Texte 1994036136
Article 1er.§ 1. A l'article 15, § 1er, de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, les mots " et le minerval des cours " sont supprimés.
§ 2. A l'article 15, § 2, du même arrêté, les mots " l'éducation scolaire ou " sont supprimés.
§ 3. A l'article 16, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernemnt flamand du 7 mars 1990, les mots " à l'éducation scolaire ou " sont supprimés.
Art. 2.Les articles 13, 14 et 16, § 2, du même arrêté, sont abrogés.
Art. 3.§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. (A titre de mesure transitoire, les demandes relatives à l'aide pour l'année scolaire 1994-1995 ou les années scolaires précédentes, seront examinées conformément aux règles applicables à la date fixée au § 1er.) <AGF 1995-02-15/45, art. 1, 002; En vigueur : 06-10-1994>
Art. 4.Le Ministre flamand, compétent en matière d'aide aux personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER