Texte 1994035843
Article 1er.Les montants figurant au présent arrêté ou à l'annexe sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot 102,02 (base 1988), (138,01 - base 1984). Sauf indication contraire, ils sont régis par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 2.Dans l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mars 1990, 12 juillet 1990, 21 novembre 1990 et 4 décembre 1991, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 1. Les coûts salariaux sont subventionnés dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les honoraires ou les interventions financières qui peuvent être réclamés en vertu de l'article 32. Les coûts salariaux admissibles aux subventions sont fixés sur la base des échelles de traitement figurant à l'annexe du présent arrêté, et ceci pour autant qu'ils soient payés effectivement.
Pour la fonction de psychiatre : échelle de traitement du psychiatre.
Pour la fonction de psychologue ou une fonction assimilée : échelle de traitement de psychologue.
Pour la fonction sociale ou assimilée : échelle de traitement d'assistant social.
Pour la fonction administrative : échelle de traitement de l'employé administratif.
§ 2. Par coûts salariaux, visés au § 1er, il faut entendre :
1°le traitement brut;
2°l'allocation de foyer et de résidence pour un maximum fixé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté;
3°le pécule de vacances, calculé sur la base du traitement du mois de juin;
4°la prime de fin d'année pour un maximum fixé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté; ce montant est majoré, en proportion des prestations fournies, d'un montant fixe et non indexé de 2 222 F;
5°toutes les cotisations patronales dans le cadre de la sécurité sociale des travailleurs;
6°tous les autres coûts salariaux plafonnés à 2,5 % du total des coûts salariaux.
Si un membre du personnel accomplit plusieurs fonctions à temps partiel, les coûts salariaux ne sont subventionnés que pour une durée correspondant au maximum à un emploi à temps plein. "
Art. 3.Dans le même arrêté un article 35bis et 35ter sont insérés, rédigés comme suit :
" Art. 35bis. § 1. L'allocation de foyer est subventionnée aux conditions d'octroi mentionnées ci-après :
1°au membre du personnel marié, non séparé de corps, pour autant que son époux/se ne bénéficie pas de cette allocation;
2°aux autres membres du personnel ayant un ou plusieurs enfants à charge, auxquels des allocations familiales sont accordées et payées, sauf s'ils cohabitent avec une personne bénéficiant d'une allocation de foyer. Dans ce cas, les dispositions fixées au 1° sont applicables;
3°si les deux époux pourraient bénéficier d'une allocation, l'allocation de foyer est attribuée à celui bénéficiant du traitement le moins élevé. Afin de pouvoir fixer ce traitement il faut comparer les montants annuels octroyés (100 %) figurant aux échelles de traitement établies, telles qu'elles sont fixées pour des prestations à temps plein.
Si les montants annuels sont les mêmes pour les deux époux, ceux-ci peuvent, par consentement mutuel, décider lequel des deux recevra l'allocation de foyer.
§ 2. Une allocation de résidence est subventionnée pour les membres du personnel qui ne bénéficient pas d'une allocation de foyer.
§ 3. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
Montants limites des Montant annuel Montant annuel allocation de
traitements annuels allocation de foyer residence
traitements jusqu'a
611 867 F inclus 29 040 14 520
traitements superieurs
a 611 867 F mais
inferieurs a 698 320 F 14 520 7 260
§ 4. La rémunération du membre du personnel dont le traitement est supérieur à 611 867 F ou supérieur à 698 320 F ne peut être inférieure à celle que le membre du personnel recevrait si son traitement serait égal à ce montant. Dans ce cas, la différence lui est octroyée sous la forme d'une allocation de foyer ou de résidence partielle.
§ 5. Par rémunération il faut entendre le traitement multiplié par 0,925 F et majoré d'une allocation de foyer ou de résidence totale ou partielle.
§ 6. L'allocation de foyer ou de résidence et les montants limites du traitement, fixés en vue de l'octroi, sont régis par le régime en matière de la liaison à l'indice des traitements et par le régime en matière de la programmation sociale fixée au présent arrêté.
§ 7. Au cas où le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation de foyer et de résidence est subventionnée au prorata de ces prestations.
§ 8. L'allocation de foyer ou de résidence est attribuée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporté.
Lorsqu'au cours du mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation, tel que fixé au paragraphe 1er, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. L'allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement, si celui n'est pas dû pour le mois entier.
§ 9. L'allocation de foyer ou de résidence n'est subventionnée qu'après présentation à l'instance octroyant les subventions d'une déclaration signée par le membre du personnel. Le Ministre ayant les établissements de santé dans ses attributions fixe une déclaration type.
Art. 35ter. § 1. La prime de fin d'année comporte une partie fixe et une partie variable :
a)la partie fixe s'élève à 9 398 F. A partir de 1994, ce montant est indexé annuellement sur la base de la formule suivante : le montant de l'année précédente est multiplié par l'indice du mois d'octobre de l'année en cours et divisé par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.
Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales.
b)la partie variable s'élève à 2,5 % du traitement brut annuel. Le traitement brut annuel est égal au traitement brut indexé du mois d'octobre de l'année concernée multiplié par 12. Par traitement brut du mois d'octobre il faut entendre le traitement intégré dans l'échelle de traitement, majoré éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence.
§ 2. La prime de fin d'année est subventionnée aux conditions d'octroi suivantes :
1°le montant intégral de la prime de fin d'année est octroyé au membre du personnel qui accomplit des prestations à temps plein effectives ou y assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son traitement intégral pendant la période globale de référence.
Les prestations assimilées et la durée de l'assimilation sont celles visées aux articles 16, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
2°La période de référence est la période du 1er janvier au 30 septembre de l'année concernée. Chaque mois de prestations effectives ou y assimilées pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
3°Si le membre du personnel ne peut pas obtenir l'allocation intégrale dans le cadre de prestations à temps plein, parce qu'il est entré en service ou a quitté le service pendant la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations effectives ou y assimilées pendant la période de référence.
4°Le montant de l'allocation du membre du personnel employé à temps partiel est calculé au prorata de la durée des prestations qu'il a ou aurait fournies pendant la période de référence.
§ 3. La prime de fin d'année n'est pas due aux membres du personnel démis de leurs fonctions pour motif grave. "
Art. 4.L'annexe à l'arrêté de modification est annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant les établissements de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Annexe.
Art. N1.Tableau des échelles de traitement, à prendre en considération lors du calcul des subventions-traitements du personnel des centres de santé mentale.
Art. N1.Echelle de traitement : psychiatre (24 ans).
Anciennete 01/01/1993 01/11/1993 01/11/1994
0- 1 1 330 530 1 357 141 1 370 712
2- 3 1 382 910 1 410 568 1 424 674
4- 5 1 435 290 1 463 996 1 478 636
6- 7 1 487 670 1 517 423 1 532 597
8- 9 1 540 050 1 570 851 1 586 560
10-11 1 592 430 1 624 279 1 640 522
12-13 1 644 810 1 677 706 1 694 483
14-15 1 697 190 1 731 134 1 748 445
16-17 1 749 570 1 784 561 1 802 407
18-19 1 801 850 1 837 989 1 856 369
20-21 1 854 330 1 891 417 1 910 331
22 1 906 710 1 944 844 1 964 292
Art. N2.Echelle de traitement : psychologue (24 ans).
Anciennete 01/01/1993 01/11/1993 01/11/1994
0 807 830 823 987 832 227
1 832 040 848 681 857 168
2 856 250 873 375 882 109
3- 4 880 460 898 069 907 050
5- 6 917 630 935 983 945 343
7- 8 955 150 974 253 983 996
9-10 992 690 1 012 544 1 022 669
11-12 1 030 230 1 050 835 1 061 343
13-14 1 067 770 1 089 125 1 100 016
15-16 1 105 310 1 127 416 1 138 690
17-18 1 142 850 1 165 707 1 177 364
19-20 1 180 390 1 203 998 1 216 038
21-22 1 217 930 1 242 289 1 254 712
23 1 255 470 1 280 579 1 293 385
Art. N3.Echelle de traitement : assistant social (23 ans).
Anciennete 01/01/1993 01/11/1993 01/11/1994
0 611 860 624 097 630 338
1 623 960 636 439 642 803
2 636 060 648 781 655 269
3- 4 648 160 661 123 667 734
5- 6 668 910 682 288 689 111
7- 8 769 200 784 584 792 430
9-10 789 950 805 749 813 806
11-12 810 700 826 914 835 183
13-14 831 450 848 079 856 560
15 852 200 869 244 877 936
16 923 710 942 184 951 606
17 944 660 963 553 973 189
18 974 120 993 602 1 003 538
19-20 994 870 1 014 767 1 024 915
21-22 1 015 620 1 035 932 1 046 291
23-24 1 036 370 1 057 097 1 067 668
25-26 1 057 120 1 078 262 1 089 045
27 1 077 870 1 099 427 1 110 421
Art. 4.N. Echelle de traitement : fonction administrative (20 ans).
Anciennete 01/01/1993 01/11/1993 01/11/1994
0 534 630 545 323 550 776
1 545 000 555 900 561 459
2 555 370 566 477 572 142
3- 4 565 740 577 055 582 826
5- 6 576 110 587 632 593 508
7- 8 589 940 601 739 607 756
9-10 617 610 629 962 636 262
11-12 645 280 658 186 664 768
13-14 669 490 682 880 689 709
15-16 693 700 707 574 714 650
17-18 717 910 732 268 739 591
19-20 742 120 756 962 764 532
21-22 766 330 781 657 789 474
23-24 790 540 806 351 814 415
25-26 814 750 831 045 839 355
27-28 838 960 855 739 864 296
29 863 170 880 433 889 237
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 modifiant Lîarrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur.
Bruxelles, le 16 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER