Texte 1994035848
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.
Art. 2.§ 1. Les biens immobiliers appartenant à la Communauté flamande situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui sont utilisés ou destinés à être utilisés comme centre de rencontre culturel local, y compris les biens mobiliers nécessaires à leur utilisation, sont transférés en pleine propriété par le Gouvernement flamand à la Commission communautaire flamande, appelée ci-après " VGC ".
§ 2. La VGC ne peut louer, aliéner des biens immobiliers, ou en modifier la destination comme centre de rencontre culturel local, qu'après autorisation préalable du Gouvernement flamand.
Art. 3.Les biens visés à l'article 2 du présent arrêté doivent être transférés au plus tard le 31 décembre 1995.
Art. 4.Les biens visés à l'article 2 du présent arrêté sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les servitudes actives et passives, ainsi que les charges et les obligations spéciales liées à ces biens, à l'exception toutefois des charges et des obligations qui découlent du règlement de litiges qui ont été portés devant les tribunaux avant le moment du transfert de ces biens.
Art. 5.La dotation générale qui est annuellement inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande au profit de la VGC, est majorée en permanence d'un crédit de 23,5 millions de francs destiné à couvrir les frais de gestion et de l'utilisation des biens mobiliers et immobiliers transférés tels que visés à l'article 2 du présent décret.
Art. 6.La Communauté flamande accorde un crédit de (1 239 467,62 euros) au maximum pour couvrir les frais du remplacement, de la rénovation et de l'acquisition de biens mobiliers, tels que visés à l'article 2 du présent décret. Ce crédit est étalé sur une période de dix ans, prenant cours l'année budgetaire pendant laquelle le premier transfert de biens immobiliers a lieu. La VGC reçoit ces moyens sous forme de subventions d'équipement au prorata de 100 % au maximum de la valeur d'acquisition. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à ces subventions d'équipement, notamment en ce qui concerne les avances de subvention et l'octroi d'une promesse formelle de subvention. <DCFL 2001-12-21/37, art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 7.La Communauté flamande accorde un crédit de (11 155 208,61 euros) au maximum pour couvrir les frais d'entretien de propriété, de transformation et de rénovation liés aux biens immobiliers, tels que visés à l'article 2 du présent décret. Ce crédit est étalé sur une période de dix ans, prenant cours l'année budgetaire pendant laquelle le premier transfert de biens immobiliers a lieu. La VGC reçoit ces moyens sous forme de subventions d'investissements au prorata de 100 % au maximum des valeurs d'investissement.
(Les revenus provenant de la location et/ou aliénation des biens immobiliers, autorisées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 2, § 2, sont décomptés des (11 155 208,61 euros), sauf dans le cas où ces revenus sont réinvestis dans des équipements ayant la même destination.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à ces subventions d'investissement, notamment en ce qui concerne les avances subventionnelles et l'octroi d'une promesse ferme de subvention.) <DCFL 1998-03-17/33, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-1998><DCFL 2001-12-21/37, art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Promulugons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX