Texte 1994035884

18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-8-1994
Numéro
1994035884
Page
19947
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-18/50
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1993
Texte modifié
1991035103
belgiquelex

Article 1er.Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993 est remplacé à partir du 1er novembre 1993 par le tableau suivant :

                               Echelles de traitement 21 ans
        121                            147                     184
  579 179 - 1 058 177            625 283 - 1 058 175      596 248 - 1 029 140
     3/1 x 21 115                   4/1 x 21 115             4/1 x 21 115
     2/2 x 29 036                  12/2 x 29 036            12/2 x 29 036
     1/2 x 67 221
     1/1 x 29 036
     9/2 x 29 036
                               Echelles de traitement 22 ans
        148                            259                     300
  646 401 - 1 058 178            617 364 - 1 029 141      646 401 - 1 058 178
     3/1 x 21 115                   3/1 x 21 115             3/1 x 21 115
    12/2 x 29 036                  12/2 x 29 036            12/2 x 29 036
        301                                                    384
  662 237 - 1 161 113                                     661 357 - 1 073 134
     3/1 x 21 996                                            3/1 x 21 115
    12/2 x 36 074                                           12/2 x 29 036
                               Echelles de traitement 24 ans
        501                                                    542
  832 048 - 1 475 225                                     781 016 - 1 424 193
     3/1 x 27 275                                            3/1 x 27 275
    11/2 x 51 032                                           11/2 x 51 032

Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une situation mentionnées ci-après est fixé, à partir du 1er novembre 1993, compte tenu des éléments suivants :

membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 43 656 F;

membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce en même temps dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :

  (ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive ) + 43 656;

membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale dépasse l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :

  (ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 656;

membre du personnel qui exerce dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :

  (ta' x jp/30) + (43 656 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1993 pour fixer la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 précité du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :

  [(ta' x jp/300 + 43 656 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC.

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il convient d'entendre par :

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43 656 F;

- FC : la fraction de charge, c.à.d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures de prestations dans la fonction du membre du personnel intéressé et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimal d'heures requis pour que cette fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : le nombre de jours de prestations, c.à.d. le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;

- jc : le nombre de jours de calendrier du mois, c.à.d. le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été fournies.

Art. 3.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DE BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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