Texte 1994036067

8 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-9-1994
Numéro
1994036067
Page
24256
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-08/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
1990030208
belgiquelex

Article 1er.Aux articles 4, § 3, et 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, les mots " pour l'année scolaire 1990-1991 cette date est fixée exceptionnellement au 31 janvier 1990 au plus tard " sont chaque fois abrogés.

Art. 2.A l'article 4, § 6, du même arrêté, les mots " pour les établissements d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement et situés dans la région Bruxelles-Capitale " sont insérés entre les mots " programmation de plein exercice " et les mots " et pour les établissements d'enseignement ".

Art. 3.A l'article 4, § 7, du même arrêté les mots " et pour les établissements d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement et situés dans la région Bruxelles-Capitale " sont abrogés.

Art. 4.§ 1. A l'article 5 du même arrêté les § 1 à 4 inclusivement sont abrogés.

§ 2. A l'article 5, § 5, du même arrêté :

- les mots " décret précité du 31 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II ";

- les mots " Z comme stipulé à l'art. 5, § 2 " sont remplacés par " Z = ULK 89/90 - Y90, où ULK 89/90

= le nombre de périodes-professeur utilisables pour l'année scolaire 1989-1990

Y90 = le nombre de périodes-professeur pour l'année scolaire 1990-1991 qui résulte des opérations prévues par l'article 4, § 1er à 7 inclusivement ".

Art. 5.§ 1. A l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots " par année séparée et programme scolaire enseigné " sont insérés entre les mots " est fixé " et les mots " sur la base des ".

§ 2. A l'article 6, § 2, du même arrêté, les mots " par année séparée et programme scolaire enseigné " sont insérés entre les mots " pour déterminer " et les mots " le nombre de classes ".

Art. 6.§ 1. A l'article 7, § 1er et 2, du même arrêté, le dernier alinéa est chaque fois abrogé.

§ 2. A l'article 7 du même arrêté, les § 3 et 4 sont abrogés.

Art. 7.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les points 2° à 4° inclusivement sont abrogés.

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté les mots " l'année scolaire 1993-1994 " sont remplacés par les mots " l'année scolaire 1994-1995 ".

Art. 9.A l'article 16 du même arrêté, les points 1° à 4° inclusivement sont abrogés.

Art. 10.L'article 16bis du même arrêté est modifié comme suit :

" Art. 16bis. § 1. La fixation des critères et de l'utilisation du capital " périodes-professeur " dans l'Enseignement communautaire se fait après consultation au sein du Comité de consultation compétent, créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 fixant les relations entre les autorités et les syndicats de leur personnel et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 relatif à l'exécution de cette loi.

§ 2. La fixation des critères et de l'utilisation du capital " périodes-professeur " de l'enseignement subventionné se fait après consultation au sein du Conseil de participation ".

Art. 11.Dans le titre de l'annexe 2 du même arrêté, les mots " pour les établissements d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement et situés dans la région Bruxelles-Capitale " sont insérés entre les mots " 30 mars 1982 " et les mots " et pour les établissements d'enseignement ".

Art. 12.Dans le titre de l'annexe 3 du même arrêté, les mots " et - en ce qui concerne l'année scolaire 1993-1994 - pour les établissements d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement et situés dans la région Bruxelles-Capitale " sont abrogés.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994.

Art. 14.Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1994.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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