Texte 1994035939
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le chapitre E. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement supérieur (type court), à l'exception des dispositions du régime transitoire figurant auprès de chacune de ces fonctions, est remplacé par les dispositions suivantes à partir du 1er septembre 1985 :
CHAPITRE E.- Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement supérieur (de type court).
Professeur de cours généraux.
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de
l'enseignement secondaire supérieur 422
b) porteur d'un diplôme de docteur, de pharmacien, d'ingénieur,
de licencie délivré par une université belge ou par un
établissement y assimile ou par un jury d'examen institue par
le Roi, si la durée des études est au moins 4 ans, du diplôme
de fin d'études du deuxième cycle délivré par un
établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un
jury d'examen institue par le Roi ou d'un titre dont le
porteur a obtenu l'équivalence à un diplôme pareil, du
diplôme de fin d'études délivré par un établissement
d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par
un établissement d'enseignement artistique supérieur du
troisième degré 422
- complété d'un certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
Les titres de capacité précités peuvent également être des titres
étrangers reconnus équivalents en application des lois coordonnées
sur l'attribution des titres académiques et le programme
des examens universitaires et en application de la loi du
19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats
d'études étrangers.
A partir du 1er octobre 1991, les dispositions de la rubrique b)
sont remplacées par les dispositions suivantes :
b) porteur d'un diplôme de docteur avec mémoire, ingénieur
civil, ingénieur civil-architecte, ingénieur biologiste,
ingénieur commercial, médecin, dentiste, vétérinaire,
pharmacien, licencie délivré par une université belge ou un
établissement y assimile ou par un jury d'examen institue par
le Roi, si la durée des études est au moins 4 ans, du diplôme
de fin d'études du deuxième cycle délivré par un
établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un
jury d'examen institue par le Roi ou d'un titre dont le
porteur a obtenu l'équivalence à un diplôme pareil, du
diplôme de fin d'études délivré par un établissement
d'enseignement technique supérieur du troisième degré
ou par un établissement d'enseignement artistique supérieur
du troisième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
Les titres de capacité précités peuvent également être des
titres étrangers reconnus équivalents par une loi, un
décret, une ordonnance Européenne, un accord bilatéral ou
un accord international.
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième
degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
d) porteur du diplôme de professeur d'école normale en service
dans une école normale primaire (deuxième cycle) 422
e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
f) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
h) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie
a) porteur du diplôme de licencie en pédagogie ou du
diplôme de licencie en sciences pédagogiques ou du diplôme
de licencie en sciences psycho-pédagogiques 422
b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur 422
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
d) porteur du diplôme de professeur d'école normale pour
l'enseignement de la pédagogie et de la méthodologie 422
e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
f) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
h) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de religion
A. qui possède la qualité d'officier du culte :
1° si l'intéressé
- ne vivait pas en communauté au 1er janvier 1973, au sens de
l'article 30, # 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la législation de l'enseignement,
modifie par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1973 ou
- vivait en communauté au 1er janvier 1973, au sens de la
disposition légale précitée, mais comptait vingt années de
service ou plus dans l'enseignement 422
2° si l'intéressé vivait en communauté au 1er janvier 1973 au
sens de la disposition légale précitée et ne compte pas vingt
années de service dans l'enseignement 496
A partir du 1er septembre 1990, les dispositions de la
rubrique A sont remplacées par la disposition suivante :
A. qui possède la qualité de ministère du culte 422
B. Professeur de religion laïc
1. Religion catholique
porteur du diplôme d'agrégé pour l'enseignement de la religion
dans l'enseignement secondaire supérieur, délivré par un
institut supérieur de sciences religieuses
ou
du diplôme de licencie, délivré par la Faculté de théologie de la
" Katholieke Universiteit te Leuven " 422
2° Religion protestante
porteur du diplôme de licencie en théologie protestante,
délivré par la Faculté de théologie protestante à Bruxelles
ou
du diplôme d'agrégé pour l'enseignement de la religion
protestante dans l'enseignement secondaire supérieur ou du
certificat d'études faites en vue de l'enseignement de la
religion, délivré après quatre ans d'études par la
faculté de théologie protestante à Bruxelles 422
3° Religion cathologique ou protestante
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur ou du diplôme de professeur d'école normale, de
licencie en pédagogie, de licencie en sciences pédagogiques,
de licencie en sciences psycho-pédagogiques, de licencie
en sciences de l'éducation ou du grade légal ou scientifique
de licencie, obtenu après quatre ans d'études à une
université, une faculté ou un centre universitaire en
Belgique 422
b) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
c) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
f) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de morale
a) porteur du diplôme d'agrégé (sciences morales) pour
l'enseignement secondaire supérieur 422
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur 422
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième
degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
d) porteur du diplôme de professeur d'école normale en service
dans une école normale inférieure (deuxième cycle) 422
e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
f) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
h) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de cours spéciaux (spécialité éducation physique)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur (éducation physique) 422
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire supérieur 422
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
d) porteur d'un certificat du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
e) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
f) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
g) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de cours spéciaux (spécialité dessin et éducation
plastique)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur, complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement
du dessin dans les écoles normales inférieures ou aux
écoles normales moyennes, délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939 ou du
diplôme de capacité sur la base duquel on peut enseigner le
dessin et l'éducation plastique dans l'enseignement
supérieur de type court, délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973 422
b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur 422
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième
degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
d) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
e) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
f) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
g) porteur d'autres titres de capacité 216
A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes de
la rubrique " Professeur de cours spéciaux (spécialité dessin
et éducation plastique) sont remplacées par les dispositions
suivantes :
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur, complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement
du dessin dans les écoles normales inférieures ou dans
les écoles normales moyennes, délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939 ou du
diplôme de capacité sur la base duquel on peut enseigner
le dessin et l'éducation plastique dans l'enseignement
supérieur de type court, délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973 422
b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire supérieur 422
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième
degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
d) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur, section arts plastiques ou porteur du diplôme
de capacité à l'enseignement du dessin dans les écoles
moyennes, délivré conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 28 avril 1939
- complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement du
dessin dans les écoles normales inférieures ou dans les
écoles normales moyennes, délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939 ou du
diplôme de capacité sur la base duquel on peut
enseigner le dessin et l'éducation plastique dans
l'enseignement supérieur de type court, délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du
25 septembre 1973 422
- complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement du dessin
dans les athénées (section humanités anciennes/section
scientifique et section latin-mathematiques) délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du
28 avril 1939 ou du diplôme de capacité sur la base
duquel on peut enseigner le dessin et l'éducation
plastique dans l'enseignement secondaire des deuxième
et troisième degrés, délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973 415
e) porteur du diplôme d'enseignement supérieur artistique
du deuxième degré, section arts plastiques
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 260
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 260/1
f) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
g) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur, section arts plastiques 260
h) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur 245
i) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du
premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
j) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de cours spéciaux (spécialités musique et
éducation musicale)
a) porteur du diplôme de capacité du 3e degré pour
l'enseignement du chant dans les établissements d'enseignement
moyen et normal de l'Etat délivré conformément aux dispositions
de l'arrêté royal du 10 octobre 1938
ou
du diplôme d'enseignant en éducation musicale du 3e degré/diplôme
de capacité de professeur d'éducation musicale dans les
établissements d'enseignement supérieur de type court,
délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal
du 25 septembre 1973 415
b) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur
artistique (section éducation musicale) 415
c) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur 415
d) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 415
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 415/1
e) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur artistique
du deuxième degré (section pédagogique de la musique) 245
f) porteur du diplôme de lauréat pour l'éducation musicale
délivré par le " Lemmensinstituut " 245
g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
h) porteur du diplôme de capacité du 2e degré pour l'enseignement
du chant dans les établissements d'enseignement moyen
et normal de l'Etat, délivré conformément aux dispositions
de l'arrêté royal du 10 octobre 1938 ou du diplôme
d'enseignant en éducation musicale du 2e degré/diplôme de
capacité de professeur d'éducation musicale dans les
établissements d'enseignement secondaire supérieur et du
cycle d'orientation (transition) et du cycle de
détermination, délivré conformément aux dispositions
de l'arrêté royal du 25 septembre 1973 245
i) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
j) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
k) porteur d'autres titres de capacité 216
A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes de
la rubrique " Professeur de cours spéciaux (spécialité
musique et éducation musicale) " sont remplacées par les
dispositions suivantes :
a) porteur du diplôme de capacité du 3e degré pour
l'enseignement du chant dans les établissements d'enseignement
moyen et normal de l'Etat, délivré conformément aux dispositions
de l'arrêté royal du 10 octobre 1938 ou du diplôme
d'enseignant en éducation musicale du 3e degré/diplôme de
capacité de professeur d'éducation musicale dans les
établissements d'enseignement supérieur de type court,
délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal
du 25 septembre 1973 422
b) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur artistique
(section éducation musicale) 422
c) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur 422
d) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
e) porteur du diplôme de lauréat pour l'éducation musicale
délivré par le " Lemmensinstituut " 415
f) porteur d'un diplôme de l'enseignement artistique
supérieur du deuxième degré (section pédagogique de la
musique) 415
g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
h) porteur du diplôme de capacité du 2e degré pour
l'enseignement du chant dans les établissements d'enseignement
moyen et normal de l'Etat, délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1938 ou du
diplôme d'enseignant en éducation musicale du 2e degré/diplôme
de capacité de professeur d'éducation musicale dans les
établissements d'enseignement secondaire supérieur,
et du cycle d'orientation (transition) et du cycle de
détermination, délivré conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 25 septembre 1973 260
i) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur, section éducation musicale 260
j) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur 245
k) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
l) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de cours spéciaux (spécialité steno-dactylographie)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur (secrétariat et commerce)
ou
du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur,
complété du diplôme de professeur de sténographie et
dactylographie dans les établissements d'enseignement moyen,
technique et normal de l'Etat, délivré par le jury d'examen
institue par le gouvernement
ou
du diplôme d'instituteur, complété du diplôme précité de
professeur de sténographie et dactylographie ou du
diplôme d'un école technique supérieur ou d'un cours du
premier degré (secrétariat ou commerce), complété par le
diplôme précité de professeur de sténographie et dactylographie 245
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur 245
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier
degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
d) porteur d'autres titres de capacité 216
A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes
de la rubrique " Professeur de cours spéciaux (spécialité
sténodactylographie) " sont remplacées par les dispositions
suivantes :
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur (secrétariat et commerce)
ou
du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur,
complété du diplôme de professeur de sténographie et
dactylographie dans les établissements d'enseignement moyen,
technique et normal de l'Etat, délivré par le jury d'examen
institue par le gouvernement
ou
du diplôme d'instituteur, complété du diplôme précité de
professeur de sténographie et dactylographie
ou
du diplôme d'un école technique supérieure ou d'un cours du
premier degré (secrétariat ou commerce), complété du diplôme
précité de professeur de sténographie et dactylographie 260
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur 245
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
d) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de cours techniques (spécialité coupe et couture)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur (coupe et couture)
ou
du diplôme de régente d'ouvrages manuels délivré conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 260
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur 245
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
d) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de cours techniques (spécialité économie ménagère)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur (économie ménagère ou ménagère agricole)
ou
du diplôme de régente d'économie ménagère délivré conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 260
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur 245
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
d) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de cours techniques (autres spécialités)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur 422
b) porteur du diplôme de docteur, de licencie, d'ingénieur,
de pharmacien, d'architecte, d'ingénieur industriel
ou d'un titre de capacité assimile au diplôme mentionne
en dernier lieu :
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1
d) porteur d'un titre de capacité du niveau supérieur du
deuxième degré, complété de quatre ans d'expérience
utile et du certificat d'aptitude pédagogique 350
e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
f) porteur du diplôme d'une école technique supérieure ou d'un
cours du premier degré, complété de six ans d'expérience utile
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 260
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 260/1
g) porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
supérieure (A2) qui a obtenu l'équivalence définie a
l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant
fixation des conditions de collation des diplômes
diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de la
pratique professionnelle, modifie par l'article 6 de l'arrêté
royal du 11 juillet 1960, complété de six ans d'expérience utile
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 260
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 260/1
h) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
i) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
j) porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
supérieure (A2) qui a obtenu l'équivalence définie a
l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant
fixation des conditions de collation des diplômes
d'accoucheuse, d'infirmer ou d'infirmière et de la
pratique professionnelle, modifie par l'article 6 de
l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 1960
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
k) porteur d'autres titres de capacité 216
A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes de la
rubrique " Professeur de cours techniques " (autres spécialités)
sont modifiées comme suit :
1° les rubriques h), i), et k) deviennent respectivement les
rubriques i), j), k) et l);
2° entre les rubriques g) et i) il est inséré une nouvelle
rubrique h) rédigée comme suit :
h) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur, délivré par une école normale technique moyenne,
complété de six ans d'expérience utile 260
Professeur de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur (coupe et couture)
ou
du diplôme de régente d'ouvrages manuels délivré conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 245
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur 245
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pedagique 245/1
d) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de pratique professionnelle (spécialité économie
ménagère)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur (économie ménagère ou ménagère agricole)
ou
du diplôme de régente ménagère délivré conformément aux dispositions
de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 245
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
d) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de pratique professionnelle (autres spécialités)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
b) porteur du diplôme d'une école technique supérieure ou
d'un cours du premier degré ou d'un diplôme d'enseignement
artistique supérieur
- complété du certificat d'aptitude pedgogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
d) porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire
supérieure (A2) qui a obtenu l'équivalence définie a l'article 25
de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des
conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier
et de la pratique professionnelle, modifie par l'article 6 de
l'arrêté royal du 11 juillet 1960
- complété d'un certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
e) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle
(spécialité coupe et couture)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur (coupe et couture)
ou
du diplôme de régente d'ouvrages manuels délivré conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 245
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur 245
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
d) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle
(spécialité économie ménagère)
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur (économie ménagère ou ménagère agricole
ou
du diplôme de régente d'ouvrage manuels délivré conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 245
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur 245
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
d) porteur d'autres titres de capacité 216
Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle
(autres spécialités)
a) porteur du diplôme d'ingénieur technicien, d'ingénieur
industriel ou d'un diplôme de capacité assimile au diplôme
mentionne en dernier lieu
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
c) porteur du diplôme d'une école technique supérieure ou d'un
cours du premier degré
ou
du diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
d) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
e) porteur d'un diplôme d'une école secondaire supérieure (A2) qui
a obtenu l'équivalence définie à l'article 25 de l'arrêté
royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de
collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou
d'infirmière et de la pratique professionnelle, modifie
par l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 1960
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
f) porteur d'autres titres de capacité 216
Assistant
a) porteur du diplôme d'ingénieur industriel ou d'un titre de
capacité qui a été assimile à ce diplôme 340
b) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur artistique
ou du diplôme d'ingénieur technicien 340
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
f) porteur d'autres titres de capacité 216
chef de travaux
a) porteur du diplôme d'ingénieur industriel ou d'un titre de
capacité qui a été assimile a ce diplôme, complété de 4 ans
d'expérience utile 350
b) porteur du diplôme d'ingénieur technicien, complété de
4 ans d'expérience utile 350
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
f) porteur d'autres titres de capacité 216
chef de bureau d'études
a) porteur du diplôme d'ingénieur industriel ou d'un titre de
capacité qui a été assimile à ce diplôme, complété de
4 ans d'expérience utile 350
b) porteur du diplôme d'ingénieur technicien, complété de 4 ans
d'expérience utile 350
c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2
d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur 245
e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré
- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245
- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1
f) porteur d'autres titres de capacité 216
chef de travaux 231
chef de travaux d'atelier 248
A partir du 1er janvier 1994 la rubrique " chef de travaux
d'atelier " est remplacée par les dispositions suivantes :
chef de travaux d'atelier
a) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type long
au moins, complété du titre de capacité pédagogique 415
b) porteur d'autres titres de capacité 248
directeur medical 510
sous-directeur 429
directeur 475
Art. 2.A partir du 1er septembre 1985, le chapitre E précité est complété comme suit :
" Dispositions spéciales :
1°Pour l'application du présent chapitre :
a)la classification des titres de capacité en niveaux, fixée par l'article 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement maternel, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces institutions, est applicable;
b)les titres de capacité ou diplômes suivants sont agréés comme certificat d'aptitude pédagogique :
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
- le diplôme de régent(e) pour les écoles moyennes;
- le diplôme de régent(e);
- le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen est technique du degré inférieur;
- le certificat d'aptitude pédagogique;
- le certificat de cours pédagogiques;
c)les porteurs du diplôme de licencié en :
- sciences pédagogiques;
- sciences psychologiques et pédagogiques;
- pédagogie;
- sciences pédagogiques;
- sciences psycho-pédagogiques délivré avant le 1er janvier 1968 sont assimilées aux porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.
2°Les fonctions de sélection.
Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions de sélection mentionnées ci-théologie l'échelle de traitement est fixée dans l'échelle de traitement mentionnée en regard de la fonction :
Professeur de cours généraux à une école normale moyenne ou à
une école normale technique moyenne 422
Professeur de cours techniques à une école normale technique
moyenne 422
Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à une école
normale moyenne ou une école normale technique moyenne 422
Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à
une école normale moyenne ou une école normale technique moyenne 422
à condition d'avoir obtenu l'échelle de traitement 415 pour la fonction de sélection à laquelle ils ont été nommé.
Pour les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions fixées ici et pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une autre fonction de sélection, le traitement est fixé, selon le cas, suivant les échelles de traitement reprises dans le présent chapitre pour les fonctions de recrutement correspondantes.
3°Reconnaissance de la notoriété professionnelle ou scientifique.
Les membres du personnel qui exercent la fonction de :
- professeur de cours généraux;
- professeur de cours généraux à une école normale moyenne;
- professeur de cours généraux à une école normale technique moyenne;
- professeur de cours spéciaux à une école normale moyenne;
- professeur de cours spéciaux à une école normale technique;
- professeur de cours techniques à une école normale technique moyenne technique;
- professeur de pratique professionnelle à une école normale technique moyenne;
- chef d'atelier;
- sous-directeur;
- chef de travaux d'atelier;
- directeur,
obtiennent, aux conditions énumérées ci-théologie, l'échelle de traitement la plus élevée attribuée dans le présent chapitre à la fonction exercée, diminuée cependant à tout moment de l'augmentation biennale.
Pour les fonctions de professeur de cours spéciaux, de cours techniques et de pratique professionnelle, l'attribution d'une échelle de traitement dépend toutefois de la spécialité de la fonction exercée, comme il est mentionné dans le présent chapitre en regard de chacune des fonctions concernées.
L'échelle de traitement diminuée précitée est attribuée à condition cependant que :
a)la notoriété professionnelle ou scientifique ait été reconnue, conformément aux dispositions de l'article 10, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
b)préalablement à cette reconnaissance, le membre du personnel n'était pas déjà nommé à titre définitif dans la même fonction. "
Art. 3.Le tableau des échelles de traitement annexé au même arrêté, modifié par les arrêtés des 21 mai 1976, 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 15 septembre 1976, 1er octobre 1976, 26 mai 1983, 21 avril 1988, 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993, est modifié comme suit :
1°A la rubrique " Echelles de traitement classe 22 ans ", respectivement théologie les échelles de traitement codes 245 et 260, les échelles de traitement suivantes sont ajoutées :
a)au 1er septembre 1985 :
245/1 260/1
241 998 - 422 304 271 254 - 451 500
3/1 x 7 950 3/1 x 7 950
12/2 x 13 038 12/2 x 13 038
b)au 1er juillet 1988 :
245/1 260/1
246 917 - 422 304 276 173 - 451 560
3/1 x 7 950 3/1 x 7 950
3/2 x 13 038 1/2 x 13 038
1/2 x 8 119 1/2 x 8 119
8/2 x 13 038 10/2 x 13 038
c)au 1er janvier 1990 :
245/1 260/1
678 829 - 1 145 305 754 519 - 1 220 995
3/1 x 20 568 3/1 x 20 568
12/2 x 33 731 12/2 x 33 731
d)au 1er novembre 1990 :
245/1 260/1
699 194 - 1 179 665 777 155 - 1 257 626
3/1 x 21 185 3/1 x 21 185
12/2 x 34 743 12/2 x 34 743
e)au 1er novembre 1991 :
245/1 260/1
712 409 - 1 201 964 791 843 - 1 281 398
3/1 x 21 585 3/1 x 21 585
12/2 x 35 400 12/2 x 35 400
f)au 1er novembre 1992 :
245/1 260/1
727 018 - 1 220 956 807 163 - 1 301 101
3/1 x 21 778 3/1 x 21 778
12/2 x 35 717 12/2 x 35 717
g)au 1er novembre 1993 :
245/1 260/1
744 943 - 1 243 819 825 890 - 1 324 766
3/1 x 21 996 3/1 x 21 996
12/2 x 36 074 12/2 x 36 074
2°A la rubrique " Echelles de traitement classe 23 ans ", théologie l'échelle de traitement code 330/1, l'échelle de traitement suivante est ajoutée :
a)au 1er septembre 1985 :
330/2
249 524 - 449 652
4/1 x 9 222
11/2 x 14 840
b)au 1er juillet 1988 :
330/2
254 443 - 449 652
4/1 x 9 222
1/2 x 14 840
1/2 x 9 921
9/2 x 14 840
c)au 1er janvier 1990 :
330/2
698 300 - 1 216 059
4/1 x 23 859
11/2 x 38 393
d)au 1er novembre 1990 :
330/2
719 249 - 1 252 544
4/1 x 24 575
11/2 x 39 545
e)au 1er novembre 1991 :
330/2
732 843 - 1 276 211
4/1 x 25 039
11/2 x 40 292
f)au 1er novembre 1992 :
330/2
747 635 - 1 295 870
4/1 x 25 263
11/2 x 40 653
g)au 1er novembre 1993 :
330/2
765 766 - 1 319 490
4/1 x 25 516
11/2 x 41 060
3°A la rubrique " Echelles de traitement classe 24 ans ", théologie les échelles de traitement codes 415 et 422, les échelles de traitement suivantes sont respectivement ajoutées :
a)au 1er septembre 1985 :
415/1 422/1
255 036 - 487 494 289 380 - 521 838
3/1 x 9 858 3/1 x 9 858
11/2 x 18 444 11/2 x 18 444
b)au 1er juillet 1988 :
415/1 422/1
259 955 - 487 494 294 299 - 521 838
3/1 x 9 858 1/1 x 9 858
1/2 x 18 444 1/1 x 4 939
1/2 x 13 525 1/1 x 9 858
9/2 x 18 444 11/2 x 18 444
c)au 1er janvier 1990 :
415/1 422/1
712 560 - 1 313 970 801 414 - 1 402 824
3/1 x 25 504 3/1 x 25 504
11/2 x 47 718 11/2 x 47 718
d)au 1er novembre 1990 :
415/1 422/1
733 937 - 1 353 394 825 456 - 1 444 913
3/1 x 26 269 3/1 x 26 269
11/2 x 49 150 11/2 x 49 150
e)au 1er novembre 1991 :
415/1 422/1
747 808 - 1 378 972 841 057 - 1 472 221
3/1 x 26 765 3/1 x 26 765
11/2 x 50 079 11/2 x 50 079
f)au 1er novembre 1992 :
415/1 422/1
762 734 - 1 399 546 856 817 - 1 493 629
3/1 x 27 005 3/1 x 27 005
11/2 x 50 527 11/2 x 50 527
g)au 1er novembre 1993 :
415/1 422/1
781 016 - 1 424 193 876 040 - 1 519 217
3/1 x 27 275 3/1 x 27 275
11/2 x 51 032 11/2 x 51 032
Art. 4.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE