Texte 1994035884
Article 1er.Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993 est remplacé à partir du 1er novembre 1993 par le tableau suivant :
Echelles de traitement 21 ans
121 147 184
579 179 - 1 058 177 625 283 - 1 058 175 596 248 - 1 029 140
3/1 x 21 115 4/1 x 21 115 4/1 x 21 115
2/2 x 29 036 12/2 x 29 036 12/2 x 29 036
1/2 x 67 221
1/1 x 29 036
9/2 x 29 036
Echelles de traitement 22 ans
148 259 300
646 401 - 1 058 178 617 364 - 1 029 141 646 401 - 1 058 178
3/1 x 21 115 3/1 x 21 115 3/1 x 21 115
12/2 x 29 036 12/2 x 29 036 12/2 x 29 036
301 384
662 237 - 1 161 113 661 357 - 1 073 134
3/1 x 21 996 3/1 x 21 115
12/2 x 36 074 12/2 x 29 036
Echelles de traitement 24 ans
501 542
832 048 - 1 475 225 781 016 - 1 424 193
3/1 x 27 275 3/1 x 27 275
11/2 x 51 032 11/2 x 51 032
Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une situation mentionnées ci-après est fixé, à partir du 1er novembre 1993, compte tenu des éléments suivants :
1°membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 43 656 F;
2°membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce en même temps dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive ) + 43 656;
3°membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale dépasse l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 656;
4°membre du personnel qui exerce dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :
(ta' x jp/30) + (43 656 x jp/jc);
§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1993 pour fixer la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 précité du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :
[(ta' x jp/300 + 43 656 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC.
§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il convient d'entendre par :
- ta : le traitement annuel à 100 %;
- ta' : ta - 43 656 F;
- FC : la fraction de charge, c.à.d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures de prestations dans la fonction du membre du personnel intéressé et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimal d'heures requis pour que cette fonction soit une fonction à prestations complètes;
- jp : le nombre de jours de prestations, c.à.d. le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;
- jc : le nombre de jours de calendrier du mois, c.à.d. le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été fournies.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DE BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE