Article 1er.En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire délégué, les compétences qu'il ou qu'elle exerce, sont confiées pour la durée de l'absence ou de l'empêchement au fonctionnaire désigné par le fonctionnaire délégué.
Une copie de cette désignation est adressée au Ministre.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Bruxelles, le 30 juin 1994.
T. KELCHTERMANS