Texte 1994036111
Article 1er.A l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté ministériel du 16 avril 1993, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit :
" Art. 23bis. Sans préjudice des dispositions des articles 21 à 23 inclusivement, le président est autorisé à dispenser d'interrogation pour certains cours et/ou spécialités, visés à l'article 6, § 2, du même arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 1er juillet 1994.
L. VAN DEN BOSSCHE