Texte 1994036004
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 12, § 6, 2° du décret du 24 juillet 1991 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelles néerlandophones, à la fin de lîavant dernière phrase les mots " également liés aux augmentations en vertu des accords de programmation dans le secteur public " sont biffés.
Art. 3.L'article 12, § 7, du décret du 24 juillet 1991, réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelles néerlandophones, est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. En cas de subventionnement sur la base des échelles de traitements, le Gouvernement flamand détermine, le Conseil Supérieur entendu, les échelles de traitements et les conditions y afférentes ainsi que les diplômes ou autres titres dont les membres du personnel doivent être titulaire.
La subvention de personnel sur base des échelles de traitement comprend 95 % des frais de personnel pour le premier membre du personnel et 80 % des frais de personnel pour le second et le troisième membre de personnel. ".
Art. 4.Le présent décret produit ses effets à partir du 1er janvier 1993.
Bruxelles, le 13 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX