Texte 1994036097

20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en vue de la gestion des dépenses pour l'octroi de subventions d'accueil, de traitement et d'encadrement de personnes handicapées.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-8-1994
Numéro
1994036097
Page
22235
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
1983013338197506180819830232671973042408
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 fixant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

Article 1er.Les chapitres II et III de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés, placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1976 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1983 et 29 juillet 1989, sont abrogés.

Art. 2.L'annexe II. A., ajoutée au même arrêté, est complétée d'un point 12, rédigé comme suit :

" 12. Les prestations de méàdecin qui sont remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire pour soins et allocations médicaux, doivent être déduites des frais pour les prestations des médecins, portés par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées. "

Art. 3.Au tableau I " Normes de personnel des établissements fonctionnant sous le régime d'internat " joint au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1977, les fonctions du médecin sont supprimées dans les colonnes 2 " handicapés intellectuels légers " et 3 " handicapés intellectuels modérés " et la fonction de médecin dans les colonnes 6, " aveugles et amblyopes " et 7 " sourds, demi-sourds et des handicapés de la parole " est complétée par une note en bas de page (6) rédigée comme suit : " (6) uniquement pour les personnes à handicaps multiples ".

Art. 4.Au tableau II " Normes de personnes des homes pour des handicapés adultes ", ajouté au même arrêté par l'arrêté ministériel du 20 avril 1977, la fonction de médecin 1/8 est supprimée de la colonne " homes pour handicapés adultes travailleurs ", et dans la colonne " homes occupationnels pour adultes handicapés non-travailleurs " la fonction de médecin est complétée d'une note en bas de page (5), rédigée comme suit : " (5) uniquement en fonction du nombre de personnes handicapées admises avec des troubles moteurs ou multiples, des handicapés mentaux sévères et des personnes ayant des troubles de caractère ".

Art. 5.Les frais de personnel des fonctions supprimées en vertu des articles 3 et 4, sont prises en charge par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées pendant la période de préavis légal, à partir du 1er septembre 1994.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, de l'éducation et du traitement des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat.

Art. 6.L'article 4, § 1er, troisième alinéa de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975, déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, de l'éducation et du traitement des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat, y inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991, est abrogé.

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, dont le présent texte formera le § 1er, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. L'indemnité visée par § 1er, n'est pas attribuée aux institutions ou sections d'institutions reconnues pour l'accueil d'handicapés, âgés de moins de 21 ans. ".

Art. 8.Au titre 1er, section 4, du même arrêté il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit :

" Art. 10bis. Les indemnités prévues par les articles 9 et 10, ne sont pas attribuées aux institutions ou sections d'institutions reconnues pour l'accueil d'handicapés scolarisés, âgés de moins de 21 ans. "

Art. 9.§ 1. L'annexe I " Normes de personnel " jointe au même arrêté, est de nouveau complétée d'un point 8, rédigé comme suit :

" 8. Les prestations de médecin remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire pour soins et prestations médicaux, doivent être déduites des frais pour les prestations de médecin, portés par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées. "

§ 2. La même annexe est complétée d'un point 9, rédigé comme suit :

" 9. Les fonctions de médecins, reprises dans les tableaux II. A. et B., sont uniquement attribuées en proportion du nombre de personnel handicapés admises avec des troubles moteur ou des handicaps multiples, des handicapés mentaux sévères et des personnes ayant des troubles de caractère. ".

Art. 10.§ 1. Au tableau II. A. " Normes de personnel non repris au tableau I des institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat ", joint en annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1977, la mention " 2 (sans practicien de l'art dentaire) " à la colonne 2 " handicapés mentaux modérés et sévères ", qui a été reprise en regard de la fonction de médecin, est complétée des mots " uniquement dans des institutions pour handicapés mentaux sévères ".

§ 2. Aux tableaux II. A. " Normes de personnel non repris au tableau I des institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat " et II. B. " Normes de personnel non repris au tableau I des institutions pour handicapés majeurs fonctionnant sous le régime de semi-internat ", la fonction de dentiste est supprimée.

§ 3. Les frais de personnel des fonctions supprimées en vertu des §§ 1er et 2, sont pris en charge par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées pendant la période du préavis légal, qui prend cours à partir du 1er septembre 1994.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 modifiant, pour la Communauté flamande, l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 fixant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, des règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

Art. 11.§ 1. Au tableau II, annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 modifiant, pour la Communauté flamande, l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 fixant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé et de la Famille, des règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, une note (5) en bas de page est ajoutée à la fonction de médecin, rédigée comme suit : " (5) uniquement en proportion du nombre de personnes handicapées admises avec des troubles moteurs ou des handicaps multiples, des handicapés mentaux sévères et des personnes ayant des troubles de caractère. Les prestations de médecin remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire pour soins et prestations médicaux, doivent être déduites des frais pour les prestations de médecin, portés par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées. "

§ 2. Au même tableau, la mention " médecin 1/8 " est supprimée pour les homes d'handicapés adultes travailleurs.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Art. 12.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété d'un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'application du § 1er, alinéas 2 et 3, et du § 2 ne peut cependant pas avoir pour conséquence que l'intervention visée au § 1er, alinéa 1er, soit inférieure à 150 F par journée de présence. "

Art. 13.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Lorsqu'il s'agit d'une personne de moins de vingt et un ans placée dans un établissement fonctionnant sous le régime de semi-internat, l'intervention, visée à l'article 1er, § 1er, est fixée à 250 francs ou à 110 francs par journée de présence, selon que l'intéressé est scolarisé ou non. "

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 14.§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994.

§ 2. Par mesure de transition, les demandes introduites avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge sur la base des dispositions abrogées par l'article 1er, continuent à être traitées sur la base de ces dispositions.

Art. 15.Le Ministre flamand, compétent en matière d'aide aux personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.