Texte 1994036127

29 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1994 réglant l'octroi de bourses de spécialisation par le " Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie). <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-9-1994
Numéro
1994036127
Page
24515
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-29/41
Entrée en vigueur / Effet
08-10-1994
Texte modifié
1994035309
belgiquelex

Article 1er.Article1. Article unique. Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1994 réglant l'octroi de bourses de spécialisation par le " Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Le montant net de la bourse est fixé à 47 500 francs par mois pour le premier délai de deux ans pour les titulaires d'un diplôme de licencié, d'ingénieur-commercial, de dentiste ou de pharmacien; à 51 250 francs par mois pour les titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur civil architecte, de bio-ingénieur, de médecin ou de vétérinaire; à 54 250 francs par mois pour le deuxième délai de deux ans. Le conseil d'administration de l'IWT fixe chaque année, avant le 1er octobre, les nouveaux montants pour l'année académique prochaine de façon que l'évolution générale du montant net suive l'évolution générale du salaire net des membres du personnel académique assistant des universités de la Communauté flamande. Le conseil d'administration de l'IWT tient compte de l'indice applicable le 1er octobre auquel sont rattachés les salaires du personnel académique assistant.

Une somme de 1 000 francs est retenu chaque mois du montant net de la bourse. Le montant cumulé de ces prélèvements est payé au boursier sous forme d'une prime, si le boursier intéressé a défendu son mémoire de doctorat avant la fin du second délai ou dans les six mois qui suivent le second délai. "

Bruxelles, le 29 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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