Texte 1994036074
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e) en nursing.
Article 1er.Dans le titre de l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e) en nursing, les mots " aspirant(e) en nursing " sont remplacés par les mots " aspirants en nursing ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit :
" Art. 1. Les études d'aspirant en nursing sont organisées en première et deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein, comme il est prévu aux articles 49 et 50 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. "
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
" Art. 2. Pour obtenir le certificat d'enseignement secondaire, les candidats doivent avoir terminé avec fruit l'ensemble de la formation, y compris des stages comportant un minimum de 560 et un maximum de 620 heures de stage de 50 minutes; ce stage doit être fait dans un lieu de stage reconnu par le Ministre flamand compétent en matière de politique de santé. "
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
" Art. 4. Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, et le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé, peuvent fixer les autres conditions de stage. "
Art. 5.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture.
Art. 6.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture, est modifié comme suit :
" Art. 1. Les études de puériculture sont organisés en première et deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, comme prévu aux articles 49 et 50 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Les études visées peuvent cependant être organisées pour la dernière fois en première année du troisième degré pendant l'année scolaire 1994-1995, et en deuxième année du troisième degré pendant l'année scolaire 1995-1996. "
Art. 7.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots " § 3 de " sont abrogés.
Art. 8.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit :
" Art. 3. Pour obtenir le certicat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, les candidats doivent avoir terminé avec fruit l'ensemble de la formation, y compris un stage d'un minimum de 1 000 et d'un maximum de 1 200 heures de stage de 50 minutes, dont au moins 500 heures de stage dans la deuxième année du troisième degré; ce stage doit être fait dans un lieu de stage reconnu par le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé. "
Art. 9.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
" Art. 4. Les élèves-candidats doivent présenter avant le 1er octobre de la première année du troisième degré, ou immédiatement, si l'inscription a lieu au plus tard, un certificat d'aptitude physique pour l'exercice de la partie pratique de la formation. Ce certificat est délivré par un médecin désigné par l'établissement d'enseignement et rédigé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 août 1987 fixant le modèle du certificat d'aptitude physique, à présenter par l'élève en puériculture pour l'exercice de la partie pratique de la formation. "
Art. 10.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit :
" Art. 5. Sans préjudice des dispostions de l'article 50, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 concernant l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, l'épreuve intégrée de la formation en puériculture est en tout cas évaluée par un infirmier ou une infirmière, membre du personnel enseignant, et par le membre du peresonnel chargé de la coordination du stage. Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles doit satisfaire cette épreuve. "
Art. 11.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit :
" Art. 7. Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement et le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé, peuvent fixer des autres conditions de stage. "
Art. 12.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit :
" Art. 8. Avant d'être délivrés, les certificats d'études prévus à l'article 3, doivent être visés par le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé. "
Art. 13.Les articles 10 et 11 du même arrêté sont abrogés.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993 et cessera d'être en vigueur, en ce qui concerne le chapitre II, le 1er septembre 1996.
Art. 15.Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, et le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme M. DEMEESTER-DE MEYER