Texte 1994036072

29 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1994-1995. <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-9-1994
Numéro
1994036072
Page
24261
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-29/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'année scolaire 1994-1995 l'utilisation du capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement spécial et pour le personnel paramédical des établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et des semi-internats, est limitée à :

- 94,5 % pour l'enseignement spécial fondamental;

- 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement spécial secondaire;

- 95 % pour la forme d'enseignement 4 de l'enseignement spécial secondaire.

§ 2. Pour l'année scolaire 1994-1995, l'utilisation au capital-périodes pour le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation est limitée à 95 %.

§ 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation sur le capital-périodes, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 2.En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué, dans le cadre de l'internat, l'utilisation du capital-périodes pour l'année scolaire 1994-1995, obtenu après la déduction, visée à l'article 11 de l'arrêté précité, est limité à 100 %.

Art. 3.§ 1. En vertu de l'article 12 de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats, aucune fonction, visée à l'article 7 de l'arrêté précité, n'est attribuée pendant l'année scolaire 1994-1995.

§ 2. Ces fonctions sont attribuées à partir du 1er septembre 1994 aux membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement ordinaire ou spécial dont la fonction a été abrogée complètement ou partiellement et pour qui une réaffectation ou une remise au travail n'est pas possible.

Les services rendus par ces membres du personnel sont considérés comme une remise au travail.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er september 1994.

Art. 5.Le ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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