Texte 1994035939

8 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-10-1994
Numéro
1994035939
Page
26413
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-08/37
Entrée en vigueur / Effet
29-10-1994
Texte modifié
1974062701
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le chapitre E. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement supérieur (type court), à l'exception des dispositions du régime transitoire figurant auprès de chacune de ces fonctions, est remplacé par les dispositions suivantes à partir du 1er septembre 1985 :

CHAPITRE E.- Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement supérieur (de type court).

Professeur de cours généraux.

  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de
     l'enseignement secondaire supérieur                               422
  b) porteur d'un diplôme de docteur, de pharmacien, d'ingénieur,
     de licencie délivré par une université belge ou par un
     établissement y assimile ou par un jury d'examen institue par
     le Roi, si la durée des études est au moins 4 ans, du diplôme
     de fin d'études du deuxième cycle délivré par un
     établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un
     jury d'examen institue par le Roi ou d'un titre dont le
     porteur a obtenu l'équivalence à un diplôme pareil, du
     diplôme de fin d'études délivré par un établissement
     d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par
     un établissement d'enseignement artistique supérieur du
     troisième degré                                                   422
     - complété d'un certificat d'aptitude pédagogique                 422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  Les titres de capacité précités peuvent également être des titres
   étrangers reconnus équivalents en application des lois coordonnées
   sur l'attribution des titres académiques et le programme
   des examens universitaires et en application de la loi du
   19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats
   d'études étrangers.
  A partir du 1er octobre 1991, les dispositions de la rubrique b)
   sont remplacées par les dispositions suivantes :
  b) porteur d'un diplôme de docteur avec mémoire, ingénieur
     civil, ingénieur civil-architecte, ingénieur biologiste,
     ingénieur commercial, médecin, dentiste, vétérinaire,
     pharmacien, licencie délivré par une université belge ou un
     établissement y assimile ou par un jury d'examen institue par
     le Roi, si la durée des études est au moins 4 ans, du diplôme
     de fin d'études du deuxième cycle délivré par un
     établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un
     jury d'examen institue par le Roi ou d'un titre dont le
     porteur a obtenu l'équivalence à un diplôme pareil, du
     diplôme de fin d'études délivré par un établissement
     d'enseignement technique supérieur du troisième degré
     ou par un établissement d'enseignement artistique supérieur
     du troisième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  Les titres de capacité précités peuvent également être des
   titres étrangers reconnus équivalents par une loi, un
   décret, une ordonnance Européenne, un accord bilatéral ou
   un accord international.
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième
     degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  d) porteur du diplôme de professeur d'école normale en service
     dans une école normale primaire (deuxième cycle)                  422
  e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  f) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  h) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie
  a) porteur du diplôme de licencie en pédagogie ou du
     diplôme de licencie en sciences pédagogiques ou du diplôme
     de licencie en sciences psycho-pédagogiques                       422
  b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     supérieur                                                         422
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  d) porteur du diplôme de professeur d'école normale pour
     l'enseignement de la pédagogie et de la méthodologie              422
  e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  f) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  h) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de religion
  A. qui possède la qualité d'officier du culte :
  1° si l'intéressé
     - ne vivait pas en communauté au 1er janvier 1973, au sens de
       l'article 30, # 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant
       certaines dispositions de la législation de l'enseignement,
       modifie par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1973 ou
     - vivait en communauté au 1er janvier 1973, au sens de la
       disposition légale précitée, mais comptait vingt années de
       service ou plus dans l'enseignement                             422
  2° si l'intéressé vivait en communauté au 1er janvier 1973 au
     sens de la disposition légale précitée et ne compte pas vingt
     années de service dans l'enseignement                             496
  A partir du 1er septembre 1990, les dispositions de la
   rubrique A sont remplacées par la disposition suivante :
  A. qui possède la qualité de ministère du culte                      422
  B. Professeur de religion laïc
  1. Religion catholique
  porteur du diplôme d'agrégé pour l'enseignement de la religion
   dans l'enseignement secondaire supérieur, délivré par un
   institut supérieur de sciences religieuses
  ou   
  du diplôme de licencie, délivré par la Faculté de théologie de la
   " Katholieke Universiteit te Leuven "                               422
  2° Religion protestante
  porteur du diplôme de licencie en théologie protestante,
   délivré par la Faculté de théologie protestante à Bruxelles
  ou   
  du diplôme d'agrégé pour l'enseignement de la religion
   protestante dans l'enseignement secondaire supérieur ou du
   certificat d'études faites en vue de l'enseignement de la
   religion, délivré après quatre ans d'études par la
   faculté de théologie protestante à Bruxelles                        422
  3° Religion cathologique ou protestante
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     supérieur ou du diplôme de professeur d'école normale, de
     licencie en pédagogie, de licencie en sciences pédagogiques,
     de licencie en sciences psycho-pédagogiques, de licencie
     en sciences de l'éducation ou du grade légal ou scientifique
     de licencie, obtenu après quatre ans d'études à une
     université, une faculté ou un centre universitaire en
     Belgique                                                          422
  b) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  c) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  f) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de morale
  a) porteur du diplôme d'agrégé (sciences morales) pour
     l'enseignement secondaire supérieur                               422
  b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     supérieur                                                         422
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième
     degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  d) porteur du diplôme de professeur d'école normale en service
     dans une école normale inférieure (deuxième cycle)                422
  e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  f) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique                245/1
  h) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de cours spéciaux (spécialité éducation physique)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     supérieur (éducation physique)                                    422
  b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire supérieur                                              422
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  d) porteur d'un certificat du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  e) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  f) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat pédagogique                              245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  g) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de cours spéciaux (spécialité dessin et éducation
   plastique)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     supérieur, complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement
     du dessin dans les écoles normales inférieures ou aux
     écoles normales moyennes, délivré conformément aux
     dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939 ou du
     diplôme de capacité sur la base duquel on peut enseigner le
     dessin et l'éducation plastique dans l'enseignement
     supérieur de type court, délivré conformément aux
     dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973               422
  b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     supérieur                                                         422
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième
     degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  d) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  e) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  f) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  g) porteur d'autres titres de capacité                               216
  A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes de
   la rubrique " Professeur de cours spéciaux (spécialité dessin
   et éducation plastique) sont remplacées par les dispositions
   suivantes :
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     supérieur, complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement
     du dessin dans les écoles normales inférieures ou dans
     les écoles normales moyennes, délivré conformément aux
     dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939 ou du
     diplôme de capacité sur la base duquel on peut enseigner
     le dessin et l'éducation plastique dans l'enseignement
     supérieur de type court, délivré conformément aux
     dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973               422
  b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire supérieur                                              422
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième
     degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  d) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur, section arts plastiques ou porteur du diplôme
     de capacité à l'enseignement du dessin dans les écoles
     moyennes, délivré conformément aux dispositions de
     l'arrêté royal du 28 avril 1939
     - complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement du
       dessin dans les écoles normales inférieures ou dans les
       écoles normales moyennes, délivré conformément aux
       dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939 ou du
       diplôme de capacité sur la base duquel on peut
       enseigner le dessin et l'éducation plastique dans
       l'enseignement supérieur de type court, délivré
       conformément aux dispositions de l'arrêté royal du
       25 septembre 1973                                               422
     - complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement du dessin
       dans les athénées (section humanités anciennes/section
       scientifique et section latin-mathematiques) délivré
       conformément aux dispositions de l'arrêté royal du
       28 avril 1939 ou du diplôme de capacité sur la base
       duquel on peut enseigner le dessin et l'éducation
       plastique dans l'enseignement secondaire des deuxième
       et troisième degrés, délivré conformément aux
       dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973             415
  e) porteur du diplôme d'enseignement supérieur artistique
     du deuxième degré, section arts plastiques
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   260
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               260/1
  f) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  g) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur, section arts plastiques                                260
  h) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire inférieur                                              245
  i) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du
     premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  j) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de cours spéciaux (spécialités musique et
   éducation musicale)
  a) porteur du diplôme de capacité du 3e degré pour
     l'enseignement du chant dans les établissements d'enseignement
     moyen et normal de l'Etat délivré conformément aux dispositions
     de l'arrêté royal du 10 octobre 1938
  ou   
  du diplôme d'enseignant en éducation musicale du 3e degré/diplôme
   de capacité de professeur d'éducation musicale dans les
   établissements d'enseignement supérieur de type court,
   délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal
   du 25 septembre 1973                                                 415
  b) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur
     artistique (section éducation musicale)                           415
  c) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     supérieur                                                         415
  d) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   415
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               415/1
  e) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur artistique
     du deuxième degré (section pédagogique de la musique)             245
  f) porteur du diplôme de lauréat pour l'éducation musicale
     délivré par le " Lemmensinstituut "                               245
  g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  h) porteur du diplôme de capacité du 2e degré pour l'enseignement
     du chant dans les établissements d'enseignement moyen
     et normal de l'Etat, délivré conformément aux dispositions
     de l'arrêté royal du 10 octobre 1938 ou du diplôme
     d'enseignant en éducation musicale du 2e degré/diplôme de
     capacité de professeur d'éducation musicale dans les
     établissements d'enseignement secondaire supérieur et du
     cycle d'orientation (transition) et du cycle de
     détermination, délivré conformément aux dispositions
     de l'arrêté royal du 25 septembre 1973                            245
  i) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  j) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  k) porteur d'autres titres de capacité                               216
  A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes de
   la rubrique " Professeur de cours spéciaux (spécialité
   musique et éducation musicale) " sont remplacées par les
   dispositions suivantes :
  a) porteur du diplôme de capacité du 3e degré pour
     l'enseignement du chant dans les établissements d'enseignement
     moyen et normal de l'Etat, délivré conformément aux dispositions
     de l'arrêté royal du 10 octobre 1938 ou du diplôme
     d'enseignant en éducation musicale du 3e degré/diplôme de
     capacité de professeur d'éducation musicale dans les
     établissements d'enseignement supérieur de type court,
     délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal
     du 25 septembre 1973                                              422
  b) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur artistique
     (section éducation musicale)                                      422
  c) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     supérieur                                                         422
  d) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  e) porteur du diplôme de lauréat pour l'éducation musicale
     délivré par le " Lemmensinstituut "                               415
  f) porteur d'un diplôme de l'enseignement artistique
     supérieur du deuxième degré (section pédagogique de la
     musique)                                                          415
  g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  h) porteur du diplôme de capacité du 2e degré pour
     l'enseignement du chant dans les établissements d'enseignement
     moyen et normal de l'Etat, délivré conformément aux
     dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1938 ou du
     diplôme d'enseignant en éducation musicale du 2e degré/diplôme
     de capacité de professeur d'éducation musicale dans les
     établissements d'enseignement secondaire supérieur,
     et du cycle d'orientation (transition) et du cycle de
     détermination, délivré conformément aux dispositions de
     l'arrêté royal du 25 septembre 1973                               260
  i) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur, section éducation musicale                             260
  j) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire inférieur                                              245
  k) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  l) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de cours spéciaux (spécialité steno-dactylographie)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur (secrétariat et commerce)
  ou   
  du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur,
   complété du diplôme de professeur de sténographie et
   dactylographie dans les établissements d'enseignement moyen,
   technique et normal de l'Etat, délivré par le jury d'examen
   institue par le gouvernement
  ou   
  du diplôme d'instituteur, complété du diplôme précité de
   professeur de sténographie et dactylographie ou du
   diplôme d'un école technique supérieur ou d'un cours du
   premier degré (secrétariat ou commerce), complété par le
   diplôme précité de professeur de sténographie et dactylographie     245
  b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire inférieur                                              245
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier
     degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  d) porteur d'autres titres de capacité                               216
  A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes
   de la rubrique " Professeur de cours spéciaux (spécialité
   sténodactylographie) " sont remplacées par les dispositions
   suivantes :
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur (secrétariat et commerce)
  ou   
  du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur,
   complété du diplôme de professeur de sténographie et
   dactylographie dans les établissements d'enseignement moyen,
   technique et normal de l'Etat, délivré par le jury d'examen
   institue par le gouvernement
  ou   
  du diplôme d'instituteur, complété du diplôme précité de
   professeur de sténographie et dactylographie
  ou   
  du diplôme d'un école technique supérieure ou d'un cours du
   premier degré (secrétariat ou commerce), complété du diplôme
   précité de professeur de sténographie et dactylographie             260
  b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire inférieur                                              245
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  d) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de cours techniques (spécialité coupe et couture)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur (coupe et couture)
  ou   
  du diplôme de régente d'ouvrages manuels délivré conformément
   aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932              260
  b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire inférieur                                              245
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  d) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de cours techniques (spécialité économie ménagère)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur (économie ménagère ou ménagère agricole)
  ou   
  du diplôme de régente d'économie ménagère délivré conformément
   aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932              260
  b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire inférieur                                              245
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  d) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de cours techniques (autres spécialités)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     supérieur                                                         422
  b) porteur du diplôme de docteur, de licencie, d'ingénieur,
     de pharmacien, d'architecte, d'ingénieur industriel
     ou d'un titre de capacité assimile au diplôme mentionne
     en dernier lieu :
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   422
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               422/1
  d) porteur d'un titre de capacité du niveau supérieur du
     deuxième degré, complété de quatre ans d'expérience
     utile et du certificat d'aptitude pédagogique                     350
  e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  f) porteur du diplôme d'une école technique supérieure ou d'un
     cours du premier degré, complété de six ans d'expérience utile
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   260
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               260/1
  g) porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
     supérieure (A2) qui a obtenu l'équivalence définie a
     l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant
     fixation des conditions de collation des diplômes
     diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de la
     pratique professionnelle, modifie par l'article 6 de l'arrêté
     royal du 11 juillet 1960, complété de six ans d'expérience utile
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   260
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               260/1
  h) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  i) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  j) porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
     supérieure (A2) qui a obtenu l'équivalence définie a
     l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant
     fixation des conditions de collation des diplômes
     d'accoucheuse, d'infirmer ou d'infirmière et de la
     pratique professionnelle, modifie par l'article 6 de
     l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 1960
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  k) porteur d'autres titres de capacité                               216
  A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes de la
   rubrique " Professeur de cours techniques " (autres spécialités)
   sont modifiées comme suit :
  1° les rubriques h), i), et k) deviennent respectivement les
     rubriques i), j), k) et l);
  2° entre les rubriques g) et i) il est inséré une nouvelle
     rubrique h) rédigée comme suit :
  h) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur, délivré par une école normale technique moyenne,
     complété de six ans d'expérience utile                            260
  Professeur de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur (coupe et couture)
  ou   
  du diplôme de régente d'ouvrages manuels délivré conformément
   aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932              245
  b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire inférieur                                              245
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pedagique                 245/1
  d) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de pratique professionnelle (spécialité économie
   ménagère)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur (économie ménagère ou ménagère agricole)
  ou   
  du diplôme de régente ménagère délivré conformément aux dispositions
   de l'arrêté royal du 20 décembre 1932                               245
  b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  d) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de pratique professionnelle (autres spécialités)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  b) porteur du diplôme d'une école technique supérieure ou
     d'un cours du premier degré ou d'un diplôme d'enseignement
     artistique supérieur
     - complété du certificat d'aptitude pedgogique                    245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  d) porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
     supérieure (A2) qui a obtenu l'équivalence définie a l'article 25
     de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des
     conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier
     et de la pratique professionnelle, modifie par l'article 6 de
     l'arrêté royal du 11 juillet 1960
     - complété d'un certificat d'aptitude pédagogique                 245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  e) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle
   (spécialité coupe et couture)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur (coupe et couture)
  ou   
  du diplôme de régente d'ouvrages manuels délivré conformément
   aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932              245
  b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire inférieur                                              245
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  d) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle
   (spécialité économie ménagère)
  a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur (économie ménagère ou ménagère agricole
  ou   
  du diplôme de régente d'ouvrage manuels délivré conformément
   aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932              245
  b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
     secondaire inférieur                                              245
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  d) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle
   (autres spécialités)
  a) porteur du diplôme d'ingénieur technicien, d'ingénieur
     industriel ou d'un diplôme de capacité assimile au diplôme
     mentionne en dernier lieu
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  c) porteur du diplôme d'une école technique supérieure ou d'un
     cours du premier degré
  ou   
  du diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  d) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  e) porteur d'un diplôme d'une école secondaire supérieure (A2) qui
     a obtenu l'équivalence définie à l'article 25 de l'arrêté
     royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de
     collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou
     d'infirmière et de la pratique professionnelle, modifie
     par l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 1960
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  f) porteur d'autres titres de capacité                               216
  Assistant
  a) porteur du diplôme d'ingénieur industriel ou d'un titre de
     capacité qui a été assimile à ce diplôme                          340
  b) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur artistique
     ou du diplôme d'ingénieur technicien                              340
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  f) porteur d'autres titres de capacité                               216
  chef de travaux
  a) porteur du diplôme d'ingénieur industriel ou d'un titre de
     capacité qui a été assimile a ce diplôme, complété de 4 ans
     d'expérience utile                                                350
  b) porteur du diplôme d'ingénieur technicien, complété de
     4 ans d'expérience utile                                          350
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  f) porteur d'autres titres de capacité                               216
  chef de bureau d'études
  a) porteur du diplôme d'ingénieur industriel ou d'un titre de
     capacité qui a été assimile à ce diplôme, complété de
     4 ans d'expérience utile                                          350
  b) porteur du diplôme d'ingénieur technicien, complété de 4 ans
     d'expérience utile                                                350
  c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   330
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               330/2
  d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
     inférieur                                                         245
  e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
     - complété du certificat d'aptitude pédagogique                   245
     - non complété du certificat d'aptitude pédagogique               245/1
  f) porteur d'autres titres de capacité                               216
  chef de travaux                                                      231
  chef de travaux d'atelier                                            248
  A partir du 1er janvier 1994 la rubrique " chef de travaux
   d'atelier " est remplacée par les dispositions suivantes :
  chef de travaux d'atelier
  a) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type long
  au moins, complété du titre de capacité pédagogique                  415
  b) porteur d'autres titres de capacité                               248
  directeur medical                                                    510
  sous-directeur                                                       429
  directeur                                                            475

Art. 2.A partir du 1er septembre 1985, le chapitre E précité est complété comme suit :

" Dispositions spéciales :

Pour l'application du présent chapitre :

a)la classification des titres de capacité en niveaux, fixée par l'article 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement maternel, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces institutions, est applicable;

b)les titres de capacité ou diplômes suivants sont agréés comme certificat d'aptitude pédagogique :

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

- le diplôme de régent(e) pour les écoles moyennes;

- le diplôme de régent(e);

- le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur;

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen est technique du degré inférieur;

- le certificat d'aptitude pédagogique;

- le certificat de cours pédagogiques;

c)les porteurs du diplôme de licencié en :

- sciences pédagogiques;

- sciences psychologiques et pédagogiques;

- pédagogie;

- sciences pédagogiques;

- sciences psycho-pédagogiques délivré avant le 1er janvier 1968 sont assimilées aux porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

Les fonctions de sélection.

Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions de sélection mentionnées ci-théologie l'échelle de traitement est fixée dans l'échelle de traitement mentionnée en regard de la fonction :

  Professeur de cours généraux à une école normale moyenne ou à
   une école normale technique moyenne                                 422
  Professeur de cours techniques à une école normale technique
   moyenne                                                             422
  Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à une école
   normale moyenne ou une école normale technique moyenne              422
  Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à
   une école normale moyenne ou une école normale technique moyenne    422

à condition d'avoir obtenu l'échelle de traitement 415 pour la fonction de sélection à laquelle ils ont été nommé.

Pour les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions fixées ici et pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une autre fonction de sélection, le traitement est fixé, selon le cas, suivant les échelles de traitement reprises dans le présent chapitre pour les fonctions de recrutement correspondantes.

Reconnaissance de la notoriété professionnelle ou scientifique.

Les membres du personnel qui exercent la fonction de :

- professeur de cours généraux;

- professeur de cours généraux à une école normale moyenne;

- professeur de cours généraux à une école normale technique moyenne;

- professeur de cours spéciaux à une école normale moyenne;

- professeur de cours spéciaux à une école normale technique;

- professeur de cours techniques à une école normale technique moyenne technique;

- professeur de pratique professionnelle à une école normale technique moyenne;

- chef d'atelier;

- sous-directeur;

- chef de travaux d'atelier;

- directeur,

obtiennent, aux conditions énumérées ci-théologie, l'échelle de traitement la plus élevée attribuée dans le présent chapitre à la fonction exercée, diminuée cependant à tout moment de l'augmentation biennale.

Pour les fonctions de professeur de cours spéciaux, de cours techniques et de pratique professionnelle, l'attribution d'une échelle de traitement dépend toutefois de la spécialité de la fonction exercée, comme il est mentionné dans le présent chapitre en regard de chacune des fonctions concernées.

L'échelle de traitement diminuée précitée est attribuée à condition cependant que :

a)la notoriété professionnelle ou scientifique ait été reconnue, conformément aux dispositions de l'article 10, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

b)préalablement à cette reconnaissance, le membre du personnel n'était pas déjà nommé à titre définitif dans la même fonction. "

Art. 3.Le tableau des échelles de traitement annexé au même arrêté, modifié par les arrêtés des 21 mai 1976, 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 15 septembre 1976, 1er octobre 1976, 26 mai 1983, 21 avril 1988, 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993, est modifié comme suit :

A la rubrique " Echelles de traitement classe 22 ans ", respectivement théologie les échelles de traitement codes 245 et 260, les échelles de traitement suivantes sont ajoutées :

a)au 1er septembre 1985 :

           245/1                         260/1
      241 998 -   422 304           271 254 -   451 500
         3/1 x  7 950                  3/1 x  7 950
        12/2 x 13 038                 12/2 x 13 038

b)au 1er juillet 1988 :

           245/1                         260/1
      246 917 -   422 304           276 173 -   451 560
         3/1 x  7 950                  3/1 x  7 950
         3/2 x 13 038                  1/2 x 13 038
         1/2 x  8 119                  1/2 x  8 119
         8/2 x 13 038                 10/2 x 13 038

c)au 1er janvier 1990 :

           245/1                         260/1
      678 829 - 1 145 305           754 519 - 1 220 995
         3/1 x 20 568                  3/1 x 20 568
        12/2 x 33 731                 12/2 x 33 731

d)au 1er novembre 1990 :

           245/1                         260/1
      699 194 - 1 179 665           777 155 - 1 257 626
         3/1 x 21 185                  3/1 x 21 185
        12/2 x 34 743                 12/2 x 34 743

e)au 1er novembre 1991 :

           245/1                         260/1
      712 409 - 1 201 964           791 843 - 1 281 398
         3/1 x 21 585                  3/1 x 21 585
        12/2 x 35 400                 12/2 x 35 400

f)au 1er novembre 1992 :

           245/1                         260/1
      727 018 - 1 220 956           807 163 - 1 301 101
         3/1 x 21 778                  3/1 x 21 778
        12/2 x 35 717                 12/2 x 35 717

g)au 1er novembre 1993 :

           245/1                         260/1
      744 943 - 1 243 819           825 890 - 1 324 766
         3/1 x 21 996                  3/1 x 21 996
        12/2 x 36 074                 12/2 x 36 074

A la rubrique " Echelles de traitement classe 23 ans ", théologie l'échelle de traitement code 330/1, l'échelle de traitement suivante est ajoutée :

a)au 1er septembre 1985 :

                     330/2
                249 524 -   449 652
                   4/1 x  9 222
                  11/2 x 14 840

b)au 1er juillet 1988 :

                     330/2
                254 443 -   449 652
                   4/1 x  9 222
                   1/2 x 14 840
                   1/2 x  9 921
                   9/2 x 14 840

c)au 1er janvier 1990 :

                     330/2
                698 300 - 1 216 059
                   4/1 x 23 859
                  11/2 x 38 393

d)au 1er novembre 1990 :

                     330/2
                719 249 - 1 252 544
                   4/1 x 24 575
                  11/2 x 39 545

e)au 1er novembre 1991 :

                     330/2
                732 843 - 1 276 211
                   4/1 x 25 039
                  11/2 x 40 292

f)au 1er novembre 1992 :

                     330/2
                747 635 - 1 295 870
                   4/1 x 25 263
                  11/2 x 40 653

g)au 1er novembre 1993 :

                     330/2
                765 766 - 1 319 490
                   4/1 x 25 516
                  11/2 x 41 060

A la rubrique " Echelles de traitement classe 24 ans ", théologie les échelles de traitement codes 415 et 422, les échelles de traitement suivantes sont respectivement ajoutées :

a)au 1er septembre 1985 :

           415/1                         422/1
      255 036 -   487 494           289 380 -   521 838
         3/1 x  9 858                  3/1 x  9 858
        11/2 x 18 444                 11/2 x 18 444

b)au 1er juillet 1988 :

           415/1                         422/1
      259 955 -   487 494           294 299 -   521 838
         3/1 x  9 858                  1/1 x  9 858
         1/2 x 18 444                  1/1 x  4 939
         1/2 x 13 525                  1/1 x  9 858
         9/2 x 18 444                 11/2 x 18 444

c)au 1er janvier 1990 :

           415/1                         422/1
      712 560 - 1 313 970           801 414 - 1 402 824
         3/1 x 25 504                  3/1 x 25 504
        11/2 x 47 718                 11/2 x 47 718

d)au 1er novembre 1990 :

           415/1                         422/1
      733 937 - 1 353 394           825 456 - 1 444 913
         3/1 x 26 269                  3/1 x 26 269
        11/2 x 49 150                 11/2 x 49 150

e)au 1er novembre 1991 :

           415/1                         422/1
      747 808 - 1 378 972           841 057 - 1 472 221
         3/1 x 26 765                  3/1 x 26 765
        11/2 x 50 079                 11/2 x 50 079

f)au 1er novembre 1992 :

           415/1                         422/1
      762 734 - 1 399 546           856 817 - 1 493 629
         3/1 x 27 005                  3/1 x 27 005
        11/2 x 50 527                 11/2 x 50 527

g)au 1er novembre 1993 :

           415/1                         422/1
      781 016 - 1 424 193           876 040 - 1 519 217
         3/1 x 27 275                  3/1 x 27 275
        11/2 x 51 032                 11/2 x 51 032

Art. 4.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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