle concernée après la délivrance de l'attestation interdisant ainsi l'octroi du permis de bâtir;

b)pour lesquelles une demande de reconstruction d'une habitation ne répondant pas aux conditions de la zone concernée a été introduite avant le 22 août 1993, et pour lesquelles, vu les dispositions du décret du 23 juin 1993, aucun permis n'a été délivré ou ne peut être délivré.

Par dérogation à toutes les dispositions légales concernées et en application de la mesure de transition, la demande est introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins compétent qui émet un avis sur chaque demande et qui envoit cet avis conjointement avec la demande au Gouvernement flamand dans un délai de trente jours après la délivrance du récépissé de la demande de permis. En plus de l'avis du collège des bourgmestre et échevins, un avis sur chaque demande émis par un collège d'experts composé de fonctionnaires délégués des services extérieurs de l'administration de l'Aménagement du Territoire de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement est transmis au Gouvernement flamand. La décision est notifiée au demandeur du permis et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de six mois après la date de délivrance du récépissé.

Les attestations urbanistiques visées sous a) continuent de produire leurs effets de plein droit pour l'octroi du permis.

Lors de l'avis et de la décision concernant la demande de permis, les dispositions de l'article 79 du décret du 28 juin 1984 sont valables pour le demandeur mentionné sous a).

En ce qui concerne les demandes de permis mentionnées sous b), le permis ne peut être accordé que lorsque l'habitation concue, y compris les attenances, a un volume de construction de sept cents mètres cubes au maximum et pour autant que l'habitation en question n'est pas située dans une zone verte, parmi lesquelles peuvent être distinguées des zones naturelles et des zones naturelles à valeur scientifique ou des réserves naturelles, des zones d'inondation et des zones forestières à valeur écologique sauf les cas pour lesquels le service de la conservation et de développement de la nature d'Animal émet un avis favorable.

La distance entre le nouveau bâtiment et le bâtiment existant sera de 30 m au maximum.

L'introduction d'une nouvelle demande a pour conséquence que la procédure d'octroi de demande de permis de bâtir et de lotir en cours pour les parcelles concernées, est arrêtée de droit. ". ".

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

T. KELCHTERMANS

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