Texte 1994035883
Article 1er.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993 et 7 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52. Les échelles de traitement afférentes aux fonctions mentionnées aux articles 1er et 10 sont fixées comme suit au 1er novembre 1993 :
1°Inspecteur de l'enseignement fondamental :
167
873 400 - 1 475 216
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
2°Inspecteur de l'enseignement secondaire, supérieur de l'enseignement artistique, inspecteur de l'enseignement aux adultes et inspecteur des centres P.M.S. :
a)porteur d'un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire :
514
1 184 870 - 1 852 690
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
b)porteur d'autres titres :
338
1 045 852 - 1 623 913
(22 ans)
3/1 x 23 755
12/2 x 42 233
3°Inspecteur de l'enseignement supérieur :
a)titulaire d'un doctorat sur thèse :
544
1 374 917 - 2 018 094
(24 ans)
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
b)porteur d'autres titres :
514
1 184 870 - 1 852 690
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
4°Inspecteur-coordonnateur de l'enseignement fondamental :
166
984 263 - 1 586 079
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
5°Inspecteur-coordonnateur de l'enseignement secondaire :
505
1 190 102 - 1 922 022
(24 ans)
1/4 x 52 280
6°Inspecteur-général de l'enseignement fondamental secondaire ou supérieur, premier inspecteur général et directeur du Service d'études :
516
1 460 555 - 2 128 375
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
7°Conseiller au Service d'études :
a)titulaire d'un doctorat sur thèse :
544
1 374 917 - 2 018 094
(24 ans)
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
b)porteur d'autres titres :
514
1 184 870 - 1 852 690
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792 "
Art. 2.A l'article 59 du même arrêté, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" § 1. Les échelles de traitement mentionnées ci-après, fixées au 1er novembre 1993 respectivement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur de type court et les centres, sont attribuées aux conseillers pédagogiques, auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 1er, du décret précité :
1°Conseiller pédagogique de l'enseignement fondamental :
167
873 400 - 1 475 216
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
2°Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et des centres P.M.S. :
a)porteur d'un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire :
514
1 184 870 - 1 852 690
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
b)porteur d'autres titres :
338
1 045 852 - 1 623 913
(22 ans)
3/1 x 23 755
12/2 x 42 233
3°Conseiller pédagogique de l'enseignement supérieur :
a)titulaire d'un doctorat sur thèse ou porteur du diplôme d'ingénieur civil :
544
1 374 917 - 2 018 094
(24 ans)
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
b)porteur d'autres titres de capacité :
514
1 184 870 - 1 852 690
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
§ 2. Aux conseillers-coordonnateurs, auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 2, du décret précité, l'échelle de traitement ci-après est attribuée :
516
1 046 555 - 2 128 375
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792 "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effet à partir du 1er novembre 1993.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE