Texte 1994035914

6 JUILLET 1994. - Décret contenant diverses dispositions relatives au financement des communes.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-7-1994
Numéro
1994035914
Page
19367
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-06/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
19900305141991035507
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret régle une matière régionale.

Chapitre 1er.- Dispositions relatives au Fonds flamand des communes.

Art. 2.Dans le décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des communes est inséré un article 2bis, libellé comme suit :

" Article 2bis. Au maximum 0,25 % de la dotation du Fonds flamand des communes, arrondi au centaine de mille supérieur, peut être affecté chaque année à l'octroi de quote-parts supplémentaires exceptionnelles en tant que subvention générale du budget des communes qui par suite de circonstances particulières indépendantes de leur volonté doivent faire face à des dépenses supplémentaires grevant de façon exceptionnelle et imprévisible leur budget ordinaire. "

Art. 3.Dans le même décret est inséré un article 2ter, libellé comme suit :

" Article 2ter. § 1. La quote-part supplémentaire exceptionnelle visée à l'article 2bis peut être octroyée par le Gouvernement flamand à la demande motivée du collège des bourgmestre et échevins et après avis d'une commission paritaire composée de représentants du Gouvernement flamand et des communes. Le Gouvernement flamand règle la composition et le fonctionnement de cette commission consultative.

§ 2. La quote-part supplémentaire exceptionnelle est fixée forfaitairement et s'élève au maximum à 20 millions de francs par commune. Le Gouvernement flamand peut échelonner l'octroi de ce montant ou le reporter à l'année suivante. Le montant maximum octroyé est ajusté chaque année d'un pourcentage égal à l'évolution de la dotation du Fonds flamand des communes au titre de cette année. Le montant ainsi obtenu est arrondi au centaine de mille supérieur.

Le règlement de la quote-part supplémentaire exceptionnelle octroyée par le Gouvernement flamand se fait par son addition au paiement de la quote-part communale dans le Fonds flamand des communes ou à l'avance trimestrielle sur cette quote-part. "

Art. 4.Dans le même décret, l'article 13 est transféré du Chapitre III, qui s'appelle désormais " Disposition finale " au Chapitre II et un article 13bis est inséré, libellé comme suit :

" Article 13bis. Les quote-parts communales calculées par application de la part de la dotation du Fonds flamand des communes affectées à l'octroi des quote-parts supplémentaires exceptionnelles, visées à l'article 2bis. Le prélèvement des quote-parts se fait sur la base des critères suivants :

- 50 % en fonction du produit par habitant d'un pour cent de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physique;

- 50 % en fonction du produit par habitant de cent centimes additionnels au précompte immobilier.

Pour chaque commune, ces produits sont multipliés par le chiffre réel de la population de la commune.

Les renseignements visés au premier alinéa sont recueillis auprès du Ministère des Finances. "

Chapitre 2.- Dispositions relatives au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative.

Art. 5.Dans le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par le décret du 25 juin 1992, est inséré un article 2bis, libellé comme suit :

" Article 2bis. Au maximum 4,25 % de la dotation du Fonds d'investissement, arrondis au centaine de mille supérieur, peuvent être affectés à l'octroi de droits de tirage supplémentaires exceptionnels en vue de subventionner le budget des communes qui par suite de circonstances particulières indépendantes de leur volonté doivent faire face à des dépenses supplémentaires importantes grevant de façon exceptionnelle et imprévisible leur budget extraordinaire. "

Art. 6.Dans le même décret est inséré un article 2ter, libellé comme suit :

" Article 2ter. § 1. Le droit de tirage supplémentaire exceptionnel visé à l'article 2bis peut être octroyé par le Gouvernement flamand après réception d'une demande motivée du collège des bourgmestre et échevins et après avis d'une commission paritaire composée de représentants du Gouvernement flamand et des communes. Le Gouvernement flamand règle la composition et le fonctionnement de cette commission consultative.

§ 2. Le droit de tirage supplémentaire exceptionnel est fixé forfaitairement et s'élève au maximum à 50 millions de francs par commune. Le Gouvernement flamand peut échelonner l'octroi de ce montant ou le reporter à l'année suivante. Le montant maximum octroyé est ajusté chaque année d'un pourcentage égal à l'évolution de la dotation du Fonds d'investissement au titre de cette année. Le montant ainsi obtenu est arrondi au centaine de mille supérieur.

Le droit de tirage supplémentaire exceptionnel octroyé par le Gouvernement flamand est additionné au montant des droits de tirage de la commune sur le Fonds d'nvestissement. "

Art. 7.Dans le même décret est inséré un article 4bis, libellé comme suit :

" Article 4bis. Les droits de tirage calculés par application du présent décret sont réduits proportionnellement afin de constituer la part de la dotation du Fonds d'investissement affectée à l'octroi des droits de tirage supplémentaires exceptionnels visés à l'article 2bis. Le prélèvement sur les droits de tirage s'effectue selon les critères suivants :

- 50 % en fonction du produit par habitant d'un pour cent de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques;

- 50 % en fonction du produit par habitant de cent centimes additionnels au précompte immobilier.

Pour chaque commune, ces produits sont multipliés par le chiffre réel de la population de la commune.

Les renseignements visés au premier alinéa sont recueillis auprès du Ministère des Finances. "

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 8.Le présent décret produit ses effets à partir du 1er janvier 1994.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'i soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

I. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

T. KELCHTERMANS

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