Texte 1994036131
Article 1er.L'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant de paiement d'allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, est complété par les mots " versée aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi auprès d'un office de l'emploi public ou agréé ".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est complété par les mots " à condition que la prime visée à l'article 3, 2°, en espèces est uniquement destinée aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi conformément au même article ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 4.Le Ministre flamand, compétent en matière d'assistance aux personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER