Texte 1994036120
Chapitre 1er.- Dispositions introductives.
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté organise la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten ", dénommé ci-après le Fonds 81.
§ 2. Les dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat sont applicables au Fonds 81, à moins qu'il ne soit stipulé autrement dans le présent arrêté.
Chapitre 2.- Le budget.
Art. 2.Un budget de toutes les recettes et dépenses est établi annuellement par le Fonds 81 selon les directives données par le Gouvernement flamand.
L'année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Art. 3.Le budget est divisé en deux sections :
- les recettes;
- les dépenses.
Art. 4.Les estimations des recettes comportent :
1. le solde à reporter;
2. la dotation;
3. les sommes que le Fonds 81 recevra au cours de l'année budgétaire en question;
4. les dons et legs.
Art. 5.Les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.
Art. 6.Le projet de budget du Fonds 81 est soumis à l'approbation du Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 7.L'approbation du budget du Fonds 81 est acquise par la publication du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
A défaut de l'approbation du budget de la Communauté flamande avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées pour le budget précédent peuvent être effectuées au prorata de 1/12e par mois à partir du 1er janvier.
Art. 8.Des transferts et des dépassements de crédits peuvent être autorisés par le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions.
Si le dépassement de crédit implique l'attribution d'une dotation plus élevée de la Communauté flamande que celle inscrite au budget administratif de celle-ci, il doit être précédé d'un ajustement correspondant du budget.
Chapitre 3.- La comptabilité et la reddition des comptes.
Art. 9.L'administrateur général ou son remplacant est désigné en qualité d'ordonnateur.
Art. 10.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque trimestre.
Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions soumet ces états à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions. Les pièces justificatives sont conservées sur les lieux.
Art. 11.Le comptable établit, à la fin de chaque année :
- un compte de gestion;
- un compte d'exécution du budget;
- un relevé de l'actif et du passif.
Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions transmet ces documents, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, au Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions qui les présentera à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.
Art. 12.Les documents comptables dont question à l'article 11 doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions.
Art. 13.Le compte d'exécution du Fonds 81 est annexé à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.
Art. 14.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation énoncées par l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, tel qu'il a été modifié ultérieurement, exception étant faite des dispositions des articles 5, 6, § 2, et 9, de cet arrêté.
Art. 15.Une comptabilité du patrimoine doit être tenue impérativement. Un inventaire du patrimoine sera dressé notamment à cet effet, conformément aux dispositions applicables en la matière.
Chapitre 4.- La gestion.
Art. 16.Dans la mesure où l'acte juridique qui est à leur origine est passé du fait de la gestion de l'administration générale de la Communauté flamande ou du fait de la gestion du Fonds 81, les dépenses sont couvertes respectivement par le budget de la Communauté flamande ou par celui du Fonds 81.
Art. 17.Les montants des dépenses et des obligations contractées sont limités par les montants des crédits limitatifs approuvés et des recettes.
Art. 18.§ 1. Le solde disponible à la fin de l'année budgétaire est affecté à raison de 10 % à la constitution d'un fonds de réserve. Le prélèvement susvisé ne peut excéder le montant du solde en caisse réel. Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions peut adapter le taux précité, moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions.
Le prélèvement est effectué de façon que les ressources du fonds de réserve atteignent 10 % de la moyenne des dépenses des trois années budgétaires précédentes, à moins que le taux dont question ne soit modifié sur la proposition du Ministre compétent avec l'approbation du Ministre du Budget.
Par solde disponible, il faut entendre : le solde en caisse, majoré des droits établis restant à recouvrer et diminué des obligations non encore exécutées.
Sont également reportés à la fin de l'année budgétaire :
1°la partie du solde en caisse qui est encore disponible après la constitution du fonds de réserve;
2°les droits établis;
3°les obligations non encore exécutées.
§ 2. Les moyens du fonds de réserve peuvent être utilisés pour couvrir des dépenses occasionnées par des événements imprévus ou par la réalisation d'objectifs spécifiques poursuivis par le Fonds 81, moyennant l'accord du Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions ou son délégué ainsi que du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions.
Art. 19.Les moyens financiers disponibles à la fin d'une année peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.
Art. 20.Le comptable justiciable de la Cour des Comptes est chargé, conformément aux missions définies par l'arrêté portant sa désignation :
1. du maniement et de la garde des fonds et des valeurs;
2. de l'établissement et de la conservation des documents visés aux articles 10 et 11;
3. de la mise à jour continue de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité patrimoniale.
Chapitre 5.- Le contrôle.
Art. 21.La Cour des Comptes et l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Communauté flamande peuvent effectuer sur place le contrôle de la comptabilité. Ils peuvent se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.
Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés " est rapporté.
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991, à l'exception de l'article 18 qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER