Texte 1994035885
Article 1er.Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993 est remplacé, à partir du 1er novembre 1993 par le tableau suivant :
Echelles de traitement 22 ans
300 301 302
646 401 - 1 058 178 662 237 - 1 161 113 698 310 - 1 197 186
3/1 x 21 115 3/1 x 21 996 3/1 x 21 996
12/2 x 29 036 12/2 x 36 074 12/2 x 36 074
348 [384] <Erratum M.B. 08-11-1994, p. 2760
897 158 - 1 475 219 661 357 - 1 073 134
3/1 x 23 755 3/1 x 21 115
12/2 x 42 233 12/2 x 29 036
Echelle de traitement 23 ans
347
781 016 - 1 360 546
4/1 x 25 516
11/2 x 43 406
Echelles de traitement 24 ans
501 511 546
832 048 - 1 475 225 1 096 883 - 1 764 703 983 383 - 1 626 560
3/1 x 27 275 3/1 x 29 036 3/1 x 27 275
11/2 x 51 032 11/2 x 52 792 11/2 x 51 032
Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations mentionnées ci-après est fixé à partir du 1er novembre 1993 compte tenu des éléments suivants :
1°membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 43 656F;
2°membre du personnel qui exerce dans l'enseignement au moins deux fonctions principales à prestations incomplètes au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 656;
3°membre du pesonnel qui exerce dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et qui est rémunéré sur la base de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée :
(ta' x jp/30) + (43 656 x jp/jc);
§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1993 pour fixer la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 précité du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :
[(ta' x jp/300 + 43 656 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FX.
§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il convient d'entrendre par :
- ta : le traitement annuel à 100 %;
- ta' : ta - 43 656 F.;
- FC : la fraction de charge, c.à.d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures de prestations du membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimal d'heures requis pour cette fonction soit une fonction à prestations complètes;
- jp : le nombre de jours de prestations, c.à.d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;
- jc : le nombre de jours de calendrier du mois, c.à.d. le nombre de jours de calendrier que compte le mois pendant lequel les prestations ont été rendues.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles le 18 mai 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOOSCHE